Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38da2416523b9957ff88
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/04638 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4J Minute n° 24/ 364 DEMANDEUR Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mars 2023 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mars 2024, Monsieur [D] [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [K] par acte en date du 18 avril 2024, dénoncée par acte du 22 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 3 septembre 2024, le demandeur sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la saisie et très subsidiairement que les fonds saisis soient libérés et « consignés sur un compte séquestre dans l’attente de la production par le défendeur de tous les actes intégraux de signification des assignations et signification de jugements. » Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il conteste le montant de la créance en principal et que le jugement du juge de l’exécution du 12 mars 2024 n’est pas définitif comme l’indique le procès-verbal de saisie-attribution puisqu’il en a interjeté appel. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [U] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur fait valoir que la créance principale a été fixée par un jugement définitif du tribunal de commerce du 23 mars 2023 et que le jugement du 12 mars 2024, invoqué pour recouvrir la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est certes pas définitif mais est bien exécutoire puisqu’assorti de l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 16 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 18 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 22 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 25 mai 2024. Monsieur [K] justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 16 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » En l’espèce, la créance en principal invoquée est certaine, liquide et exigible en ce qu’elle est fondée sur le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, prévoyant la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 28.469,60 euros au principal outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 12 avril 2023 et n’a pas fait l’objet d’une voie de recours de telle sorte qu’elle est définitive. La décision du juge de l’exécution en date du 12 mars 2024 condamne Monsieur [K] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Si cette décision n’est pas définitive, puisqu’appel en aurait été interjeté (ce dont le demandeur ne justifie pas), elle a néanmoins été signifiée par acte du 19 mars 2024 et est assortie de l’exécution provisoire. Elle constitue donc un titre exécutoire valide. La mention erronée portée par l’huissier dans le procès-verbal de saisie-attribution, relève donc d’une pure erreur matérielle qui n’a causé aucun grief à Monsieur [K] qui a pu contester ladite saisie dans le cadre de la présente instance. La saisie-attribution pratiquée au soutien d’une créance certaine, liquide et exigible au vu de deux titres exécutoires sera donc validée et la demande en mainlevée sera rejetée. Dans ce contexte, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la séquestration des sommes saisies, Monsieur [U] justifiant détenir une créance exigible. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [K], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [K] par acte en date du 18 avril 2024, dénoncée par acte du 22 avril 2024 à la diligence de Monsieur [D] [U] recevable ; DEBOUTE Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes ; VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [K] par acte en date du 18 avril 2024, dénoncée par acte du 22 avril 2024 à la diligence de Monsieur [D] [U] ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile. Le défenarticle 700 du Code de procédure civile. Cette dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38da2416523b9957ff88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA