Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a052416523b995885ec
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZVR - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [U] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [M] [P] DEFENDEUR : M. [J] [U] Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat choisi En présence de Mme [C] [W], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous demande de me donner une chance. Je vais quitter la France pour aller en Belgique ou en Espagne. Je ne souhaite pas retourner en Tunisie. J’étais malade lors du passage du Consul. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/02112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZVR ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 06/08/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30/09/2024 reçue et enregistrée le 30/09/2024 à 16H12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [U] né le 15 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat choisi En présence de Mme [C] [W], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 août 2024 notifiée le même jour à 16 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] né le 15 février 1992 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 6 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [U] pour une durée maximale de vingt six jours. Le 2 septembre 2024, le juge délégué ordonnait une seconde prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par requête en date du 30 septembre 2024, reçue au greffe à 16h12, l’autorité prefectorale formait une demande de prolongation exceptionnelle fondé sur un refus d’identification et obstruction avérée le 20 septembre 2024, l’intéressé ayant refusé d’être extrait pour se rendre au consulat en prétextant avoir mal aux dents. Il était précisé que ce refus était le second refus de l’intéressé. Le conseil de [J] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - défaut de diligences tel que prévu à l’article L 743-3 CESEDA en ce que convention franco-tunisienne prévoit la production des empreintes decadactylaires s ainsi que des photos d’identité, diligences n’ont jamais été effectuées. Entendu à l’audience, [J] [U] indique vouloir sortir par ses propres moyens pour se rendre en Belgique ou en Espagne. Il dit avoir quitté la Tunisie en 2020 et ne souhaite pas y retourner. S’agissant de son refus de se rendre au CRA de [Localité 4], il indique qu’il était en malade et n’était pas en état. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le moyen tiré du manque de diligences de l’administration au regard de l’accord cadre Franco- Tunisien du 28 avril 2008 nécessitant de fournir une demande de laissez passer avec des photos d’identité et un jeu d’empreintes L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Il ressort de l’annexe II de l’accord du 28 avril 2008, sous l’intitulé identification des nationaux, que si l’intéressé est en possession selon l’article 2 notamment d’un passeport périmé depuis moins de 5 ans, son identité est établie. Selon l’article 3 son identité est présumée sur la base de passeport périmé depuis moins de 5 ans, un acte de naissance et autres documents et dans cette hypothèse, il est prévu que la partie requérante transmet à l’autorité requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies”. En l’espèce, il est constant que l’administration n’est pas en possession du passeport de l’intéressé, que dans sa demande en date du 2 août 2024, elle indique que l’intéressé “n’est pas en possession d’un passeport"; Qu’en l’absence de document voyage, l’administration se place dans le cadre du paragraphe 3 de la convention précitée qui prévoit qu’un relevé des empreintes et des photos d’identités soit valablement adressé , qu’il résulte de la procédure que [U] [J] a refusé son entretien consulaire le 29 août 2024; que pour autant, depuis cette date aucune nouvelle diligences n’a été effectuée par l’administration; que surtout, ni photographies d’identité, ni prise d’empreinte n’ont été valablement adressées aux autorités consulaires tunisiennes ; Dans ces conditions, il convient de considérer que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences utiles pour rendre la rétention la plus brève possible. La requête de l’administration est en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 01 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZVR Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [J] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 743-3 CESEDA en ce que convention fra
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a052416523b995885ec
Données disponibles
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