Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d82416523b9957ff33
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 78 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/02372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y45Q Minute n° 24/ 359 DEMANDEURS Madame [M] [L] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] représentés par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey DUFAU du Cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [W] [X] épouse [L] demeurant [Adresse 8] Monsieur [D] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 3] [Localité 11] (CANADA) représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un acte authentique en date du 1er février 2023, Madame [W] [X] épouse [L], Monsieur [D] [L] et Monsieur [Y] [L] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [M] [L] épouse [H] et de Monsieur [N] [H] par acte en date du 13 février 2024, dénoncée par acte du 16 février 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 mars 2024, Madame [H] et son époux Monsieur [N] [H] ont fait assigner les consorts [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter la distraction d’une partie des sommes saisies. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [H] sollicitent : - que soit ordonnée la distraction de l’assiette de la saisie sur leur compte joint de la somme de 20.781,76 euros, - que les défendeurs soient condamnés in solidum à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, - qu’un délai de grâce de deux ans soit alloué à Madame [H] pour apurer sa dette d’un montant de 532.506,37 euros au bénéfice des défendeurs, - que les prétentions des défendeurs soient rejetées, - que les défendeurs soient condamnés in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que leur compte joint a été saisi alors que les fonds déposés sur ce compte appartenaient pour moitié à Monsieur [H], lequel n’est pas débiteur des créanciers saisissants. Ils contestent que les sommes saisies correspondent au prix de vente d’un immeuble reçu au mois de décembre 2023, soulignant que ce compte n’est approvisionné que par des pensions de retraite et des loyers. Le demandeur expose avoir subi un préjudice du fait du blocage du compte bancaire. Madame [H] sollicite quant à elle des délais de paiement pour apurer sa dette successorale qu’elle fixe à la somme de 532.506,37 euros au regard de son état de santé précaire, de la vente à venir d’un immeuble à [Localité 10] permettant de désintéresser partiellement les défendeurs ainsi qu’au regard de la mise en vente d’un immeuble à [Localité 13]. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les consorts [L] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [H] à leur verser la somme de 630.145,63 euros avec intérêts de retard à compter du 23 août 2023 outre les dépens et le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir que le compte saisi était créditeur d’une somme conséquente correspondant au prix de vente d’un immeuble propre à la demanderesse, la cession étant intervenue le 11 décembre 2023 donc quelques jours avant la saisie. Ils s’opposent à l’accord de tout délai de grâce au regard de la mauvaise foi de la débitrice qui a dissimulé la vente de plusieurs biens de son patrimoine. Ils soulignent qu’elle a déjà bénéficié de larges délais. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Les époux [H] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par deux assignations délivrées les 14 et 15 mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 13 février 2024 avec une dénonciation effectuée le 16 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 17 mars 2024. Ils justifient de l’envoi du courrier recommandé en date du 15 mars 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution. - Sur la demande de distraction L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article 1538 du Code civil dispose : « Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » En l’espèce, les époux [H] produisent les relevés du compte joint saisi pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, décembre 2021, janvier 2022, décembre 2022, novembre et décembre 2023, janvier et février 2024. Les relevés les plus récents permettent de constater l’approvisionnement du compte par les pensions de retraite de Monsieur [H] dont il est par ailleurs justifié ainsi que par le versement de loyers. Il est également produit l’acte de vente portant sur un appartement sis à [Localité 10] pour une somme de 90.000 euros en date du 11 décembre 2023. Le relevé bancaire de décembre 2023 ne porte pas trace de versement de cette somme, pas plus qu’en janvier et en février 2024. Les défendeurs n’établissent donc pas que les sommes versées sur le compte joint saisi sont issues de la vente d’un bien propre à Madame [H], seule débitrice à leur égard. Il y a donc lieu d’ordonner la distraction de la moitié de la somme saisie sur ce compte soit la somme de 20.781,765 euros. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, les défendeurs disposent d’une créance conséquente dans un contexte de relations familiales conflictuelles. La mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée n’est donc pas illogique. Monsieur [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du blocage du compte joint saisi, dont le solde pouvait légitimement laisser penser aux créanciers saisissants que l’origine des fonds pouvait provenir de la vente d’un bien propre de la demanderesse. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. - Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Il ressort de l’acte notarié de partage successoral en date du 1er février 2023 (p53 et 54) que Madame [H] bénéficiait d’un délai de paiement courant jusqu’au 18 juillet 2023 pour s’acquitter de la soulte due aux cohéritiers à raison de la somme de 630.145,63 euros. Les défendeurs produisent la lettre recommandée de mise en demeure envoyée par leur conseil le 17 août 2023 à la demanderesse afin d’obtenir paiement et de faire courir les intérêts au taux légal. Il est constant que les défendeurs ont obtenu un paiement partiel à la suite de la vente d’un bien appartenant à Madame [H] sis à [Localité 12] sur lequel ils avaient inscrit une hypothèque à hauteur de 75.000 euros. La créance s’établit donc à la somme de 555.145,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ainsi que les défendeurs le sollicitent. Madame [H] justifie de la vente prochaine d’un immeuble sis à [Localité 10] sur lequel d’autres héritiers avaient inscrit une hypothèque et qui ne suffira donc pas à désintéresser les créanciers de la présente procédure. Elle justifie de la mise en vente d’un appartement à [Localité 13] à compter du mois de juillet 2024 alors que plus d’un an s’est écoulé depuis la fin du délai de paiement accordé par l’acte notarié sans qu’elle ne justifie de la mise en ouvre d’autres démarches pour acquitter sa dette. Les faits de la présente instance établissent qu’elle a perçu le prix de vente d’un appartement sis à [Localité 10] sans acquitter même partiellement sa dette. Madame [H] ne justifie donc pas de la bonne foi alléguée et de sa volonté réelle d’apurer sa dette alors qu’elle a déjà bénéficié des plus larges délais. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Chacune des parties succombant partiellement, gardera à sa charge ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [M] [L] épouse [H] et de Monsieur [N] [H] par acte en date du 13 février 2024, dénoncé par acte du 16 février 2024 recevable ; ORDONNE la distraction de la somme de 20.781,76 euros issue de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [M] [L] épouse [H] et de Monsieur [N] [H] (n° [XXXXXXXXXX01]) par acte en date du 13 février 2024, dénoncé par acte du 16 février 2024 au bénéfice de Monsieur [N] [H] ; DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; FIXE la créance détenue par Madame [W] [X] épouse [L], Monsieur [D] [L] et Monsieur [Y] [L] à l’encontre de Madame [M] [L] épouse [H] à la somme de 555.145,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ; DEBOUTE Madame [M] [L] épouse [H] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-1 du Code des procédures civiles darticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du Code civil disposearticle 1538 du Code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d82416523b9957ff33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA