Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37e82416523b99573ac7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 6 377 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/09106 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRO2 N° de MINUTE : 24/00549 S.A.S. ANTIGONE LOG Immatriculée au RCS de Paris sous le n°902 974 419 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110 DEMANDEUR C/ S.E.L.A.S. PHARMACIE [5] ([5]) Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°448 847 574 Aéroport [6] Terminal D [Localité 3] représentée par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1802 S.E.L.A.S. PHARMACIE [7] ([7]) Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°438 647 448 Aérogare [7] - Aérogare 2 [Localité 4] représentée par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1802 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS ANTIGONE LOG, qui a pour objet social la mise en relation d’étudiants dans le domaine médical et d’officines de pharmacie pour la réalisation de tests antigéniques, a conclu un contrat avec la SELAS PHARMACIE [7]. Ultérieurement, la SELAS PHARMACIE [5] a également bénéficié des prestations de la SAS ANTIGONE LOG. Puis les relations d’affaires entre la SAS ANTIGONE LOG et les pharmacies précitées ont été rompues à l’initiative de la présidente de la SELAS PHARMACIE [7], suivie du président de la SELAS PHARMACIE [5]. Par exploits de commissaire de justice des 8 et 9 septembre 2022, la SAS ANTIGONE LOG a respectivement fait assigner la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, principalement, de voir condamner celles-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de contrat, outre la condamnation de la SELAS PHARMACIE [7] au paiement de sommes dues au titre d’une facture impayée et de prestations insuffisamment facturées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, la SAS ANTIGONE LOG demande au tribunal de : - Condamner la SELAS PHARMACIE [7] à lui verser la somme de 39 831 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de contrat, - Condamner la SELAS PHARMACIE [5] à lui verser la somme de 59 418 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de contrat, - Condamner la SELAS PHARMACIE [7] à lui verser la somme de 14 326 € au titre de sa facture F2200006 impayée, - Condamner la SELAS PHARMACIE [7] à lui verser la somme de 1 602 € au titre des prestations insuffisamment facturées des factures F2100032 et F2200006, - Condamner la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] demandent au tribunal de : - REJETER les pièces numéros 28 à 32 communiquées par la SAS ANTIGONE LOG, rédigées par d’anciens salariés de l’entreprise ou ayant un lien de parenté avec celle-ci, ou encore ne comportant pas de pièce d’identité complète, - DEBOUTER la SAS ANTIGONE LOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la SAS ANTIGONE LOG à payer une somme de 4.000 euros à chacune d’entre elles pour procédure abusive et dilatoire en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS ANTIGONE LOG à payer une somme de 4.500 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS ANTIGONE LOG à supporter les entiers dépens de l’instance. Elle exposent qu’au jour de la signature du contrat entre la SELAS PHARMACIE [7] et la SAS ANTIGONE LOG, cette dernière n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu’elle n’avait pas la capacité juridique à conclure un contrat ; qu’en conséquence la convention de mise en relation conclue entre la SELAS PHARMACIE [7] et la SAS ANTIGONE LOG est nulle et de nul effet ; que si par extraordinaire le tribunal devait écarter la nullité du contrat litigieux, il devrait considérer que la société ANTIGONE LOG ne justifie pas de relations commerciales établies avec les sociétés SELAS [5] et SELAS PHARMACIE [7], de nature à invoquer l’application de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce ; que les sociétés SELAS [5] et SELAS PHARMACIE [7] ont notifié la résiliation de la convention de mise à disposition à la société ANTIGONE LOG en respectant un délai de prévenance raisonnable et proportionnel à la brièveté de la durée des relations contractuelles ; qu’elles justifient d’une rupture de la confiance établie envers la société ANTIGONE LOG en raison des problèmes administratifs liés aux stagiaires mis à leur disposition pour réaliser les tests antigéniques ; qu’un préjudice financier hypothétique n’est pas indemnisable et que la société ANTIGONE LOG ne justifie d’aucun préjudice certain, direct de quelque nature que ce soit imputables aux sociétés SELAS [5] et SELAS PHARMACIE [7] ; que la société ANTIGONE LOG ne justifie pas de la réalité des prestations facturées à la SELAS PHARMACIE [7] au titre de sa facture du 20 janvier 2022 n°F2200006 pour un montant de 14.326 euros ; que la société ANTIGONE LOG est infondée à modifier les remises commerciales accordées en 2021 à la SELAS PHARMACIE [7] au titre de ses factures numéros F2100032 et F2200006 pour un montant de 1.602 euros ; qu’à défaut, la société ANTIGONE LOG ne peut se prévaloir de sa propre erreur dans l’émission de factures dûment enregistrées, payées et comptabilisées au titre de l’année comptable 2021 par la SELAS PHARMACIE [7] pour obtenir un supplément d’un montant total de 1.602 euros au titre de ses factures numéros F2100032 et F2200006. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mai 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE DE LA SELAS PHARMACIE [7] ET LA SELAS PHARMACIE [5] D’ECARTER DES DEBATS LES PIECES 28 à 31 DE LA DEMANDERESSE Selon l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l’espèce, le fait que les auteurs des attestations, qui ont été envoyés dans les pharmacies défenderesses pour effectuer des tests anti-covid par l’entremise de la SAS ANTIGONE LOG, n’empêche pas de prendre en considération leurs témoignages sur le déroulement de leur mission à cette époque, fût-elle limitée à une journée ; le lien supposé mais non démontré de parenté entre Mme [V] [P] [O] et l’un des associés de la SAS ANTIGONE LOG, qui serait son demi-frère, n’empêche pas davantage de prendre en compte son témoignage, auquel le tribunal appréciera souverainement sa valeur probante. Enfin, le fait que deux attestations ne soient accompagnées que de la photocopie côté recto de la pièce d’identité de leurs auteurs ne jette aucun doute sur l’identité de ces derniers, d’autant que la photocopie du verso de la pièce d’identité de leurs auteurs a été versée aux débats ultérieurement. La demande d’écarter des débats les pièces n° 28 à 31 de la demanderesse sera par conséquent rejetée. 2. SUR LA DEMANDE DE LA SAS ANTIGONE LOG AU TITRE DE LA RUPTURE BRUTALE ET ABUSIVE DU CONTRAT PAR LA SELAS PHARMACIE [7] 2.1. Sur la validité du contrat passé entre les parties En vertu des articles 1145 et 1147 du code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative. En vertu de l’article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Une société qui, après sa constitution,et son immatriculation au RCS, reprend l’engagement souscrit envers un tiers en son nom, alors qu’elle était en formation, se trouve engagée dès la date de signature du contrat. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS ANTIGONE LOG a été immatriculée au RCS le 9 septembre 2021, avec une date déclarée de commencement d’activité au 7 septembre 2021. Le contrat signé entre la SAS ANTIGONE LOG et la SELAS PHARMACIE [7], intitulé “ CONDITIONS GENERALES DE VENTE ANTIGONE LOG - SERVICE DE MISE EN RELATION D’ETUDIANTS POUR LA REALISATION DE TESTS ANTIGENIQUES COVID19 DE PROXIMITE PAR LA PHARMACIE [7] » n’est pas daté. Il résulte toutefois d’un échange de SMS entre [F] [W], pharmacienne à la tête de la SELAS PHARMACIE [7], et la SAS ANTIGONE LOG, en date du 6 septembre 2021, que la collaboration entre les deux sociétés a commencé, à la demande de Mme [W], dès le lendemain, soit le 7 septembre, et s’est poursuivie jusqu’à la rupture des relations contractuelles par la SELAS PHARMACIE [7] en janvier 2022. La SELAS PHARMACIE [7] ne démontre ainsi aucun grief pour soulever la nullité relative du contrat, repris sans ambiguité par la SAS ANTIGONE LOG au terme des formalités de sa formation. Le contrat passé entre les deux parties est par conséquent valable et la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] seront déboutées de leur demande visant à dire que le contrat passé avec la SELAS PHARMACIE [7] est nul. 2.2. Sur la rupture brutale et abusive du contrat par la SELAS PHARMACIE [7] En vertu de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Le délai de préavis doit être raisonnable en considération de de l’ancienneté de la relation contractuelle. Si la partie qui met fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n’a pas à justifier d’un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l’examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre. En