Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb910e39036b39a0de8167
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 1/24 N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5 NA/MP Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse 18/11095 A. GOUBAND [X] [W] C/ [7] DE [Localité 4] CNIEG AVANT DIRE DROIT EXPERTISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ayant pour avocat Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMES [7] DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Vasco FERNANDES du cabinet substituant Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE CNIEG [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[X] [W] occupe au sein de la [7] de [Localité 4] le poste d'agent statutaire responsable de l'usine hydroélectrique du Ramier. Le 22 juillet 2013, M.[W] a été victime d'un accident du travail : il a chuté d'une passerelle. M.[W] explique qu'alors qu'il se trouvait sur une passerelle en bois de l'usine pour effectuer une tournée de contrôle, cette passerelle a cédé, et qu'il est tombé plusieurs mètres plus bas. Le 19 août 2013, la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 3 décembre 2015, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) lui a notifié un taux d' incapacité permanente partielle de 50 %, à effet du 2 mars 2015. Par lettre du 27 novembre 2017, après échec de la tentative de conciliation, M.[W] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[W]. M.[W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021. Par arrêt du 24 février 2023, la cour d'appel de Toulouse a: - Infirmé le jugement rendu le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que la [7] de [Localité 4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[W] a été victime, - Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[W], ordonné une expertise médicale, l'expert ayant notamment pour mission de: - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés, - déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante, - le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle;, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif; - Dit qu'une provision de 5.000 euros (cinq mille) doit être allouée à M.[W], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices; - Dit que la CNIEG doit faire l'avance des réparations dues à M.[W], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; - Réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens; - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 14 décembre 2023 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître. Par courrier du 21 juin 2023, M.[W] a indiqué que le docteur [R], expert désigné pour remplacer celui qui avait été initialement commis, n'a pas encore convoqué les parties, et demandé l'extension de la mission de l'expert, pour qu'il évalue également sur son déficit fonctionnel permanent. A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, la [7] de [Localité 4] s'oppose à l'extension de mission sollicitée, et demande subsidiairement que les souffrances endurées après la date de consolidation soient évaluées par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 degrés. La caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) n'a pas comparu, et a indiqué par courrier s'en remettre à l'appréciation de la juridiction. MOTIFS M.[W] demande l'extension de la mission de l'expert, pour qu'il évalue également sur son déficit fonctionnel permanent. La [7] de [Localité 4] s'y oppose en demandant subsidiairement que les souffrances endurées après la date de consolidation soient évaluées par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 degrés. L'arrêt du 24 février 2023 confère d'ores et déjà à l'expert la mission, notamment: - de déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés, - d'évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante. L'incidence des arrêts rendus par l'assemblée pleinière de la cour de cassation le 20 janvier 2023 sur la détermination des postes de préjudice susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur sera débattue au fond après dépôt du rapport d'expertise. Pour permettre ce débat, il convient de préciser que l'expert devra: - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés, en distinguant les souffrances antérieures à la consolidation du 2 mars 2015 d'une part, et les souffrances postérieures à la consolidation d'autre part; - d'évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante; évaluer le déficit fonctionnel permanent de M.[W] à la date de la consolidation du 2 mars 2015. La cour souligne qu'en toute hypothèse, M.[W] ne peut obtenir l'indemnisation des souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation simultanément au titre du poste souffrances endurées d'une part, et d'autre part au titre du poste déficit fonctionnel permanent, qui prend en compte les souffrances postérieures à la date de consolidation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Etend la mission conférée à l'expert qui devra: - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés, en distinguant les souffrances antérieures à la consolidation du 2 mars 2015 d'une part, et les souffrances postérieures à la consolidation d'autre part; - évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante; évaluer le déficit fonctionnel permanent de M.[W] à la date de la consolidation du 2 mars 2015; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 octobre 2024 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb910e39036b39a0de8167
Données disponibles
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- Résumé officiel