Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f15c2cfc5a084ac8e1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 22/02450 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNN5 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Jean-Michel COLMANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00946) rendue par le tribunal judiciaire de Gap en date du 17 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022 APPELANT : M. [U] [O] né le 13 avril 1980 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : Mme [V] [T] née le 05 janvier 1938 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [T] est propriétaire, sur la commune de [Localité 5] (05), de la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 2] mitoyenne de la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant initialement à M. [J] [O]. Suivant donation-partage du 9 juin 2017, M. [J] [O] a transféré la propriété de la parcelle B [Cadastre 3] à son fils, M. [U] [O]. Par exploit d'huissier du 2 mars 2018, Mme [T] a fait citer M. [J] [O] en bornage de leurs fonds respectifs. Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance de Gap a ordonné le bornage des fonds en présence et une mesure d'expertise. L'expert, M. [G] [C], a déposé son rapport le 10 décembre 2020. Suivant jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Gap, en omettant de recevoir l'intervention volontaire de M. [U] [O], a : fixé la limite entre les parcelles [T]/[O] au droit de la dépassée de la toiture représentée sur le plan d'état des lieux par un trait vert, rejeté le surplus des demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, partagé par moitié les dépens qui comprennent les frais d'expertise. Suivant déclaration du 24 juin 2022, M. [J] [O] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance juridictionnelle du 23 avril 2023, l'appel de M. [J] [O] a été déclaré irrecevable et l'intervention volontaire de M. [U] [O] a été déclarée recevable. Par uniques conclusions du 2 septembre 2022, M. [U] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : homologuer le bornage tel que privilégié par l'expert, déclarer qu'il sera procédé aux opérations de bornage des propriétés en cause selon la solution n° 1 au pied du mur nord de la maison de Mme [T] matérialisée par le trait rouge sur le plan d'état des lieux, condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500€ et statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que : l'expert a proposé 2 solutions en privilégiant la première, depuis le cadastre ancien faisant figurer la maison de Mme [T], la limite est fixée au nu du mur de sa bâtisse, pour la solution n° 2, l'expert retient que la fixation de la limite à la dépassée de toit s'analyse comme une servitude de surplomb, l'espace de 30 cm entre les maisons ne constitue pas un passage selon les dires de l'expert et contrairement à ce que soutient Mme [T]. Par uniques conclusions du 22 février 2023, Mme [T] demande à la cour de débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement déféré, à défaut, ordonner la comparution personnelle des parties et l'audition de l'expert, ordonner une nouvelle expertise et, y ajoutant, condamner M. [O] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que : le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et du droit, le rapport d'expertise est empreint de contradictions, l'expert fait prévaloir le cadastre napoléonien sans analyse particulière, la présence d'un caniveau commun, visiblement immémorial et pérenne, aurait dû être prépondérant comme indice de limite, ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a privilégié cet indice, la toiture, très ancienne plus que trentenaire, de la maison [T] vient au surplomb d'un caniveau bétonné ancien visant à recueillir les eaux de pluie. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024. MOTIFS 1. sur la ligne séparative des fonds L'expert propose deux solutions: la première prenant en compte les cadastres napoléonien et de 1918 au droit du nu du mur de la maison de Mme [T], la seconde à l'aplomb de la dépassée de toiture de Mme [T]. L'enjeu porte sur une bande d'une trentaine de centimètres. Le juge, pour fixer la limite séparative entre deux fonds, doit rechercher la concordance des meilleurs indices. En l'espèce, les cadastres napoléonien et de 1918 divergent de celui rénové, étant relevé que le tracé des deux premiers est assez grossier contrairement à celui du cadastre actuel qui décale légèrement la limite séparative des fonds de l'immeuble de Mme [T]. Celui-ci est confirmé par la configuration des lieux avec une toiture de l'immeuble [T] très ancien, manifestement trentenaire et correspondant à l'architecture en région de montagne avec dépassée de toiture. Enfin, la présence d'un caniveau bétonné destiné à recueillir les eaux de toiture essentiellement de l'immeuble [T], corroborant la configuration des lieux, justifie de retenir la solution n° 2 conformément à la décision du tribunal. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2. sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel comme en première instance. Enfin, M. [O] supportera les dépens de la procédure d'appel. Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [U] [O] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66f3a8f15c2cfc5a084ac8e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel