Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a062416523b99588803
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00930 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOR SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [F] [E] agissant en son nom et en sa qualité de représentant légal de son fils [R] [I] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 17] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6430 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. HOPITAL PRIVE DE [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOT6 DEMANDEUR : M. [R] [I] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : CPAM DE [Localité 14] [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 16] non comparante M. [D] [N] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE M. [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE Etablissement public ONIAM CAUX [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2023, Madame [F] [E] dont le suivi de grossesse a été réalisé par le docteur [U] [Z], pour un diabète gestationnel, a donné naissance à [R] [I], 4,5 kg dans le service de gynécologie de l’hôpital privé de [Localité 17] et indique que l’accouchement aurait été réalisé par le Docteur [D] [N]. Consécutivement à la naissance, il a été constaté des lésions du plexus brachial gauche, consécutives aux manoeuvres obstétricales. Le 20 août 2023, [R] [I] présentait une tuméfaction axillaire du membre supérieur droit, sous forme d’érysipèle, diagnostiquée par le Centre hospitalier de [Localité 13] le 14 septembre 2023 comme étant une cytostéatonécrose axillaire droite (nécrose d’un tissus adipeux), pouvant être la conséquence du traumatisme obstétrical subi à l’occasion de l’accouchement. Par acte du 29 mai 2024, Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils, [R] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/00930 a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 10 septembre 2024. Par actes séparés du 24, 25, 26 et 29 juillet 2024, Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils, [R] [I], a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Monsieur [D] [N], Monsieur [U] [Z], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 16], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/01286 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils, [R], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, la SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat Vu la jurisprudence citée - Recevoir la société HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 17] en ses écritures, les disant bien fondées ; - Constater que les éléments exposés au soutien de la demande d’expertise de Madame [F] [E] se rapportent exclusivement aux décisions et prises en charge médicale de praticiens exerçant à titre libéral dont celles des Docteurs [U] [Z] et [D] [N] ; Par conséquent, A titre principal, -Prononcer la mise hors de cause de la société HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 17] -Débouter Madame [F] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 17] ; -Condamner Madame [F] [E] à payer à la société HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 17] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans ne prononcerait pas la mise hors de cause de la société HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 17], - Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 17] sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ; - Désigner un expert spécialisé en Gynécologie-obstétrique en dehors du ressort de la Cour d’appel de Douai en raison des liens pouvant exister avec les parties ; - Lui confier la mission suivante comme proposée dans les conclusions ; - Dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge du Trésor Public ; - Débouter Madame [F] [E] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [N], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Recevoir le Docteur [N] en ses écritures, la disant bien fondée ; - Donner acte au Docteur [N] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ; - Désigner tel expert compétent en gynécologie obstétrique qu’il plaira ; - Compléter la mission de l’expert de la manière suivante comme développée dans les conclusions ; - Dire que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor Public ; - Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [Z], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Lui donner acte qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité. - Modifier et compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes. - Rejeter toute autre demande et réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, l’ONIAM, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé de, vu l’article 145 du code de procédure civile, prendre acte que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la demanderesse, avec une mission d’expertise complétée comme suggérée dans les conclusions. La CPAM de [Localité 14]-[Localité 16], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le n° RG 24/00930 et RG 24/01286 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00930 et RG 24/01286 un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17] La SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17] sollicite à titre principal sa mise hors de cause, exposant que les prises en charge médicales ont été réalisées par les docteurs [U] [Z] et [D] [N] qui exercent à titre libéral au sein de cet hôpital et que par conséquent leurs responsabilités ne pourraient être recherchées qu’à ce titre. La défenderesse ajoute que dans l’assignation et les pièces communiquées, [F] [E] impute les difficultés rencontrées par son fils à la prise en charge médicale et non pas à la prise en charge par les équipes soignantes de l’hôpital. Cette défenderesse ajoute que le simple fait qu’une intervention ait été réalisée au sein d’un établissement de santé privé ne constitue pas en lui-même un intérêt légitime à l’exercice d’une procédure à l’encontre de cet établissement de santé privé. Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils [R] [I] s’oppose à cette demande. La requérante indique que si les médecins exercent à titre libéral au sein de l’établissement, le matériel médical et notamment les échographes sont mis à disposition par l’hôpital et qu’elle entend faire rechercher les responsabilités autant au titre du suivi de la grossesse, que de la prise en charge de la patiente avant l’intervention du docteur [N] et de la prise en charge de la patiente par ce dernier. Madame [E] précise d’ailleurs avoir sollicité par courrier du 13 octobre 2023 des explications sur sa prise en charge au sein de l’hôpital. Selon elle, la responsabilité de l’établissement est susceptible d’être engagée et dès lors, l’hôpital doit participer aux opérations d’expertise pour qu’elle soit menée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. En l’espèce, Madame [F] [E] a accouché à l’hôpital privé de [Localité 17], ce qui n’est pas contesté par les parties (pièce demanderesse n°2). Sa prise en charge et celle de l’enfant, ont été réalisés tant par les médecins qui exercent à titre libéral au sein de l’établissement, que par les autres personnels de santé salariés et au moyen du matériel mis à disposition par l’établissement, qui en demeure responsable. Il convient pour déterminer les responsabilités encourues de maintenir dans la cause l’établissement de santé, afin que celui-ci puisse permettre de déterminer les circonstances de la prise en charge de Madame [E], pendant la grossesse, ainsi que la prise en charge de la mère et de l’enfant, pendant et après l’accouchement, qui sont en lien avec les dommages présentés par l’enfant. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17] sera rejetée. Sur la demande d’expertise La SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17], Monsieur [D] [N] et l’ONIAM formulent les protestations et réserves. S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, les pièces produites par Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils, [R] [I], notamment les avis médicaux et les comptes rendus de consultation (pièces demanderesse n°5 à 14) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués de sorte que Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils, [R] [I], justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les autres demandes Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils, [R] [I], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01286 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00930, sous lequel la procédure sera poursuivie, Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17] ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Docteur [G] [X] [Adresse 6] [Localité 8] Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; -Déterminer l'état de l’enfant [R] avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - Déterminer les conditions de prise en charge de Madame [F] [E] au cours de son suivi de grossesses et lors de son accouchement et les conséquences sur la santé d’[R] [I]; - Décrire les lésions subies par [R] [I] lors de l’accouchement ; - Déterminer compte tenu des lésions initiales d’[R] [I] et de leur évolution, la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; -Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; -Examiner [R] [K] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, -Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; -Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime, -Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés; -Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, -Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale; -Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de [R] [K]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de [R] [K]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; -Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour [R] [K] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ; -Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par [R] [K] -Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. Disons que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demanderesse est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat, Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 16], Rejetons la demande de la SA HÔPITAL PRIVE DE [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l’Etat, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 367 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a062416523b99588803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA