Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911139036b39a0de8191
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 7/24 N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYWB MPB/MP Décision déférée du 11 Avril 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 20/322 [E] [J] CPAM DU TARN C/ [6] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [F] [R] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [N], né en juin 1978, a effectué des travaux de maçonnerie pour le compte de plusieurs sociétés d'intérim et notamment la société [6] qui l'a engagé sur la période du 30 novembre 2015 au 31 octobre 2017 en qualité de maçon et mis à disposition dans le cadre d'un contrat de mission temporaire au sein de la société [5] Midi Pyrenées, le dernier contrat ayant été conclu du 30 au 31 octobre 2017. La société [5] Midi Pyrenées a ensuite embauché directement M. [N] par contrat à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2017. Le 20 avril 2018, M. [N] a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial établi par le docteur [B] le 16 mars 2018 constatant les lésions suivantes : « radiculite gauche sur hernie discale Après instruction, la CPAM a informé le 19 novembre 2018 la société [5] Midi Pyrenées de sa décision de prise en charge de la pathologie présentée par M. [N] au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau no 98 des maladies professionnelles, Le 16 avril 2019, le service tarification de la caisse d'assurance retraite et santé au travail (CARSAT) a informé la société [6] de l'imputation de la maladie à son compte employeur. La société [6] a alors saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [N] au titre de la maladie professionnelle. Par requête du 11 décembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi de sa contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn du 14 octobre 2020. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a : Déclaré irrecevables les demandes relatives aux conséquences financières de la prise en charge de la maladie présentée par M. [N] et plus généralement au contentieux technique de la tarification. Reçu la société [6] en son recours et l'a dit bien fondé. Infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2020. Dit que la décision de prise en charge en date du 16 mars 2018 des lésions présentées par M. [N] est inopposable à la société [6] et que les lésions ne seront pas portées au compte de l'employeur, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a interjeté appel le 2 mai 2022. Par conclusions remises à la cour le 6 octobre 2023, complétées à l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reconnu qu'elle avait respecté le principe du contradictoire auprès du seul employeur envers lequel elle avait obligation d'information et, statuant à nouveau, de dire que les conditions édictées par le tableau n°98 des maladies professionnelles sont satisfaites et de déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mars 2018 de M. [N]. Elle sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu qu'en soulevant la question de l'identification de l'employeur chez lequel la maladie de M. [N] a été contractée dans le cadre d'une exposition successive au risque, alors qu'il était saisi d'une demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, le tribunal a statué ultra petita. Elle conteste subsidiairement l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle prononcée à l'égard de la société [6], en l'absence d'irrégularité procédurale et/ou d'insatisfaction d'une des conditions édictées par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle fait valoir que la question de l'imputation au compte d'un employeur des dépenses afférentes au sinistre comme celle de l'imputation au compte spécial lorsqu'il est impossible de déterminer chez quel employeur la pathologie est née relève de la compétence exclusive de la CARSAT sous le contrôle de la cour d'appel d'Amiens, juridiction spécialement désignée, et qu'en abordant cette problématique le tribunal a outrepassé sa compétence et n'a pas justifié la sanction retenue à l'égard de la caisse, faute d'avoir recherché si la société [6] démontrait que la maladie de M. [N] est apparue chez un précédent employeur. En toute hypothèse, elle soutient que l'inopposabilité prononcée ne pouvait pas être retenue sur la base d'un doute quant à l'établissement employeur chez lequel la maladie est apparue, étant donné que la valeur probante de la date de première constatation médicale n'a pas été détruite. La société [6], par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 complétées à l'audience, demande la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles R441-10, R 441-11 II, R441-14, D242-6-4 du code de la sécurité sociale et sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, elle fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucun courrier de la CPAM, qu'elle a été tenue à l'écart de l'enquête et mise dans l'impossibilité de consulter les pièces du dossier, et considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle conteste en outre que les conditions prévues au tableau n°98 soient remplies. Elle soutient que la CPAM a commis une erreur dans la transmission des éléments à la CARSAT et que les incidences de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] n'auraient jamais dû être imputées sur son compte employeur mais sur celui de la société [5] en sa qualité de dernier employeur. À l'audience du 14 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'objet du litige La CPAM reproche au premier juge d'avoir manqué à la règle posée par l'article 4 du code de procédure civile, en se prononçant sur l'imputation du sinistre sur le compte d'un autre employeur, alors que la société [6] n'avait pas soulevé ce moyen, mais seulement celui du non-respect du principe du contradictoire et subsidiairement des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Force est cependant de constater, au vu des prétentions des parties relatées dans le jugement critiqué, que le tribunal était saisi notamment d'une demande de la société [6] tendant à voir constater qu'elle n'était pas le dernier employeur de M. [N] et que la caisse aurait commis une erreur dans la transmission des informations, ainsi que d'une demande tendant à faire injonction à la caisse d'informer la CARSAT afin qu'elle retire les conséquences financières de la maladie de M. [N] du compte employeur de la société [6]. En tout état de cause, la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve désormais saisie du moyen de contestation de la société [6] touchant à l'imputation du sinistre sur son compte employeur de même que la désignation de l'employeur chez lequel la maladie a été contractée, et un débat contradictoire a pu s'instaurer sur ce point. La CPAM ne peut donc voir aboutir la demande d'infirmation qu'elle fonde sur un tel grief. Sur l'information de l'employeur En application des articles R441-11 à R441-14 du code de la sécurité sociale, en leur teneur issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'obligation d'information qui incombe à la caisse dans le cadre de l'instruction des dossiers de maladies professionnelles ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. En cas d'employeurs successifs, il appartient à la caisse d'instruire la demande de prise en charge de l'affection à l'égard du dernier employeur existant, et elle n'est tenue de l'obligation d'information qu'à l'égard de ce dernier employeur 1:2e civ. 3 avril 2014, n°13-13.887 ; 9 juillet 2015, n°14-18.427 . Les employeurs précédents n'ont pas à être associés à la procédure, et ne peuvent se prévaloir que des éventuels manquements commis par la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime 2: 2e civ. 19 décembre 2013, n°12-25.661 . Ces principes ne sauraient enfreindre les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'ils ne privent pas la société [6] de faire valoir sa cause en justice, dans le respect des règles ainsi posées. En l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration de maladie professionnelle en litige a été établie par M. [N] le 20 avril 2018, date à laquelle son employeur était la société [5] Midi Pyrenées, qui l'avait embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant commencé à courir le 1er novembre 2017. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que la CPAM a instruit la demande de prise en charge à l'égard de la seule société [5] Midi Pyrenées, en sa qualité de dernier employeur. Aucun manquement n'étant invoqué ni en tout cas établi par la société [6] dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime, le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge qu'elle invoque, tiré d'une absence d'information à son égard, ne saurait prospérer. Il résulte en outre des dispositions de l'article D242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que "l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures". Or les investigations et l'avis du médecin conseil de la caisse ont permis de retenir que la première constatation médicale de la pathologie déclarée par M. [N], consistant en une sciatique par hernie discale L5-S1, a été a été médicalement constatée pour la première fois le 8 avril 2017, date à laquelle M.[N] avait pour employeur la société [6] (pièce 6). La société [6] soutient dès lors vainement que la tarification opérée sur son compte par la CARSAT dans les suites de la communication prévue par les textes procèderait d'une décision de la CPAM et qu'elle lui permettrait de soutenir l'inopposabilité qu'elle invoque devant cette cour. En ce qui concerne sa demande d'injonction à la caisse "d'informer la CARSAT afin qu'elle retire les conséquences financières de la maladie de M. [N] du compte employeur de la SAS [6]", il doit être relevé que l'article D 311-12 du code de l'organisation judiciaire prévoit que "la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale", de sorte c'est à juste titre que le tribunal a relevé l'irrecevabilité des demandes relatives aux conséquences financières de la maladie présentée par M. [N] et plus généralement au contentieux technique de la tarification. Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle Il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, la société [6] soutient que l'affection déclarée par M. [N] ne réunirait pas toutes les conditions mentionnées dans le tableau 98 annexé au code de la sécurité sociale, concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de six mois, une durée d'exposition au risque de cinq ans, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies de "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante [ou] radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante" est la suivante : "travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires". En ce qui concerne la liste limitative des travaux, il ressort des éléments produits que les missions exercées par M. [N] correspondaient à des fonctions de maçon (voiries et réseaux divers), maçon coffreur ou de pose de canalisations, avec usage de marteau piqueur compacteur, plaque vibrante. Les travaux ainsi décrits relevant dès lors de la catégorie des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics, comme prévu dans le tableau 98, la contestation opposée sur ce point par la société [6] ne peut aboutir. Celle-ci soutient en outre que la condition afférente à la durée d'exposition de cinq ans ne serait pas remplie, en se référant à la seule période durant laquelle M. [N] a travaillé auprès d'elle. Toutefois, en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré, y compris lors des fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs 3:2e civ. 29 novembre 2012, n°11-24.269 . L'enquête médico-administrative produite en pièce 4 par la CPAM étant étayée par les éléments produits tant par la société [5] que par M. [N], ce document est corroboré par des éléments du dossier, contrairement à ce que la société [6] affirme. Or en l'espèce, les investigations de la CPAM ont permis de retenir que M. [N] a réalisé des travaux prévus par le tableau 98 auprès de plusieurs sociétés entre 2002 et 2017, l'exposant au même risque pendant plus de cinq ans durant l'ensemble de cette période (pièce 4). Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles étant satisfaites, la décision de prise en charge de la maladie en litige doit être déclarée opposable à la société [6]. Le jugement doit dès lors être infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux conséquences financières de la maladie présentée par M. [N] et plus généralement au contentieux technique de la tarification. Sur les demandes accessoires La société [6], qui succombe, supportera les entiers dépens et ne peut, dans ces conditions, utilement solliciter une condamnation à son bénéfice en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les considérations d'équité conduiront à allouer à la CPAM une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 11 avril 2022, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux conséquences financières de la maladie présentée par M. [N] et plus généralement au contentieux technique de la tarification ; Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmés et y ajoutant, Déclare opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 avril 2018 par M. [N] ; Condamne la société [6] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [6] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911139036b39a0de8191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel