Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66f1baebf204fb785cd3dd8f
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00526 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7SD CODE NAC : 54Z - 2B AFFAIRE : SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 C/ S.A.S. SEFI-INTRAFOR, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, GENERALI IARD, SMA SA, S.A.S. TBF Sous-traitante de la SAS PROVINI ARSAN, SMABTP, [F] [X], [Y] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV IMPASSE JULES ROUSSEAU 2, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 908 589 377, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT-MANDE représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120 DEFENDEURS S.A.S. SEFI-INTRAFOR inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 398 903 203, dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY S.A.S. FRANKI FONDATION, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY et S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, inscrit au RCS de VERSAILLES sous le n° 337 941 850, dont le siège social est sis 12 route du Petit Clos - 78490 GALLUIS non représentées Société GENERALI IARD, SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la SAS SEFI-INTRAFOR et de la SAS FRANKI FONDATION, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055 S.A.S. TBF, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 399 928 910, dont le siège social est sis 17 bis, toute de Mandres - 94440 SANTENY non représentée SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 Monsieur [F] [X], demeurant 6 impasse Jules Rousseau - 94340 JOINVILLE LE PONT et Madame [Y] [V], demeurant 6 impasse Jules Rousseau - 94430 JOINVILLE LE PONT représentés par Me Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1838 Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 La S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [B] , selon une ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/00818) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Par une ordonnance du 8 février 2024 (RG n° 23/01642) les opérations des expertises ont été déclarées communes à la SAS RESIDYS, la SCI MARNE ROUSSEAU, la SAS ASSISTANCE PILOTAGE CHANTIER, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SAS PROVINI ARSAN et la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société PROVINI ARSAN. Vu les assignations en référé délivrées les 21 et 29 mars 2024 à la S.A.S. TBF, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur de la S.A.S. TBF, Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [X] et la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 à la demande de la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues le 10 octobre 2023 et le 8 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [B] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 24/00526 et entendue à l’audience du 18 juin 2024. Vu les assignations en référés délivrées les 3, 10 et 11 avril 2024 à la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur de la S.A.S. FRANKI FONDATION et de la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) et la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) à la demande de la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances rendues le 10 octobre 2023 et le 8 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [B] comme expert soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 demande qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 24/00615 et entendue à l'audience du 18 juin 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG. 24/00526. Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le17 juin 2024, par la société SMABTP ès qualité d'assureur de la S.A.S. TBF formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient à la charge de la demanderesse. Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le17 juin 2024, par la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés. Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 11 juin 2024, par la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient à la charge de la demanderesse. Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [X] , oralement par l'intermédiaire de leur conseil ; Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur de la S.A.S. FRANKI FONDATION et de la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) et la S.A.S. TBF – sous-traitante de la S.A.S. PROVINI ARSAN, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans ses notes aux parties n°7 et n°8 en date du 26 mars 2024 et le 2 avril 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise: la S.A.S. TBF – sous traitante de la S.A.S. PROVINI ARSAN du Lot Gros-OEuvre et son assureur la société SMABTP; Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [X], propriétaires indivis de la parcelle X 5 correspondant au 6 impasse Jules Rousseau; la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2; la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, sous traitante de la S.A.S. PROVINI ARSAN du lot injection; la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur de la S.A.S. SEFI-INTRAFOR et de la S.A.S. FRANKI FONDATION; la S.A.S. FRANKI FONDATION sous traitante de la S.A.S. PROVINI ARSAN en charge du lot fondation profondes; la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), sous traitante de la S.A.S. PROVINI ARSAN du lot terrassement-VCT; la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) L'expert a donné son avis à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS communes à la S.A.S. TBF, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur de la S.A.S. TBF, Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [X] , la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la S.C.C.V. IMPASSE JULES ROUSSEAU 2 la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A. SMA SA, ès qualité d'assureur de la S.A.S. FRANKI FONDATION et de la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) et la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) les ordonnances rendues le 10 octobre 2023 (RG N° 23/00818) et le 8 février 2024 (RG N° 23/01642) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [B] comme expert ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66f1baebf204fb785cd3dd8f
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