l’espèce, le contrat de mise en relation d’étudiants pour la réalisation de tests antigéniques, signé entre la SAS ANTIGONE LOG et la SELAS PHARMACIE [7], ne contient pas de délai de préavis. La SELAS PHARMACIE [7] a rompu unilatéralement le contrat la liant à la SAS ANTIGONE LOG par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, reçue le 10 janvier 2022, la lettre de rupture ne prévoyant aucun préavis. Contrairement aux allégations de la SELAS PHARMACIE [7], il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette rupture serait liée à la situation irrégulière, au regard de la réglementation, des étudiants mis à disposition par la SAS ANTIGONE LOG, qui se sont avérés tous en règle à la suite du contrôle opéré par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France du 27 décembre 2021. Il ressort au contraire, au regard de la chronologie des évènements, que la SELAS PHARMACIE [7] a envoyé sa lettre de rupture le 5 janvier 2022, soit le jour même où il lui est reproché par la SAS ANTIGONE LOG d’avoir commencé à embaûcher en direct et non par son intermédiaire un étudiant jusqu’alors mis à disposition par la SAS ANTIGONE LOG, [H] [N], comme ce dernier l’indique lui-même dans son attestation versée aux débats. Aucun élément ne permet ainsi de considérer que la SELAS PHARMACIE [7] aurait pu se dispenser de tout préavis dans la rupture de ses relations contractuelles avec la SAS ANTIGONE LOG, même si au regard de la courte durée du contrat (4 mois), du contexte particulier d’imprévisibilité lié à l’épidémie de COVID 19, un préavis raisonnable pouvait être de courte durée. L’absence de préavis a ainsi causé un préjudice certain à la SAS ANTIGONE LOG, qui démontre qu’elle mettait un étudiant chaque jour à disposition de la SELAS PHARMACIE [7], depuis le début du contrat, pour effectuer des tests antigéniques, à raison d’une centaine de tests par jour au minimum ( sauf le 5 janvier 2022), pour un chiffre d’affaires de 51 507 euros entre le 7 septembre 2021 et le 20 janvier 2022, soit 4,5 mois, d’après l’attestation de chiffre d’affaires de son expert comptable, soit un chiffre d’affaires de 11.446 euros par mois. Le préjudice subi sera évalué à un chiffre d’affaires de 15 jours, soit 5 700 euros. La SELAS PHARMACIE [7] sera par conséquent condamnée à verser la somme de 5 700 euros à la SAS ANTIGONE LOG pour la rupture brutale et abusive du contrat. 3. SUR LA DEMANDE DE LA SAS ANTIGONE LOG AU TITRE DE LA RUPTURE BRUTALE ET ABUSIVE DU CONTRAT PAR LA SELAS PHARMACIE [5] Il n’est pas contesté par les parties et est établi au vu des pièces versées aux débats que La SAS ANTIGONE LOG et la SELAS PHARMACIE [5] ont passé le 17 octobre 2021 un contrat verbal ayant le même objet que le contrat passé avec la SELAS PHARMACIE [7]. Le contrat a été résilié par mail d’[G] [W], pharmacien président de la SELAS PHARMACIE [5], du 18 janvier 2022, avec effet au 24 janvier 2022, soit 4 jours plus tard. Au regard de la durée du contrat (3 mois), un préavis de 8 jours sera jugé raisonnable. D’après l’attestation de l’expert comptable de la SAS ANTIGONE LOG, le chiffre d’affaires de la SAS ANTIGONE LOG pour la mise à disposition d’étudiants pour cette pharmacie s’est élevé à 63 776 euros jusqu’au 24 janvier 2022, pendant 3,22 mois, soit un chiffre d’affaires de 19 806 euros par mois environ. Le préjudice subi sera évalué à un chiffre d’affaires de 8 jours, soit 5 000 euros. La SELAS PHARMACIE [5] sera par conséquent condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la SAS ANTIGONE LOG pour la rupture brutale et abusive du contrat. 4. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 14 326 € AU TITRE DE LA FACTURE N° F2200006 Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte par ailleurs de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SAS ANTIGONE LOG demande le paiement de la facture n° F2200006 correspondant à des prestations effectuées pour la SELAS PHARMACIE [7] durant la semaine du 27 décembre 2021 (1219 tests) et durant la semaine du 3 janvier 2022 (985 tests). La SELAS PHARMACIE [7] ne conteste pas le nombre de tests effectués la semaine du 27 décembre 2021 (1219 tests, facturés 6,50 euros par test sur la facture, soit 7923,50 euros au total) mais conteste le nombre de tests effectués du 5 au 9 janvier 2022, soit durant la semaine précédant la rupture du contrat le 10 janvier 2022. Elle ne conteste pas n’avoir réglé aucune somme à ce titre. Il n’est pas contesté que les parties s’étaient accordées pour comptabiliser le nombre de tests effectués chaque jour sur une base déclarative, l’étudiant indiquant sur un papier le nombre de tests effectués, ledit papier étant ensuite tamponné par la PHARMACIE [7]. Ce mode de comptage prend en compte le fait que certains tests pouvaient être effectués par du personnel de la pharmacie et non l’étudiant mis à disposition par la SAS ANTIGONE LOG, ainsi que le fait que les étudiants (en théorie) ne renseignaient pas directement le site SIDEP de la sécurité sociale, même si des attestations versées aux débats semblent indiquer le contraire, ainsi qu’un échange de mails du 20 janvier 2022 entre les deux sociétés. En l’espèce, sur la période considérée, la SAS ANTIGONE LOG verse aux débats les comptages effectués par les étudiants de la société et tamponnés par la SELAS PHARMACIE [7], qui font état du nombre de tests suivants : 05/01/2022 : 60 tests 06/01/2022 : 114 tests 07/01/2022 : 110 tests 08/01/2022 : 156 tests 09/01/2022 : 187 tests Soit au total 627 tests facturés 6,50 euros le test, pour un montant de 4075,50 euros. La SAS ANTIGONE LOG rapporte ainsi la preuve que 1846 tests ont été effectués sur la période allant du 27 décembre 2021 au 9 janvier 2022, facturés 6,50 euros le test à la SELAS PHARMACIE [7]. La SELAS PHARMACIE [7] sera ainsi condamnée à payer à La SAS ANTIGONE LOG, au titre de la facture n° F2200006, la somme de 11 999 euros. 5. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1602 EUROS AU TITRE DES FACTURES N° F2100032 ET N° F2200006 La SAS ANTIGONE LOG indique avoir commis une erreur dans les factures considérées en facturant les tests à 6,50 euros pièce au lieu des 7 euros pièce prévus au contrat. La SELAS PHARMACIE [7] indique qu’il ne s’agit aucunement d’une erreur mais d’un geste commercial pour les fêtes de fin d’année, les tests ayant explosé durant cette période et rappelle en tout état de cause que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En l’espèce, les factures considérées, établies par le service comptable de la SAS ANTIGONE LOG, mentionnent bien une facturation du test à 6,50 euros à compter de la semaine du 16 décembre 2021, alors même que sur la facture n° F2100032, les tests réalisés la semaine précédente ont été facturés 7 euros l’unité. La SAS ANTIGONE LOG ayant elle-même facturé les tests des périodes considérées à 6,50 euros l’unité, elle sera déboutée de sa demande en paiement du différentiel avec la somme prévue au contrat. 6. SUR LES DEMANDES DE LA SELAS PHARMACIE [7] ET LA SELAS PHARMACIE [5] EN DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE La SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] étant condamnées à payer des sommes à La SAS ANTIGONE LOG au titre de la rupture brutale et abusive des contrats et au titre du paiement de la facture n° F2200006, elles seront déboutées de leur demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. 7. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] seront condamnées in solidum aux dépens. Supportant les dépens, la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] seront condamnées in solidum à payer à la SAS ANTIGONE LOG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] seront déboutées de leur demande fondée sur le même texte. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE recevables les demandes des parties ; DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 28 à 31 de La SAS ANTIGONE LOG ; CONDAMNE la SELAS PHARMACIE [7] à verser la somme de 5 700 euros à la SAS ANTIGONE LOG pour rupture brutale et abusive du contrat ; CONDAMNE la SELAS PHARMACIE [5] à verser la somme de 5 000 euros à la SAS ANTIGONE LOG pour rupture brutale et abusive du contrat ; CONDAMNE la SELAS PHARMACIE [7] à payer à La SAS ANTIGONE LOG, au titre de la facture n° F2200006, la somme de 11 999 euros ; CONDAMNE la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] in solidum aux dépens ; CONDAMNE la SELAS PHARMACIE [7] et la SELAS PHARMACIE [5] in solidum à payer à la SAS ANTIGONE LOG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 1315 du code civil que celui qui réclame larticle L 210-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 1211 du code civilarticle 1134 du code civil que les conventions légarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc37e82416523b99573ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA