Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911f39036b39a0de8259
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 719 275 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Janvier 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 3/24 N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2P Décision déférée du 28 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/03902 DEMANDEUR Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Syndicat [Adresse 4] représentée par le syndic en exercice SCI [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [U] [G] est propriétaire d'un appartement au sein de la [Adresse 4] soumise au statut de la copropriété et située à [Localité 5]. Les fonctions de syndic sont exercées par la SCIC HLM. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 octobre 2019 et 31 janvier 2021, celle-ci a vainement mis en demeure M. [G] de lui régler le montant des charges impayées. Par acte du 2 août 2021, le syndicat des copropriétaires l'a ensuite fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des charges. Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal a : - déclaré M. [G] irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prescription, - condamné M. [G] à payer au syndicat la somme de 27 192,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, au titre des charges de copropriété et appels de charges impayés arrêtés au 1er juillet 2022, - condamné M. [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des deux mises en demeure des 3 octobre 2019 et 31 janvier 2021, - débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de compensation, - débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [G] à payer au syndicat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2023. Par acte du 23 octobre 2023, soutenu oralement à l'audience du 1er décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat de la [Adresse 4] l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir : - prononcer la radiation du rôle de la cour de l'affaire, - dire que l'affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'incident et d'appel. Suivant conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la première présidente de : - juger qu'il dispose de ressources ne lui permettant pas d'exécuter la décision entreprise, - débouter en conséquences le syndicat de la [Adresse 4] de sa demande de radiation, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement entrepris a condamné M. [U] [G] au paiement d'une somme globale de 27 192,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 outre 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite la radiation de l'appel interjeté par le débiteur pour non règlement par ce dernier des condamnations. M. [G] répond que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision. Il verse aux débats sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2022 ainsi que des bulletins de salaires de 2023 faisant apparaître des revenus annuels nets imposables de 15 270,97 euros au mois d'août soit un salaire mensuel avoisinant les 1 900 euros avant impôt. Étant observé qu'il n'allègue pas rembourser de crédit pour l'acquisition du logement dont il est propriétaire, il reste taisant quant à la perception d'éventuelles allocations ou prestations sociales alors même qu'il est père de trois enfants à charge nés en 2006, 2007 et 2010 et qu'il a précisé dans sa déclaration d'impôt sur les revenus qu'il bénéficiait d'une situation particulière 'P' laquelle est notamment retenue en cas d'invalidité. Par ailleurs, concernant ses charges, le seul extrait de compte, qu'il n'est pas possible d'authentifier, est tronqué et ne fait état que de huit paiements qui sont majoritairement des dépenses exceptionnelles et accessoires (carte grise, contrôle automobile, Castorama, Décathlon). Enfin, les avis à tiers détenteurs qui sont joints datent de juillet 2020 et mars 2021 de sorte qu'il ne permettent pas de savoir si les dettes respectives de 1 398 euros et 3 617,04 euros sont toujours dues. Dès lors, bien que le premier juge ait pu retenir une situation financière difficile, celle-ci ne saurait justifier à elle seule des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécuter la décision litigieuse au sens de l'article 524 précité. En effet, les éléments rapportés sont insuffisants pour justifier que M. [G] ne serait pas en mesure de procéder à un règlement échelonné ou même partiel de ses condamnations. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite devant la 1ère chambre section 1 sous le n°RG 23/02718. Comme il succombe, M. [U] [G] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [U] [G], actuellement pendant devant la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 23/02718, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [U] [G] aura justifié avoir exécuté le jugement rendu le 28 juin 2023, Condamnons M. [U] [G] aux dépens de la présente instance, Déboutons le syndicat de la [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fb911f39036b39a0de8259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel