Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66f2fd67f6e7d670bcc8c1f1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------- Chambre 2/section 1 AFFAIRE : N° RG 24/01994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDR N° minute : 24/00837 ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 18 Avril 2024 Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier; DEMANDEUR Madame [U] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante avec l’assistance de Me Pierre-olivier CHAUMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 236 DEFENDEUR Monsieur [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Amandine de la HARPE, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DISONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant [C] [M] ; FIXONS la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ; DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; PRÉCISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; DISONS que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DISONS que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de la mère ; DISONS qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXONS à 200 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [F] [M] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamnons ; RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de la [6] ; DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ; RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2024 devant le cabinet 2/1 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66f2fd67f6e7d670bcc8c1f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA