Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5a2416523b99596bb1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 66 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05255 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y74 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me BINON et Me SPITALIER Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [W] [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (81), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours) DEFENDERESSE SAS EOS FRANCE, (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) société par actions simplifiée au capital de 18.300.000,00 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un jugement en date du 28 novembre 2006 rendu par le tribunal d'instance de Marseille signifié le 17 janvier 2007 la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances passé le 31 janvier 2017 a fait pratiquer le 5 mars 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [W] [O] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 10.385,13 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.053,49 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à [W] [O] le 12 mars 2024. Vu l’acte d’huissier en date 12 avril 2024 par lequel [W] [O] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - à titre principal, juger que la saisie-attribution est nulle pour défaut de qualité et en tant que de besoin pour cause de caducité du jugement - à tout le moins juger que le jugement du tribunal d'instance de Marseille est prescrit - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution - juger que la saisie-attribution est abusive et condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - à titre subsidiaire enjoindre à la société EOS FRANCE de communiquer sous astreinte le contrat de prêt et les documents de base desquels le jugement a été rendu puisqu’elle dénie sa signature et ce afin de procéder à une comparaison de signature - juger que le tribunal qui fixera l’astreinte se réservera la liquidation et la possibilité d’en fixer une nouvelle - en tout état de cause juger que le présent jugement sera opposable à Maître [L] [S], commissaire de justice. Vu les conclusions de la société EOS FRANCE par lesquelles elle a demandé de - la déclarer recevable - déclarer le titre exécutoire rendu à l’encontre de [W] [O] valide, définitif et non frappé de prescription - constater la légitimité de la mesure et débouter [W] [O] de ses demandes - condamner [W] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - ordonner l’exécution provisoire A l’audience du 3 septembre 2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la qualité à agir : Pour justifier de sa qualité de créancier, la société EOS FRANCE produit aux débats - la copie exécutoire du jugement n° RG 11-06-001137 rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 28 novembre 2006 servant de fondement à la saisie-attribution ayant condamné [W] [O] à payer à la société SOFINCO la somme de 7.660 euros outre les intérêts contractuels à compter du 21/10/15 - la publication dans un journal d’annonces légales entre le 3 et le 6 avril 2010 de la fusion de SOFINCO et FINAREF et leur nouvelle dénomination, CA CONSUMER FINANCE - l’acte de cession de créances passé le 31 janvier 2017 entre la CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC devenue la société EOS FRANCE - une page blanche sur laquelle apparaît les mentions suivantes : identifiant créance : 80383655552 [O] [W] née le 24/08/1970 - une attestation de cession de créance établie le 19 juillet 2024 par la CA CONSUMER FINANCE représentée par [Z] [H], responsable cession de créances, de laquelle il résulte que la créance de [W] [O] jugement RG 11-06-001137 rendu le 28 novembre 2006 par le tribunal d'instance de Marseille au titre du crédit impayé 80383655552 a bien été cédée à la société EOS FRANCE. Il s’ensuit que la société EOS FRANCE justifie bien de sa qualité à agir. En outre, la société EOS FRANCE justifie avoir signifié la cession de créance à [W] [O] par procès-verbal signifié à l’étude en date du 18 juin 2018. Sur la prescription du titre : En l’espèce, la demande est formée en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 28 novembre 2006 et signifié le 17 janvier 2007 par procès-verbal remis à l’étude. Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant). En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle. Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018. La société EOS FRANCE justifie avoir interrompu le délai de prescription en délivrant notamment un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification du titre exécutoire avec signification de cession de créance le 18 juin 2018. Un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir. Ainsi, au jour de la saisie-attribution le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide. Sur la validité de la saisie : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En l’espèce, la société EOS FRANCE produit aux débats le jugement rendu contradictoirement et non par défaut qui fonde la saisie querellée -lequel a en outre été régulièrement signifié à [W] [O] par procès-verbal du 17 janvier 2007. C’est donc vainement que [W] [O] affirme que le jugement est caduque au visa des dispositions de l’article 748 du code de procédure civile qui sont inapplicables à l’espèce. Il s’ensuit que la société EOS FRANCE a fait pratiquer à l’encontre de [W] [O] une saisie-attribution fondée sur un titre exécutoire valide, lequel constatait une créance liquide et exigible à son encontre. La demande de mainlevée doit donc être rejetée. Sur les autres demandes : Comme le souligne [W] [O] la saisie a bien été pratiquée 18 ans après l’obtention du titre exécutoire à la demande de la société EOS FRANCE dans le cadre d’une cession de créance spéculative. Et il est exact que sur le fondement de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 la Cour de justice de l'Union européenne , par arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB) a jugé que dans ce cadre la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive précitée et ce, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire. De même a été jugé sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. Par ailleurs, il est constant que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Toutefois, en l'espèce, il est acquis, d’une part, que le créancier a tenté de recouvrer sa créance, en vain. En effet, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 23 février 2007. Des relances amiables ont été envoyées à [W] [O] en 2017 et 2018. Or, aucun paiement n’est intervenu. En outre, cette dernière ne démontre pas en quoi le recouvrement de la créance qu’elle qualifie de tardif a altéré son comportement et lui a porté préjudice financièrement. D’autre part et surtout, [W] [O] apparaît de mauvaise foi lorsqu’elle affirme aujourd’hui ne pas être la signataire de l’offre de prêt alors qu’elle a, dans le cadre de l’audience devant le tribunal d'instance statuant sur son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 janvier 2006 formée le 16 mars 2006, reconnu le principe de la dette et sollicité des délais de paiement, délais qu’elle a obtenus mais aucunement respectés. En outre, il lui sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts mais également de sa demande subsidiaire de production de pièces sous astreinte. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [W] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique des parties justifient qu’il ne soit alloué à la société EOS FRANCE aucune indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de [W] [O] recevable ; Déboute [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne [W] [O] aux dépens de la procédure ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 748 du code de procédure civile qui sontarticle 455 du code de procédure civilearticle L111-4 du code de procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L111-3 du code des procédures civiles darticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 503 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
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66fc3c5a2416523b99596bb1
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