Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a092416523b99588cca
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUD - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [D] [V] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [K] [C] DEFENDEUR : M. [H] [D] [V] Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - incompatibilité de la rétention avec l’état de santé Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Mon dossier de régularisation est prêt. Je n’arrive pas à régulariser parce que l’Algérie me renouvelle pas mon passeport. Ils ne me donnent que des récépissés de demande. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier RG 24/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUD ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/09/2024 reçue et enregistrée le 30/09/2024 à 10H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [C], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [D] [V] né le 16 Septembre 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d'office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] [D], né le 16 septembre 1992 à [Localité 6] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 7]. Par requête en date du 30 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h44, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours en faisant état des diligences effectuées : -demande de laisser-passer; -demande de routing L’administration soutient titre que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation et fait une obstruction déclarée à la mesure d’éloignée Le conseil de [V] [H] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -incompatibilité avec l’état de santé compte tenu des problèmes épileptiques de l’intéressé suite à une agression survenue en 2014 ( invalidité à 80%) Le conseil de l’intéressé, sollicite au fond, l’assignation à résidence sur la base d’un récepissé de demande de passeport et d’une attestation d’hébergement au domicile de son père. Est également produit la copie du livret de famille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les garanties de représentation et l’assignation à résidence Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, si l’intéressé ne justifie pas de l’original de son passeport algérien, il dispose d’un récepissé de dépôt de demande de passeport, document émanant des autorités consulaires algériennes et qui permet d’établir avec certitude son identité ; Qu’il justifie par ailleurs, d’une situation familiale stable étant père de trois enfants mineurs né en France, être domicilé chez son père [Adresse 1] et avoir été en situation régulière sur le territoire français jusqu’en 2019 et qu’il est arrivée à France à l’âge de 15 ans; Que dès lors, ces éléments constituent des garanties effectives de représentation, corroborées par le respect du cadre d’une mesure de semi-liberté à laquelle l’intéressé s’est parfaitement conformé pendant plusieurs mois ; Qu’il sera donc fait droit à cette demande d’assignation à résidence ; Que par conséquent le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention devient sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [H] [D] [V] à l’adresse suivante chez [A] [V], [Adresse 1] sous réserve de la remise de son récepissé de passeport algérien au service de police ; DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [H] [D] [V] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au Commissariat de police d'[Localité 5], [Adresse 2] en application de l’article L 743-15 du CESEDA en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 01 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUD - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [D] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [D] [V] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L 743-15 du CESEDA en vue de larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a092416523b99588cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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