Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66f3a8f65c2cfc5a084ac935
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 094 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile C1 N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2TZ N° minute : copie exécutoire délivrée le : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES la SELARL EUROPA AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 23 JANVIER 2024 Vu la procédure entre : Mme [I] [S] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Franck GIGHO, avocat au barreau de Grasse (06) Appelante, demanderesse à l'incident Et Madame [T] [V] veuve [K] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard ROMAIN de la SCP 'Gérard ROMAIN-Vincent ZIMMER', avocat au barreau de Grasse (06) Intimée, défenderesse à l'incident A l'audience sur incident du 12 décembre 2023, Nous, Véronique Lamoine, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : ******************* Faits et procédure En août 2007, les statuts d'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice titulaire d'un office à Cannes (06), constituée en 1972, ont été mis à jour entre les nouveaux associés sous la dénomination de "SCP [U] [K], [J] [H], [I] [S] et Jérôme LALEURE". Par acte sous seing privé du 5 janvier 2016, Me [H] a cédé l'intégralité de ses 37 parts dans la SCP à Me [W] [C], pour le prix unitaire de 13 250 €. Cette cession a été notifiée à la SCP et à chacun des associés. Selon protocole de cession de parts sous conditions suspensives en date du 24 février 2017, Me [U] [K] a cédé les 151 parts sur 300 qu'il détenait dans la SCP aux personnes suivantes dans les proportions suivantes, et pour le prix de 19 867,54 € la part : à Me [C] déjà associé dans la SCP : 63 parts, à Me [Y] [X] jusqu'alors huissier de justice associé à [Localité 7] (Cher) : 80 parts, à Mme [R] [A] [G], jusqu'alors huissier de justice salariée : 8 parts. Suite à la notification qu'elle en avait reçue le 8 avril 2017, Me [I] [S] a fait valoir son droit de préférence sur les huit parts cédées à Mme [A] [G]. C'est dans ces conditions qu'un avenant à protocole de cession de parts sociales a été régularisé, le 1er juin 2017, entre les mêmes parties qu'à l'acte du 24 février 2017 à l'exception de Mme [A] [G] à laquelle Me [I] [S] s'était substituée, la répartition des parts entre les cessionnaires ainsi que le prix unitaire de celles-ci soit 19 867,54 € restant inchangés. Les conjoints et partenaires liés aux parties à l'acte par un pacte civil de solidarité sont intervenus à celui-ci comme étant informés de la cession et indiquant renoncer, si elle se réalisait, à devenir eux-mêmes associés de la SCP. M. [U] [K] est décédé le [Date décès 5] 2019. Estimant que le prix de cession des parts acquises par elle était excessif au regard de dysfonctionnements découverts par la suite au sein de la SCP dont Me [K] était jusqu'alors associé majoritaire et cogérant, Mme [S] a, par acte du 28 mai 2022, assigné Mme [T] [V] veuve de [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1223 du code civil, une réduction du prix des parts sociales à 13 250 € l'unité au lieu de 19 867,54 €, et la voir condamner par conséquent à lui payer la somme de 50 940 € correspondant à la différence entre le prix payé et la valeur réelle de chaque part sociale. Elle faisait valoir notamment, à l'appui de cette demande : que Maîtres [X] et [C] avaient, eux aussi, découverts d'importants dysfonctionnements au sein de la SCP, à savoir la présentation tronquée des comptes de l'exercice ayant précédé la vente, l'existence de pratiques illégales de prêts de deniers, enfin une absence d'information concernant notamment un litige avec un prestataire informatique ainsi que la situation du bail des locaux abritant l'activité de la SCP, qu'ils avaient donc, en juin puis juillet 2019, saisi chacun le tribunal de grande instance de Grenoble d'une action contre [U] [K] en dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir pu négocier l'achat des actions dans de meilleures conditions, sur le fondement du dol et subsidiairement du manquement au devoir d'information, qu'ils avaient repris l'instance contre les ayants droit de [U] [K] suite au décès de ce dernier, que ces instances étaient toujours en cours. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a débouté Mme [S] de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] une indemnité de procédure de 1 000 €. Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 4 août 2023, Mme [S] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des instances toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'initiative de Maîtres [C] et [X]. Elle faisait valoir que les trois affaires sont étroitement liées, et que, si elles ont suivi un calendrier procédural différent dès lors que ses associés avaient assigné [U] [K] de son vivant ce qui les a contraints, ensuite, d'appeler en cause ses ayants droit, le sort des actions introduites par eux présente un intérêt manifeste dans l'instance dont cette cour est aujourd'hui saisie sur son appel. Mme [V], par dernières conclusions sur incident (n° 2) notifiées le 11 décembre 2023, s'oppose à la demande de sursis formée par Mme [S], et réclame sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut, pour l'essentiel, de ce que les actions de Maîtres [C] et [X] reposent sur d'autres fondements que celle de Mme [S], à savoir le dol et subsidiairement le manquement à l'obligation d'information , et ne visent pas une réduction du prix de cession des parts mais des dommages-intérêts pour perte de chance de négocier la cession dans de meilleures conditions. Elle rappelle qu'il incombe à Mme [S], dans le cadre de son appel, de rapporter la preuve d'une exécution imparfaite par [U] [K] de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1223 du code civil sur lesquelles repose son action et vise à obtenir une réduction du prix. Elle soutient que les jugements à intervenir dans les instances engagées par Messieurs [C] et [X] n'apporteront aucun élément en ce sens, étant souligné qu'ils invoquent un préjudice qui leur est propre. Mme [S], par dernières conclusions sur incident (n° 2) notifiées le 11 décembre 2023, répond en maintenant sa demande de sursis à statuer, en faisant valoir : que contrairement à ce que soutient l'intimée, les trois affaires sont étroitement liées, étant souligné qu'elle sollicite elle aussi, aux termes de ses conclusions d'appel, une indemnisation de son préjudice, que si le fondement juridique de son action diffère de celui invoqué par Messieurs [C] et [X], c'est que ces derniers ont eu la possibilité de négocier le prix de cession des actions et estiment avoir été trompés dans cette négociation, tandis qu'elle-même n'a pas disposé de cette faculté par le jeu de la substitution à Mme [A] [G], que, pour autant, toutes ces actions reposent sur les mêmes faits, à savoir les dysfonctionnements et le comportement anormal de [U] [K] dans sa gestion de la SCP avant la cession, et que la décision rendue dans une affaire aura nécessairement une incidence sur les autres, le sursis à statuer, reposant sur l'intérêt d'une bonne justice, n'impliquant pas nécessairement que les affaires liées soient identiques ou qu'elles reposent sur le même fondement, que d'ailleurs Maîtres [C] et [X], dans leur acte introductif d'instance ou dans le corps de leurs conclusions, évoquent eux aussi, s'agissant de leur préjudice, le prix de 13 520 € la part payé à Me [H] lors de la cession de ses parts un an avant la cession litigieuse. Elle réclame encore la condamnation de Mme [V] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l'opposition injustifiée de cette dernière à sa demande de sursis l'a obligée à répliquer et construire sa défense dans le cadre de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge se détermine souverainement sur la demande qui lui en est faite, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer un sursis à statuer en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant à l'article 789 du même code, la jurisprudence considérant le sursis à statuer comme une exception de procédure visée par le 1° de ce dernier article. En l'espèce, il est incontestable que les actions engagées d'une part par Messieurs [C] et [X] toujours en cours devant le tribunal judiciaire, d'autre part par Mme [S] objet de la présente instance, reposent sur les mêmes faits, à savoir certains éléments invoqués par les demandeurs, tous trois cessionnaires à l'avenant du 1er juin 2017, comme étant inconnus d'eux au jour de la cession, reposant sur des faits de gestion de la SCP par M. [U] [K], jusqu'alors associé majoritaire et cogérant de la SCP, ayant, eu selon eux, un impact sur l'état de la société au jour de la cession et, par voie de conséquence, sur la valeur des parts cédées, et dès lors susceptibles d'avoir généré, pour chacun, un préjudice tenant à la différence entre la valeur réelle des parts et le prix qu'il en a payé. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer au fond, dans la présente instance sur l'appel de Mme [S], dans l'attente des décisions à intervenir sur les actions en cours devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'initiative de Messieurs [C] et [X]. Sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Vu les articles 378, 907 et 789 du code de procédure civile : Prononçons un sursis à statuer sur l'appel formé par Mme [S] du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 avril 2023 (n° RG 22/03090), dans l'attente du prononcé des jugements à intervenir dans les instances en cours devant la même juridiction, introduites respectivement le 14 juin 2019 par M. [Y] [X] et le 3 juillet 2019 par M. [W] [C] contre M. [U] [K], et reprise contre les ayants droit de ce dernier suite à son décès. Disons n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Rejetons toutes les autres demandes. Réservons les dépens qui suivront ceux de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
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- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66f3a8f65c2cfc5a084ac935
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