Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37e72416523b99573a9a
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT ORDONNANCE DE DESIGNATION D’EXPERTS N° RG 24/07812 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YE MINUTE: 24/1962 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [C] né le 07 Juillet 1999 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024 Le 24 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [C]. Depuis cette date, Monsieur [S] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Monsieur [S] [C]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que [S] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 27 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024. A l’audience du 01 octobre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [S] [C] , a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 septembre 2024, faisant suite à une période de soins sur demande d’un tiers débutée le 17 septembre 2024. Il ressort du certificat médical de demande de transformation de la mesure que durant son hospitalisation, le patient restait agité, instable sur le plan thymique, verbalisant un délire de persécution et de grandeur avec forte mobilisation affective et comportementale et un sentiment de toute puissance. Il avait fugué de l’établissement le 19 septembre 2024. Malgré le renforcement des traitements, il présentait le même état de furie. Lors de l’entretien, le patient fuguait de la chambre d’isolement. Il avait tenté un passage à l’acte hétéroagressif à l’encontre de l’équipe infirmière dans l’enceinte de l’hôpital et avait verbalisé des menaces de mort. Le patient était opposant aux soins, inaccessible à toute tentative de désescalade verbale. L’avis motivé en date du 30 septembre 2024 mentionne que le patient est plus accessible dans le contact. Il reste obséquieux. Il est moins sthénique. Le discours rapporte des idées de grandeur et de persécution. Il est dans un sentiment de toute puissance. Il banalise ses troubles. Il est anosognosique et ambivalent aux soins. A l’audience, Monsieur [S] [C] déclare que son hospitalisation a été demandée par son petit frère qui a cru qu’il faisait une crise maniaque. Il explique que ce dernier s’est trompé et qu’il n’était pas du tout en crise. Il indique s’être retrouvé à l’hôpital par erreur et avoir réagi violemment. Il déclare avoir fait une fugue parce qu’il ne comprenait pas ce qui se passait. Il indique être traité par Abilify et qu’il venait de recevoir son injection au CMP de [Localité 5]. Il n’est pas d’accord avec le maintien de l’hospitalisation. Il serait d’accord pour un programme de soins. Le conseil de l’intéressé sollicite qu’il soit réalisé une expertise de l’intéressé permettant d’apprécier l’opportunité d’un programme de soins. Au regard des déclarations de l’intéressé et des récents certificats versés au soutien de la requête, il convient d’ordonner, à titre exceptionnel en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres figurant au dossier, une mesure d’expertise conformément aux dispositions du I (alinéa 5) de l’article L. 3211-12-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne deux mesures d'expertise psychiatrique de Monsieur [S] [C] ; Désigne pour y procéder : - le Docteur [X] [M] ; - le Docteur [G] [L] ; Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, les experts procéderont séparément à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leurs missions ; Dit que les experts pourront se faire communiquer tous autres documents qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leurs missions ; Dit que chacun des deux experts déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier : - si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux, - dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins, - dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, - s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ; - s’il existe des contre-indications à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY; Dit que chacun de ces deux rapports, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 09 octobre 2024 ; Dit que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera fait application des articles R. 93 et R. 93-2 du C.P.P. ; Dit l’affaire sera examinée à l’audience du 11 octobre 2024, à fixer dans les 14 jours de la décision étant précisé que le jour du prononcé doit être comptabilisé dans le calcul des délais et qu’il n’y a pas de prorogation au premier jour ouvrable]; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024 Le Greffier La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Sagoba DANFAKHA Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc37e72416523b99573a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA