Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45015ee05e3ee32ca6603
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. 2J IMPRESSION C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 21/01394 N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M __________________________ CC délivrées le: à S.A.S. 2J IMPRESSION CPAM DE LA GIRONDE Me Frédéric COIFFE __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à _________________________________ Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. 2J IMPRESSION 12 Rue du Galus 33700 MERIGNAC représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [K] [S] munie d’un pouvoir spécial N° RG 21/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 12 novembre 2021, la SAS 2J IMPRESSION a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde rendue le 31 août 201 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont a été reconnue atteint [R] [E], selon certificat médical initial du 20 juin 2020. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. *** La SAS 2J IMPRESSION par conclusions déposées à l’audience demande au tribunal de : -réformer la décision de la CRA notifiée le 1er septembre 2021 ; En conséquence, -lui déclarer inopposable la décision de prise en charge prise par la CPAM de la Gironde du 19 avril 2021 ; -condamner la CPAM au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels. En ce qui concerne le principe du contradictoire, la société affirme qu’en ne communiquant pas l’avis du CRRMP fondant la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [R] [E], elle ne l’a pas mise en mesure de connaitre les raisons d’une telle reconnaissance. Sur le caractère professionnel de la maladie, la société affirme que la maladie déclarée par [R] [E] résulte de sa situation personnelle l’ayant conduit à effectuer de long trajet pour construire seul avec son fils deux maisons au Porge. Elle ajoute que le stress lié à son activité professionnelle est inhérente à l’activité économique de la société qui résulte du ressenti du salarié et non pas d’un surmenage. *** En défense, la CPAM 33 demande au tribunal de débouter la SAS 2J IMPRESSION de son recours. La caisse affirme qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose de communiquer l’avis du CRRMP. La caisse prétend que le CRRMP a rendu un avis motivé considérant que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principe du contradictoire La SAS 2J IMPRESSION soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable, à défaut pour la caisse de lui avoir communiqué l’avis du CRRMP ayant fondé sa décision. Or, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Le tribunal relève qu’à la lecture de la décision de la CPAM du 19 avril 2021, l’employeur était tout de même en mesure de comprendre l’objet du courrier, de former un recours préalable obligatoire puis de saisir le tribunal. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de [R] [E] fondée sur le non-respect du principe du contradictoire. Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. N° RG 21/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En outre et en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. En l’espèce, [R] [E], employé en qualité de cadre support technique, a complété le 25 août 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 28 juillet 2020 faisant mention d’un « syndrome de surmenage professionnel ». Cette pathologie ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc ainsi été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine. Le 13 avril 2021, le comité a rendu un avis favorable, en retenant « que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnait le caractère professionnel de la pathologie déclarée ». Cet avis s'impose à la caisse. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [R] [E]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a respecté le principe du contradictoire ; N° RG 21/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M Sur le caractère professionnel, ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [R] [E] au sein de la SAS 2J IMPRESSION, son employeur ; Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie Site de Toulouse 2 Rue Georges Vivent 31082 Toulouse Cedex Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h (30, rue des frères Bonie 33000 BORDEAUX Salle B) aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45015ee05e3ee32ca6603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA