Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45013ee05e3ee32ca65bf
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/00361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOU5 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S.U. CRT C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00361 N° Portalis DBX6-W-B7G-WOU5 __________________________ CC délivrées le: à S.A.S.U. CRT CPAM DE LA GIRONDE Me Michael RUIMY __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S.U. CRT 43 Avenue Lafontaine 33560 CARBON BLANC représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [H] [E] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOU5 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 21 mars 2022, la Société CRT a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 1er février 2022 tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [S] le 18 janvier 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023. Par requête valant conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Société CRT demande au tribunal de : Ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :- se faire remettre l'entier dossier médical de monsieur [X] [S] par la CPAM et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions de monsieur [X] [S], - retracer les éventuelles hospitalisations de monsieur [X] [S], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 18 janvier 2021, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 18 janvier 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - dans l'affirmative, dire si l'accident du 18 janvier 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de monsieur [X] [S] directement et uniquement imputable à l'accident du 18 janvier 2021 doit être considéré comme consolidé, - la convoquer uniquement avec la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de monsieur [X] [S] par la CPAM au docteur [I] [M], son médecin consultant ;juger que les frais d'expertise seront entièrement mis la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra les juger comme lui étant inopposables ;La Société CRT conteste la durée des arrêts de travail délivrés à monsieur [X] [S] à la suite de son accident du 18 janvier 2021, considérant qu'une durée d’arrêt de travail de plus de cinq mois apparaît excessive compte tenu de la nature des lésions. La société s'appuie sur le rapport médical de son médecin conseil qui confirme ses doutes sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale et soutient que ce différend d'ordre médical nécessite que le tribunal ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire. *** La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, demande au tribunal de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail dont a été victime [X] [S] le 18 janvier 2021, jusqu'à la date de guérison de l'assuré, et donc leur opposabilité à la Société CRT. La caisse fait valoir que l'argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident. Elle verse aux débats la copie des arrêts de travail permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes, et elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en l’absence d’élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis rendu par la CMRA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626]. Lorsqu'en absence d'arrêt de travail, la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [X] [S] a été victime le 18 janvier 2021 d'un accident du travail décrit comme suit : " Le salarié allait livrer un colis de 25 kg à un client qui s’est avéré être absent-le salarié a voulu le faire passer par-dessus le portail sauf qu’il s’est fait mal au dos ». Le certificat médical initial établi en date du 18 janvier 2021 mentionne « Chute en manipulant une charge dans l’exercice de sa profession : gonalgies et lombalgies trauma genou et de la région lombaire ». L’assuré a été en arrêt de travail du 18 janvier 2021 jusqu’au 19 septembre 2021. L’assuré a été déclaré guéri le 31 août 2023. La CPAM produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation faisant état de gonalgies gauches et lombalgies traumatisme du genou gauche et région lombaire. Il en ressort que, dans le cadre de l'accident du travail du 18 janvier 2021, des arrêts de travail et/ou de soins ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 31 août 2023. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'étend donc jusqu'au 31 août 2023, date de la guérison fixée par la caisse. Le rapport médical du docteur [M] du 26 décembre 2021 produit par la Société CRT, souligne plus particulièrement « … (selon le CMI) mécanisme lésionnel également inconnu (traumatisme direct ou indirect ?), autorisant les sorties d’emblée et donc sans gravité apparente. Aucune lésion précise n’est décrite, même de façon différée, avec des certificats médicaux aux mentions parfaitement identiques pendant huit mois, sans notion de la réalisation de la moindre imagerie ni de la moindre consultation spécialisée… Alors que la durée de l’arrêt parait pourtant nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, chez un homme de seulement 39 ans, la CPAM n’a jamais sollicité l’avis du médecin conseil. Il est difficile de comprendre comment le médecin conseil peut affirmer, sans avoir examiné l’assuré pendant huit mois, ni pris connaissance du moindre document médical : « ARRET EN LIEN ZVEC L’ACCIDENT POUR GONALGIE ET LOMBALGIE », conclusion péremptoire qui nous fait douter qu’elle puisse être du fait du médecin conseil. Au total, au vu des informations partielles dont nous disposons, seule l’imputabilité de l’arrêt du 18 janvier au 17 février 2021, au maximum, nous parait admissible, avec consolidation à cette dernière date. En effet, la périodicité de prescription des arrêts postérieurs à cette date est exclusive de la prise en charge d’une lésion aiguë ». La CPAM relève que, contrairement à ce que soutient la Société CRT, l’assuré a été examiné par le service médical de la Caisse le 27 mai 2021. En l’état, la Société CRT en se bornant à invoquer la longueur excessive des arrêts de travail, n’apporte pas le moindre commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La Société CRT sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. N° RG 22/00361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOU5 Sur les dépens La Société CRT, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la Société CRT de son recours ; Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont [X] [S] a été victime le 18 janvier 2021 jusqu'à la date de guérison du 31 août 2023; Condamne la Société CRT au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45013ee05e3ee32ca65bf
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