Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45019ee05e3ee32ca66e3
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXBJ 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S.U. CRT C/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME __________________________ N° RG 22/00707 N° Portalis DBX6-W-B7G-WXBJ __________________________ CC délivrées le: à S.A.S.U. CRT CPAM DE LA CHARENTE MARITIME Me Michael RUIMY __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA CHARENTE MARITIME TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S.U. CRT 43 Avenue Lafontaine 33560 CARBON BLANC représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME 55-57 rue de Suède 17104 LA ROCHELLE CEDEX représentée par Mme [X] [N] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXBJ EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 31 mai 2022, la S.A.S.U CRT a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la CHARENTE MARITIME rendue le 27 avril 2022 tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [E] [H], son salarié, le 23 mars 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023. Par conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Société CRT demande au tribunal de : Ordonner, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :- se faire remettre l'entier dossier médical de monsieur [E] [H] par la CPAM et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions de monsieur [E] [H], - retracer les éventuelles hospitalisations de monsieur [E] [H], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du le 16 février 2018, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de monsieur [E] [H] directement et uniquement imputable à l'accident du le 16 février 2018 doit être considéré comme consolidé, - la convoquer uniquement avec la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de monsieur [E] [H] par la CPAM au docteur [U] [R], son médecin consultant ;juger que les frais d'expertise seront entièrement mis la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra les juger comme lui étant inopposables ; La Société CRT conteste la durée des arrêts de travail délivrés à monsieur [E] [H] à la suite de son accident du 23 mars 2021, considérant qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. La société s'appuie sur le rapport médical de son médecin conseil pour soutenir que la lésion initiale était une lésion bégnine s’agissant de simples contusions ne pouvant justifier d’un arrêt de travail de plus de six mois et que la nouvelle lésion constitue un état pathologique antérieur, exclusif du fait accidentel allégué. Elle soutient que ce différend d'ordre médical nécessite que le tribunal ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire. *** La caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE MARITIME, demande au tribunal de : -juger qu’elle justifie de la continuité des arrêts de travail de [E] [H] bénéficiant de la présomption d’imputabilité, -juger imputable à l’accident du 23 mars 2021, les soins et arrêt de travail prescrits à [E] [H] du 24 mars 2021 au 2 janvier 2022, -déclarer la demande d’expertise médicale sans fondement, en conséquence, -débouter la Société CRT de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de continuité des arrêts de travail, et de l’ensemble de ses autres demandes, -statuer sur les dépens. La caisse fait valoir que l'argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident. Elle verse aux débats la copie des arrêts de travail permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes, et elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en l’absence d’élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis rendu par la CMRA. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des conclusions communiquées par le conseil de la société CRT, [E] [H] a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2021, et non le 16 février 2018. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626]. Lorsqu'en absence d'arrêt de travail, la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [E] [H] a été victime le 23 mars 2021 d'un accident du travail décrit comme suit : le salarié sortait d’un virage quand un semi remorque est arrivé en face au milieu de la route. Il a voulu éviter le semi remorque il a mis un coup de volant est parti dans la berne sauf qu’il y avait un trou qu’il s’est pris. La tête a tapé contre le pare-soleil ». Le certificat médical initial établi le même jour mentionne « cervicalgie région cervicale » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2021. Par la suite, [E] [H] a transmis un certificat médical de prolongation du 26 mars 2021. La CPAM produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation couvrant la période d’arrêt de travail du 24 mars 2021 au 2 janvier 2022, ainsi que l’avis de vérification du service médical. Il en ressort que, dans le cadre de l'accident du travail du 23 mars 2021 des arrêts de travail et/ou de soins ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 2 janvier 2022. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'étend donc jusqu'au 2 janvier 2022. N° RG 22/00707 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXBJ Le rapport médical du docteur [R] 30 mars 2022 - produit par la Société CRT, relève notamment « le rapport du médecin conseil ne comporte aucun compte-rendu d’examen clinique (…) le rédacteur du « commentaire » dans le rapport n’est pas identifiable. (…) un traumatisme cervical indirect de cette nature justifie un arrêt de travail de 2 à 3 semaines. (…) au total, la durée de l’arrêt parait nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, chez un homme de seulement 31 ans, en l’absence d’objectivation d’une lésion anatomique précise et n’est donc médicalement justifié que jusqu’au 16 avril 2021. » En l’état, s'appuyant sur la simple supposition péremptoire du docteur [R] de l’existence d’un état antérieur, l'employeur ne rapporte nullement le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La Société CRT sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens La Société CRT, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la Société CRT de son recours ; Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont [E] [H] a été victime le 23 mars 2021 jusqu’au 2 janvier 2022; Condamne la Société CRT au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45019ee05e3ee32ca66e3
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