Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a082416523b99588c35
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DU NORD [Adresse 1] Non comparant DEFENDEUR Monsieur [C] [D] UHSA du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] [Adresse 2] Absent, représenté par Maître VANDEN BOSSCHE Nicolas, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 01 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience 108 du PALAIS DE JUSTICE, la décision ayant été mise en délibéré au 01 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 26 Septembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [C] [D] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 3] a fait l’objet le 20 septembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 5] à compter du 20 septembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 25 septembre 2024. Par requête en date du 26 septembre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [C] [D] indique ne pas avoir reçu mandat du patient. Il ne formule donc qu’une observation sur la régularité du certificat médical d’admission du 20 septembre 2024 qui ne caractérise pas le danger que pourrait représenter les troubles mentaux du malade ou de trouble à l’ordre public. [C] [D] n’a pas souhaité être présent à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 30 septembre 2024 par le docteur [V] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée. L’avis motivé relève en effet que [C] [D] présente une légère instabilité psychomotrice. Il est retrouvé une exaltation de l’humeur, une familiarité, une hypersyntonie, des nélologies, une désorganisation cognitive ainsi qu’une certaine labilité émotionnelle. La conscience du caractère pathologique des troubles est mauvaise et entravée par de grandes difficultés de concentration et de compréhension du discours soignant. L’adhésion aux soins comme le consentement est impossible et le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif ne peut être exclu. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a082416523b99588c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA