Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66f256879d8a6b45fac47cde
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/01890 - N° RG 23/03313 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IL N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Mathilde BAETSLE la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Cleo DELON la SELARL CDMF AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 18 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2022J161) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 19 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023 APPELANTES : S.A.R.L. BIO CLEAN immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° 902 254 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] S.A.R.L. BIO LIFT immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° 929 380 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] représentées et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION au capital de 510.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 888 076 650, représentée par son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT au capital de 2.500.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 421.347.006, représentée par son représentant légal en exercice, [Adresse 8] [Localité 10] représentée et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. MECANIC AIR au capital de 60.000 €, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 350.040.739, prise en la personne de son Président Monsieur [O] [B] demeurant et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE Société GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 543 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. SMART CONCEPT au capital de 60.000€ ayant fait l'objet d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 19/11/2018 (BODACC A n°20180229 publié le 30/11/2018), radiée le 29/11/2018 du Registre du Commerce et des Sociétés d'[Localité 12] où elle était inscrite sous le numéro B.483.196.093 et qui avait son siège social sis MIN [Localité 12] - [Adresse 13] à [Localité 12], représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 12] non représentée, A l'audience sur incident du 15 décembre 2023, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Romans Sur Isère qui : - a dit que la société Bio Lift ne respecte pas l'article 31 du code de procédure civile et tombe sous le coup de l'article 117 de ce même code et l'a déclarée irrecevable en l'état en ses demandes à ce titre, - a prononcé la nullité de l'assignation, - a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes autres demandes, - a condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de l'instance, - a liquidé les dépens pour être mis à la charge des sociétés Bio Clean et Bio Lift, Procédure RG 23/1890 Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift enregistrée sous le numéro RG 23/01887 ; Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift enregistrée sous le numéro RG 23/01888 ; Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift enregistrée sous le numéro RG 23/01890 ; Vu les ordonnance du 8 juin 2023 rendue par le conseiller de la mise en état ayant joint les affaires RG 23/01887, RG 23/01888 et RG 23/1890 sous le numéro RG 23/1890 ; Vu les conclusions d'incident déposées par la société Dauphiné Isolation Environnement Location le 26 septembre 2023 ; Vu les dernières écritures déposées le 12 décembre 2023 par la société Dauphiné Isolation Environnement Location qui demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger irrecevable l'appel du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 19 avril 2023 interjeté par les sociétés Bio Clean et Bio Lift à l'encontre de la société Dauphiné Isolation Environnement Location, En tout état de cause, - dire et juger caduc l'appel du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 19 avril 2023 interjeté par les sociétés Bio Clean et Bio Lift le 16 mai 2023, - débouter les sociétés Bio clean et Bio Lift de leur demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03313, - condamner in solidum les sociétés Bio Clean et Bio Lift à payer à la société Dauphiné Isolation Environnement Location la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de l'appel, la société intimée fait valoir que : - elle est une société tierce à la présente procédure d'appel de sorte que les sociétés appelantes ne justifient d'aucun intérêt à agir à son encontre, elle n'a jamais été partie à la procédure de première instance puisqu'elle n'a jamais été assignée et les sociétés appelantes n'ont jamais formulé de demande la concernant, - les sociétés Dauphiné Isolation Environnement Location et Dauphiné Isolation Environnement sont deux sociétés distinctes et c'est bien la société Dauphiné Isolation Environnement Location qui s'est vue signifier la déclaration d'appel, il ne s'agit donc pas ici d'une erreur matérielle causée par une erreur dans l'en tête du jugement de première instance, mais bien d'une nullité de fond, - les appelantes ont eu conscience de l'irrégularité car elles ont initié un second appel le 15 septembre 2023 et tenté d'assigner la société Dauphiné Isolation Environnement à la présente procédure, - les jurisprudences citées par les appelantes ne sont pas transposables à l'espèce car il ne s'agit pas de deux personnes morales distinctes, ni pertinentes, - il n'y a pas d'entrave au droit d'accès à un tribunal car ensuite de la signification du jugement de première instance par la société Dauphiné Isolation Environnement le 31 mai 2023, les sociétés appelantes auraient pu faire appel. En réponse à la demande de jonction, la société Dauphiné Isolation Environnement Location fait valoir que : - il n'existe aucun lien entre les procédures tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice des faires juger ensemble puisque cette instance concerne un tiers intimé par négligence et contre lequel aucune demande n'a été formulée, - une telle jonction serait à ce stade prématurée en ce que l'examen de la recevabilité de chacun des appels n'est pas terminé, Vu les dernières écritures déposées le 11 décembre 2023 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift qui demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que la mention erronée dans l'identification de la société Dauphiné Isolation Environnement est imputable au tribunal de commerce de Romans sur Isère, - juger que la reprise par les appelants dans leur déclaration d'appel de la mention erronée dans l'identification de la société Dauphiné Isolation Environnement est imputable au tribunal de commerce de Romans sur Isère, - juger que cette erreur manifeste dans la déclaration d'appel de la mention erronée dans l'identification de la société Dauphiné Isolation Environnement est imputable au tribunal de commerce de Romans Sur Isère et n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, Par conséquent, - déclarer l'appel des sociétés Bio Clean et Bio Lift recevable, - débouter la société Dauphiné Isolation Environnement Location de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Dauphiné Isolation Environnement Location de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, Vu l'article 367 du code de procédure civile, - ordonner la jonction avec l'appel n° RG 23/03313, - condamner la société Dauphiné Isolation Environnement Location à payer aux sociétés Bio Clean Bio Lift la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident, Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, les sociétés appelantes font valoir que : - c'est le tribunal de commerce de Romans Sur Isère qui se trouve être à l'origine de l'erreur commise dans la déclaration d'appel puisque celui-ci a mentionné la société Dauphiné Isolation Environnement Location en qualité de défendeur dans son jugement et l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, - la signification de la déclaration d'appel à la société Dauphiné Isolation Environnement Location résulte de l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe de la cour d'appel de Grenoble et de la volonté des appelantes d'éviter la caducité de leur appel, - il serait contraire à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme de déclarer leur appel irrecevable en raison d'une erreur du tribunal de première instance en ce que cela constituerait une entrave au droit d'accès à un tribunal, - il n'existe aucun doute sur l'identité de la personne de l'intimée en ce que la société Dauphiné Isolation Environnement s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes, conclusions dirigées à son encontre, - elles ont régularisé la procédure en relevant appel à l'encontre de la société Dauphiné Isolation Environnement. Sur la jonction, elles considèrent qu'il apparaît nécessaire à une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures. En réplique à la demande de caducité de l'intimée, elles relèvent qu'elles ont bien signifié leur déclaration d'appel à la société Dauphiné Isolation Environnement le 29 septembre 2023. Vu les dernières écritures déposées le 2 novembre 2023 par la société Gan Assurances qui demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident, Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 par la société Mecanic Air qui demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes incidentes soulevées par la société Dauphiné Isolation Environnement Location et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Procédure RG 23/3313 Vu la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift ; Vu les conclusions d'incident déposées par la société Dauphiné Isolation Environnement le 6 octobre 2023 ; Vu les dernières écritures de la société Dauphiné Isolation Environnement déposées le 13 décembre 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger irrecevable comme tardif l'appel du jugement du tribunal de commerce de Romans Sur Isère du 19 avril 2023 interjeté par les sociétés Bio Clean et Bio Lift à l'encontre de la société Dauphiné Isolation Environnement, - débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift de leur demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01890, - condamner in solidum les sociétés Bio Clean et Bio Lift à payer à la société Dauphiné Isolation Environnement Location (sic) la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de l'appel, la société Dauphiné Isolation Environnement fait valoir que : - l'appel du 15 septembre 2023 est irrecevable en raison de sa tardiveté puisqu'ayant signifié le jugement du tribunal de commerce de Romans Sur Isère le 31 mai 2023, les appelantes dont le siège social est en Nouvelle Calédonie avaient jusqu'au 31 juillet 2023 pour en interjeter appel, - les parties ne sont pas les mêmes dans la déclaration d'appel du 16 mai 2023 et dans celle du 15 septembre 2023, dès lors elles ne peuvent se régulariser et s'incorporer l'une à l'autre, étant relevé que la jurisprudence citée par les appelantes ne concerne que des régularisations de déclaration d'appel entre des mêmes parties, - une seconde déclaration d'appel ne peut en régulariser une première que dans le délai d'appel et non pas dans le délai pour conclure, - la déclaration d'appel du 16 mai 2023 est caduque puisqu'elle n'a pas été signifiée à l'intimée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile alors qu'elle a été signifiée précisément à la société Dauphiné Isolation Environnement Location en mentionnant son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, - les appelantes ne peuvent se prévaloir d'une erreur matérielle sur la dénomination de la société intimée puisque celle-ci n'était pas partie en première instance, - l'erreur commise dans la première déclaration d'appel n'est pas imputable au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère puisque ce sont les appelantes qui ont visé la mauvaise personne morale et non pas le greffe. Sur la demande de jonction formée par les appelantes, l'intimée fait valoir que : - il n'existe aucun lien entre les procédures tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble puisque cette instance concerne un tiers intimé par négligence et contre lequel aucune demande n'a été formulée, - une telle jonction serait à ce stade prématurée en ce que l'examen de la recevabilité de chacun des appels n'est pas terminé. Vu les dernières écritures déposées le 11 décembre 2023 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift qui demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que la mention erronée dans l'identification de la société Dauphiné Isolation Environnement est imputable au tribunal de commerce de Romans Sur Isère, - juger que cette erreur manifeste, imputable au tribunal de commerce de Romans sur Isère, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, - déclarer l'appel des sociétés Bio Clean et Bio Lift recevable, - débouter la société Dauphiné Isolation Environnement de l'ensemble de ses demandes, Vu l'article 367 du code de procédure civile, - ordonner la jonction avec l'appel n° RG 23/1890, - condamner la société Dauphiné Isolation Environnement à payer aux sociétés Bio Clean et Bio Lift la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, En réponse à la demande d'irrecevabilité de l'appel, les sociétés appelantes font valoir que : - c'est le tribunal de commerce de Romans Sur Isère qui se trouve être à l'origine de l'erreur commise dans la déclaration d'appel puisque celui-ci a mentionné la société Dauphiné Isolation Environnement Location en qualité de défendeur dans son jugement, - l'erreur ne résulte pas de leur négligence et dès lors, déclarer l'appel irrecevable serait contraire à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme et constituerait une entrave à leur droit d'accès à un tribunal, - la jurisprudence citée par l'intimée ne remet pas en cause le fait qu'une partie ne peut être privée de son droit à exercer un recours en raison d'une faute commise par le greffe, - la régularisation par une seconde déclaration d'appel déposée dans le délai pour conclure ne se substitue pas à la première mais s'y ajoute de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'introduire une nouvelle instance d'appel, - il n'est pas exigé que les deux déclarations d'appel concernent les mêmes parties puisqu'elles ont précisément pour but de régulariser une erreur sur le nom des intimés, des appelants ou sur la motivation, ce qui est bien le cas dans cette affaire, les appelantes ayant intimé la société Dauphiné Isolation Environnement Location à la place de la société Dauphiné Isolation Environnement, - la première déclaration d'appel n'est pas caduque car elles n'ont pas reçu d'avis à signifier à la société Dauphiné Isolation Environnement de sorte que le délai de l'article 902 du code de procédure civile n'a pas couru et en tout état de cause, elles ont signifié leur seconde déclaration à l'intimée le 29 septembre 2023, - elles ont signifié leur première déclaration à la société Dauphiné Isolation Environnement Location, car elles voulaient éviter la caducité de leur appel et il importe peu qu'elles aient mentionné le numéro de RCS de la société Dauphiné Isolation Environnement Location, car c'est la déclaration d'appel qui identifie les parties et non sa signification. Au soutien de leur demande de jonction de procédures, les appelantes considère qu'il apparaît nécessaire à une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures. Motifs de la décision 1) Sur la demande de jonction Les deux procédures portent sur l'appel interjeté à l'encontre d'un même jugement, à savoir celui rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il sera donc fait droit à la demande de jonction. 2) Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 16 mai 2023 En application de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. L'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. En outre, un justiciable ne saurait être tenu pour responsable des erreurs imputables à la juridiction, l'irrecevabilité de son recours s'analysant alors en une entrave à son droit d'accès à un tribunal. En l'espèce, l'appel interjeté le 16 mai 2023 fait apparaître comme intimé Dauphine Isolation Environnement Location. L'entête du jugement du 19 avril 2023 mentionne au titre des parties la société Dauphine Isolation Environnement Location. Dans l'exposé de la procédure, le tribunal mentionne les demandes formées par la société Dauphine Isolation Environnement Location. Néanmoins, toutes les parties s'accordent pour dire que la personne morale qui était partie en première instance était la société Dauphine Isolation Environnement et que c'est de façon erronée que le tribunal a mentionné la société Dauphine Isolation Environnement Location au titre des parties. L'acte d'appel est donc affecté d'une erreur manifeste dans la désignation de l'intimé imputable à la juridiction qui a porté des mentions erronées dans le jugement qui ont été reprises par les appelantes. Dès lors, l'appel ne peut être déclaré irrecevable du seul fait de cette désignation erronée. De surcroît, une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642). Le fait que dans son arrêt du 14 septembre 2023 (pourvoi n°21-22.783), la Cour de cassation a constaté que la nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour que la première déclaration d'appel, dans le délai d'appel, ne permet pas d'en tirer la conséquence que la déclaration rectificative doit nécessairement intervenir dans le délai d'appel. En l'espèce, les appelantes ont procédé à une nouvelle déclaration d'appel en intimant la société Dauphine Isolation Environnement le 15 septembre 2023, soit dans le délai pour conclure de la première déclaration, les appelantes bénéficiant d'un délai de 4 mois pour conclure, leur siège social étant situé en Nouvelle Calédonie. Cette nouvelle déclaration s'incorpore à la première déclaration et vient la régulariser. Dès lors, l'appel interjeté le 16 mai 2023 régularisé le 15 septembre 2023 est recevable en ce qu'il intime la société Dauphine Isolation Environnement. L'intimée est donc la seule société Dauphine Isolation Environnement, la société Isolation Environnement Location, mentionnée par erreur dans la première déclaration, n'étant pas concernée par la présente procédure. 3) Sur la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 Comme indiqué précédemment, cette déclaration qui vient régulariser la déclaration du 16 mai 2023 et s'incorpore à celle-ci ne peut être considérée comme tardive et donner lieu à une irrecevabilité. 4) Sur la caducité de l'appel du 16 mai 2023 La déclaration d'appel a été signifiée le 14 juin 2023 à la société Dauphine Isolation Environnement Location, mentionnée comme intimée dans la déclaration d'appel en raison d'une erreur imputable à la juridiction de 1ère instance qui la faisait apparaître comme partie dans le jugement. La société Dauphine Isolation Environnement Location ne peut donc se prévaloir d'une caducité de l'appel. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident. En équité, il convient de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Prononçons la jonction de l'instance d'appel suivie sous le n°23/3313 à celle suivie sous le n°23/1890. Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de la société Dauphine Isolation Environnement suivant déclaration d'appel formée le 16 mai 2023 régularisée par déclaration d'appel du 15 septembre 2023. Déboutons la société Dauphine Isolation Environnement Location de sa demande de caducité de l'appel formé le 16 mai 2023. Mais disons que l'appel formé de façon erronée contre la société Dauphine Isolation Environnement Location est irrecevable à son encontre, celle-ci n'étant pas partie à la procédure. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident. Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile narticle 31 du code de procédure civile et tombearticle 547 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile alors quarticle 367 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f256879d8a6b45fac47cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel