Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45016ee05e3ee32ca663e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLA6 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.R.L. SOLEO C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00203 N° Portalis DBX6-W-B7G-WLA6 __________________________ CC délivrées le: à S.A.R.L. SOLEO CPAM DE LA GIRONDE Me Béatrice LEDERMANN __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. SOLEO Rues des Bolets Parc d’Activité de la Prade 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS représentée par Me Béatrice LEDERMANN, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Roxane VUEZ de la SELARL AFC LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [J] [F] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLA6 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 14 février 2022, la SARL SOLEO a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde rendue le 14 décembre 2021 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont aurait été victime son salarié, le 26 mai 2021, au titre de la législation professionnelle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. **** Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SARL SOLEO demande au tribunal de : Sur l’absence de matérialité de l’accident du travail de [X] [D] et ses conséquences : -Constater que la caisse ne pouvait se contenter des seules affirmations de [X] [D] pour reconnaitre le caractère professionnel de l’accident sans témoins sachant que la preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; -Constater qu’au motif que la caisse ne pouvait se contenter des seules affirmations de la victime sans rechercher si elles étaient corroborées par d’autres éléments, qu’aucune des pièces produites ne permet d’affirmer que la lésion constatée le 27 mai 2021 par le médecin du salarié résultait d’un évènement soudain survenu alors que le salarié était à son poste de travail le 26 mai 2021 et que la caisse ne démontrait pas dans ses relations avec elle la matérialité de l’accident invoqué ; -dire que la matérialité de l’accident le 26 mai 2021 n’est pas démontré ; -infirmer la décision de la CMRA du 15 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021 en ce qu’elle a rejeté son recours qui contestait la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de [X] [D], Sur les autres demandes ; -condamner la CPAM de la Gironde au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens. La société affirme que le salarié n’avait pas de témoins et a donné deux versions contradictoires de son accident le 26 mai 2021 et le 23 juin 2021. L’employeur verse un procès-verbal de constat d’huissier permettant selon lui de démontrer que lors de la débauche du salarié à 14H24 ce dernier ne souffrait d’aucune lésion. *** En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de : -Débouter la société de ses demandes ; -constater que la matérialité du fait accidentel survenu le 26 mai 2021 est bien établie. La caisse affirme que le salarié a informé son employeur le jour même qu’il s’était blessé et a produit un certificat médical initial daté du lendemain des faits, et que l’enquête diligentée suite aux réserves formulées par l’employeur a permis de confirmer le caractère professionnel de l’accident survenu dans le temps et sur le lieu du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l’accident Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 mai 2021 que [X] [D] aurait été blessé le 26 mai 2021, sans indication d’horaire. L'accident est décrit comme suit : « manutention livraison, douleur au dos, lombalgie aigues ». Il est indiqué dans la déclaration qu’un préposé a été informé le 26 mai 2021 et qu’il n’y avait aucun témoin. Le certificat médical initial, dont une copie est versée aux débats, a été établi le 27 mai 2021 et indique : « lombalgie aigues ». L’employeur a adressé un courrier de réserves par courrier du 4 juin 2021 ainsi rédigé « le 26 mai 2021 [[X] [D]] a commencé sa tournée à 5h21 (départ de SOLEO) et il a terminé sa tournée à 14H07 (retour SOLEO). Après avoir terminé sa tournée il est repassé au siège de la société. A 14H24, il a alors précisé à notre assistante s’être fait mal au dos en se baissant pour soulever un colis le matin. Son responsable [Y] [Z] l’a appelé ensuite. Monsieur [D] lui a précisé qu’il allait voir un médecin dans l’après-midi et qu’il le tiendrait au courant. N’ayant pas de nouvelles (…) Monsieur [Z] a recontacté Monsieur [D] qui lui a dit avoir un rendez-vous le lendemain seulement. (…) Il n’y a aucun témoin dans le cadre de cette déclaration. Nous ne connaissons ni l’heure, ni le lieu (ni même chez quel client) cela s’est produit. (…) Or, a aucun moment durant la matinée durant ses horaires de travail, il n’a appelé son responsable ou la direction, ou bien encore l’assistante pour l’informer qu’il s’était fait mal (…) nous émettons les plus grandes réserves sur le fait que cela serait survenu pendant ou à l’occasion du travail puisque personne n’a rien constaté et que le salarié ne s’est absolument pas manifesté auprès de la direction, durant ses heures de travail ». Au regard de ces réserves, la caisse a mené une enquête, et dans ce cadre l’assuré a apporté les précisions suivantes : « J’ai commencé ma tournée à 5H du matin (…) Mon accident a eu lieu à 10H40 lors d’une livraison à Mont de Marsan, lors de la manutention d’une palette vide, j’ai malgré tout terminé ma tournée. A mon retour à la société à la fin de ma tournée, j’ai immédiatement prévenu le responsable du personnel monsieur [G] [R] qui travaille au dépôt logistique (…) J’ai ensuite été dans les bureaux (…) mon responsable étant indisponible, j’ai demandé à l’assistante (…) de le prévenir, ce qu’elle a fait de suite par mail à 14H20. A mon retour à mon domicile j’ai immédiatement pris rendez-vous avec mon médecin traitant à 14H49 par DOCTOLIB, ((…) mail de confirmation de rendez-vous à l’appui) celui-ci a pu me recevoir le jeudi 27 mai à 11h30 ». L’employeur a répondu au questionnaire en réitérant ses réserves et en précisant que le visionnage de la vidéo surveillance le 26 mai 2021, soit quelques heures après l’accident, démontre selon lui que [X] [D] qui portait un sac à dos avait une démarche normale en descendant de son camion et en circulant dans l’entreprise. Il ressort cependant des éléments du dossier que le 26 mai 2021, le salarié a prévenu la société d’un fait accidentel intervenu lors de sa tournée dans la matinée et ayant provoqué un mal de dos. Il a par la suite fait constater sa lésion le lendemain dans la matinée par son médecin qui a mentionné dans le certificat médical initial « une lombalgie aigue ». Ainsi, des lésions concordantes avec les circonstances de l’accident ont été médicalement constatées le lendemain, ce qui ne peut constituer une constatation tardive eu égard aux difficultés pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste en moins de 24H. Le constat d’huissier produit par l’employeur ne suffit pas à établir que le salarié ne souffrait d’aucune lésion à la fin de sa tournée, ni qu’aucun fait accidentel n’a eu lieu durant sa tournée effectué seul. En outre il importe peu que l’assuré se soit blessé un soulevant un colis ou en manipulant une palette la lésion résultant d’une manutention de charge en cohérence avec l’activité de livreur de [X] [D]. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident survenu dans le temps et sur le lieu du travail, est présumé. L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. N° RG 22/00203 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLA6 La décision de prise en charge de l'accident de [X] [D], au titre de la législation professionnelle, doit donc déclarée opposable à la SARL SOLEO. Sur les demandes accessoires La SARL SOLEO, qui succombe intégralement, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la SARL SOLEO de son recours ; Lui déclare opposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, [X] [D], le 26 mai 2021 ; La condamne au paiement des entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45016ee05e3ee32ca663e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA