Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d52416523b9957fec1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/04145 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCKN Minute n° 24/ 362 DEMANDEURS Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Madame [C] [B] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] S.C.I. [I] / [B], inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 802 570 283, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] représentés par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.C.I. SELLORA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 538 357 385, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 janvier 2020 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2023, Monsieur [L] [I], Madame [C] [B] épouse [I] et la SCI [I] [B] (ci-après les consorts [I]) ont fait assigner la SCI SELLORA par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les consorts [I] sollicitent au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte à la somme de 6.200 euros et la condamnation la SCI SELLORA à leur payer cette somme outre le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant trois mois à compter de la décision à intervenir. Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite à la défenderesse tant par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 janvier 2020 que par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2023, la réitération de la vente du bien sis [Adresse 9] à [Localité 6] par acte notarié n’est toujours pas intervenue. Ils indiquent n’avoir eu aucun retour du notaire qui aurait été saisi afin d’établir l’acte authentique et sollicitent en conséquence la fixation d’une nouvelle astreinte afin de contraindre l’autre partie à s’exécuter. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI SELLORA conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes, à titre subsidiaire à la réduction très sensible du montant de l’astreinte provisoire et en tout état de cause au rejet de la prétention des demandeurs fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. La SCI SELLORA fait valoir que la réitération de l’acte n’est pas encore intervenue du fait du décès d’un de ses associés survenu le [Date décès 3] 2023. Elle soutient également que la Chambre des notaires n’a pas été diligente pour désigner un autre notaire, ce qui ne saurait lui être imputé. Elle indique néanmoins que depuis Maitre [X] a été saisie et que cette dernière a indiqué le 28 mai 2024 que la rédaction de l’acte était en cours. Elle en déduit qu’une cause étrangère justifie l’inexécution ou qu’à tout le moins ses diligences justifient une réduction de l’astreinte prononcée. Elle conclut au rejet de la fixation d’une nouvelle astreinte, considérant que le projet d’acte est établi et va être signé. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 janvier 2020 prévoit notamment en son dispositif : « ORDONNE la réitération authentique forcée de cette vente et désigne pour ce faire le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, CONDAMNE la SCI SELLORA, passé un délai de trois mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu irrévocable, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ». Cette disposition a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2023, signifié par acte du 14 juin 2023 à la SCI SELLORA et désormais définitif au regard du certificat de non-pourvoi versé aux débats par les demandeurs. L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 14 novembre 2023 jusqu’au 14 janvier 2024. Or, la SCI SELLORA justifie du certificat de décès de Monsieur [G] [O], dont il n’est pas contesté qu’il était associé de la SCI SELLORA, le [Date décès 3] 2023. Elle produit également un mail de Maitre [X], notaire, adressé au conseil de la défenderesse pour connaître les modalités de la vente. Monsieur [U], l’autre associé de la SCI SELLORA, justifie avoir ensuite relancé par un mail du 21 février 2024 l’office notarial afin d’obtenir une date de signature. Maitre [X] indique avoir reçu les pièces et faire le nécessaire par un mail du 28 février versé aux débats. La défenderesse justifie d’un second rappel effectué par son conseil le 12 mars 2024 puis le 30 avril 2024. La survenue du décès d’un des associés de la SCI SELLORA alors que l’astreinte courait et la preuve des diligences par elle accomplies en dépit des circonstances constitue une cause étrangère justifiant le retard pris. Il est en outre produit un projet d’acte notarié dont la signature est imminente. Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle, la défenderesse ayant démontré sa détermination à signer l’acte litigieux et ainsi respecter son obligation. Les demandeurs seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les consorts [I], partie perdante, subiront les dépens. L’équité commande de rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [L] [I], Madame [C] [B] épouse [I] et la SCI [I] [B] de toutes leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [L] [I], Madame [C] [B] épouse [I] et la SCI [I] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [I], Madame [C] [B] épouse [I] et la SCI [I] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile outre leuarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L131-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d52416523b9957fec1
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