Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f25c2cfc5a084ac8e7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 99 900 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/03110 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPU2 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - [Localité 5] la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL LGB-BOBANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/01797) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 08 août 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ACTE 2i prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Perrine MARGUET de la SCP de ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ ' HABART MELKI ' BARDON ' de ANGELIS , avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Mme [I] [U] épouse [S] née le 29 septembre 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] M. [E] [S] né le 08 juillet 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] Mme [D] [K] née le 21 janvier 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] M. [V] [U] né le 04 avril 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE M. [L] [P] né le 31 janvier 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 14 décembre 2017, M. [L] [P] a vendu, dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 9], d'une part, aux époux [I] [U]/[E] [S] une maison d'habitation et, d'autre part, aux consorts [D] [K]/[V] [U] un studio, après avoir fait réaliser un diagnostic amiante par la SARL Acte 2i revenu négatif. A l'occasion d'infiltrations d'eau, il a été découvert de l'amiante dans les matériaux constituant la toiture. Après diverses démarches amiables infructueuses, les consorts [X] -[K] ont, selon exploits d'huissier des 2 et 9 mai 2019, poursuivi M. [P] en garantie des vices cachés et la SARL Acte 2i en responsabilité délictuelle. Par jugement du 30 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a : déclaré les consorts [X]-[K] recevables en leurs demandes à l'encontre de la SARL Acte 2i , déclaré la SARL Acte 2i responsable envers les consorts [X]-[K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, déclaré la clause d'exclusion de garantie au titre des vices cachés opposable aux consorts [X]-[K], débouté les consorts [X]-[K] de leur demande en garantie des vices cachés contre M. [P], condamné la SARL Acte 2i à payer aux consorts [X]-[K] les sommes de : 999€ au titre de la facture de la société SOCOBAT sur le diagnostic amiante, 20.544€ au titre des travaux d'évacuation et de retrait des matériaux contenant de l'amiante selon devis de la société Valgo, 21.480,80€ au titre de la réfection de la toiture selon devis de la société Hervé Couverture, débouté les consorts [X]-[K] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance, rejeté la demande de la SARL Acte 2i pour procédure abusive, condamné la SARL Acte 2i à payer aux consorts [X]-[K] une indemnité de procédure globale de 4.000€ (2.000€ par couple d'acquéreurs) et aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 8 août 2022, la SARL Acte 2i a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 1er mai 2023, la SARL Acte 2i demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1. à titre principal en l'absence de démonstration d'une faute, rejeter l'ensemble des demandes adverses à son encontre et condamner les consorts [X]-[K] à lui restituer les sommes acquittées au titre des condamnations de première instance avec intérêts de droit, 2. subsidiairement en l'absence de démonstration d'un préjudice, rejeter l'ensemble des demandes adverses à son encontre et condamner les consorts [X]-[K] à lui restituer les sommes acquittées au titre des condamnations de première instance avec intérêts de droit, 3. en tout état de cause, condamner les consorts [X]-[K] ou tous succombants à lui payer des dommages-intérêts de 2.000€ pour procédure abusive, une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens. Elle fait valoir que : dans le cadre de son intervention règlementaire, elle n'est tenue que d'un simple repérage visuel sur les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, la toiture non accessible a été exclue du champs du diagnostic, la présence de plaques sous toiture était indétectable par elle et relève d'un périmètre expressément réservé dans le diagnostic avant vente dressé le 6 mars 2017, elle n'a donc commis aucune faute, à défaut, il sera retenu une absence de préjudice causal puisque le remplacement des plaques amiantées litigieuses était parfaitement inutile d'un point de vue tant technique que réglementaire en l'absence de démonstration d'un mauvais état de conservation des matériaux. Par uniques écritures du 6 février 2023, les consorts [X]-[K] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré sur le rejet de leurs demandes à l'encontre de M. [P] au titre de la garantie des vices cachés et de condamner in solidum la SARL Acte 2i et M. [P] à leur payer les sommes de : 999€ au titre de la facture de la société SOCOBAT sur le diagnostic amiante, 20.544€ au titre des travaux d'évacuation et de retrait des matériaux contenant de l'amiante selon devis de la société Valgo, 21.480,80€ au titre de la réfection de la toiture selon devis de la société Hervé Couverture, 5.000€ d'indemnité de procédure, outre aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Ils expliquent que : sur la responsabilité délictuelle de la SARL Acte 2i un simple examen de la toiture lui aurait permis de constater que celle-ci était composée de plaques de fibrociment contenant nécessairement de l'amiante au regard de l'ancienneté de la maison, une simple échelle aurait suffit sans aucun travaux destructifs et a minima des réserves auraient dues être formulées, ainsi, la SARL Acte 2i a bien commis une faute, sur la garantie des vices cachés à l'encontre de M. [P] il est incontestable que M. [P] connaissait la présence d'amiante dans la toiture puisqu'il y a effectué des travaux et a remplacé certaines tôles, à cet égard, ils ont trouvé dans le garage des plaques ondulées de toitures en fibres ciment dépourvues d'amiante, ces plaques sont de même couleur que celles remplacées, M. [P], qui conteste ces travaux, n'explique pas pourquoi la toiture fait apparaître des tôles de couleurs différentes, le remplacement de certaines tôles conformes aux normes démontre que M. [P] avait connaissance de la présence d'amiante, informés de la présence d'amiante, ils n'auraient jamais payé le bien immobilier à un prix aussi élevé, au regard de la mauvaise foi de M. [P], il convient d'infirmer le jugement déféré. En dernier lieu le 4 avril 2023, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [X]-[K] de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre, à défaut, s'il était fait droit aux demandes indemnitaires à son encontre, condamner la SARL Acte 2i à le garantir intégralement et, en tout état de cause, condamner les consorts [X]-[K] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens avec distraction. Il précise que : il est de parfaite bonne foi et la clause d'exclusion de garantie doit s'appliquer, il n'a aucune compétence professionnelle dans le domaine de l'immobilier, il n'habitait pas sur place au regard de la location de l'immeuble et est devenu propriétaire des suites d'une licitation par succession, il n'est nullement démontré qu'il a effectué des travaux sur toiture mais uniquement la présence de divers tôles de couleurs différentes, ce qui n'implique pas qu'il soit à l'origine d'une quelconque intervention en toiture, il n'a jamais empêché la SARL ACTE 2i d'aller sur la toiture puisqu'il n'avait aucun contact avec elle, son nom apparaît en tant que propriétaire mais c'est l'agence immobilière qui a diligenté le diagnostic. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024. MOTIFS 1. sur les demandes des consorts [X]-[K] à l'encontre de leur vendeur Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il est constant que la présence d'amiante dans la couverture de l'immeuble malgré l'affirmation de son absence dans le diagnostic correspondant caractérise un vice caché pour les acquéreurs, antérieur à la vente et rendant le bien impropre à sa destination compte tenu de la dangerosité de celle-ci. L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce, M. [P] oppose aux acquéreurs la clause d'exonération de garantie incluse à l'acte de vente, ces derniers prétendant à sa non application compte tenu d'une mauvaise foi de leur vendeur. Pour démontrer la mauvaise foi de M. [P], les consorts [X]-[K] font état de la présence d'un reliquat de plaques ondulées en fibrociment dépourvues d'amiante stockées dans le garage de même couleur que celles ayant remplacées certaines tôles amiantées. Cet élément ne démontre pas que M. [P] soit à l'origine de ce remplacement de matériaux alors qu'au surplus il a hérité du bien qu'il n'a jamais occupé. Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi de M. [P], la clause d'exclusion de garantie est opposable aux consorts [X]-[K] qui ont été justement déboutés de leurs demandes à l'encontre de leur vendeur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. à l'encontre du diagnostiqueur Les consorts [X]-[K], qui poursuivent la SARL ACTE 2i au titre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, doivent démontrer à son encontre l'existence d'une faute en lien de causalité direct et certain avec leurs préjudices. Il ressort de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, dans son article 3, que lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui doivent être réalisées. L'article 6 de ce texte stipule qu'il entre, notamment, dans la mission de l'opérateur d'indiquer l'identification complète de l'immeuble, soit sa date de construction ou de permis de construire. En l'espèce, la fiche relative au dépistage de l'amiante indique que la toiture de l'immeuble n'a pas été visitée au motif qu'elle n'est pas accessible et il est mentionné une date de construction de l'immeuble antérieure au 1er juillet 1997 sans plus de précision. Il ressort de l'examen de la photographie de l'immeuble illustrant le rapport SOCOBAT en pièce 4 que celui-ci, dépourvu d'étage, est peu élevé et parfaitement accessible avec une simple échelle. Dès lors, l'impossibilité d'accès n'est ni justifiée ni ne constitue le cas exceptionnel visé à l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012. Il ne résulte pas du diagnostic la moindre réserve argumentée alors qu'au regard des caractéristiques visuelles très particulières des plaques de fibrociment facilement identifiables par un professionnel et de l'ancienneté de l'immeuble bâti, il existait un risque très sérieux que les dites tôles ondulées contiennent de l'amiante. En outre, le rappel préliminaire en termes généraux qu'une mission complémentaire peut être sollicitée ne correspond pas à l'obligation d'émettre des réserves circonstanciées. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la légèreté de la SARL Acte 2i dans l'exécution de sa mission, ce qui a conduit les consorts [X]-[K] à acquérir, en toute confiance, un bien dangereux contenant de l'amiante. Ainsi, contrairement à ce que prétend la SARL Acte 2i, il est bien démontré à son encontre l'existence d'une faute et au bénéfice des consorts [X]-[K] l'existence de préjudices en lien causal avec le manquement du diagnostiqueur. sur la réparation des préjudices des consorts [X]-[K] Sur la facture SOCOBAT Les consorts [X]-[K] ont fait exécuté le 10 décembre 2018 un diagnostic amiante par la société SOCOBAT. C'est à bon droit que le tribunal a condamné la SARL Acte 2i à payer aux consorts [X]-[K] la somme de 999€ au titre de cette intervention rendue nécessaire par la défaillance de l'appelante. Sur les travaux de dépollution C'est également à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL Acte 2i à indemniser les consorts [X]-[K] des travaux de retrait et d'évacuation des matériaux contenant de l'amiante dument justifiés pour la somme de 20.544€. Sur les travaux de réfection de la toiture Les consorts [X]-[K] justifient tout autant du montant des travaux de réfection de la toiture pour la somme de 21.480,80€ à laquelle a été, à bon droit, condamnée la SARL Acte 2I. 2. sur la demande en dommages-intérêts de la SARL Acte 2i La SARL Acte 2i, qui succombe en ses prétentions, ne peut prétendre à la moindre allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et a été à bon droit déboutée de ce chef. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés à hauteur d'appel. Enfin, la SARL Acte 2i supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les mesures accessoires du jugement entrepris sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Acte 2i à payer à M. [E] [S], à Mme [I] [U] épouse [S], à Mme [D] [K] et à M. [V] [U], unis d'intérêts, la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel , Condamne in solidum M. [E] [S], Mme [I] [U] épouse [S], Mme [D] [K] et M. [V] [U] à payer à M. [L] [P] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la SARL Acte 2i aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 1643 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au seul barticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f25c2cfc5a084ac8e7
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