Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66f1baeaf204fb785cd3dd80
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK46 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [I] [W] C/ S.A. GALIAN ASSURANCES 1. GALIAN ASSURANCES, SA au capital de 103.125.910 €, RC PARIS B.423.703.032, dont le siège social est à PARIS (75008), 89 rue de la Boétie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,, S.A. MMA IARD, [Y] [D], S.A.S. IMMOCITIZ’, S.A.S. CREACITIZ’ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [W] né le 06 Mai 1962 à SAINT VALERY EN CAUX (SEINE-MARITIME), nationalité française, responsable développement, demeurant 23 Bis, Rue du Marché - 78110 VESINET représenté par Maître Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0713 DEFENDERESSES S. A. GALIAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 423 703 032 dont le siège social est sis 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 205 S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 205 Madame [Y] [D] demeurant 5 rue Crébillon - 44000 NANTES non représentée S. A. S. IMMOCITIZ’ immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 790 090 872 dont le siège social est sis 3 Allée Alphonse Fillion - 44120 VERTOU représentée par Maître Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC130 - non comparante à l’audience S. A. S. CREACITIZ’ immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 822 625 018 dont le siège social est sis 3 Allée Alphonse Fillion - 44120 VERTOU représentée par Maître Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC130 - non comparante à l’audience PARTIES INTERVENANTES S. A. MMA IARD dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205 ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 04 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024, prorogé au 17 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024, prorogé au 28 Juin 2024, prorogé au 11 Juillet 2024, puis prorogé au le 19 Juillet 2024, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Le 2 mai 2017 Monsieur [I] [W] a souscrit auprès de la SAS IMMOCITIZ' un contrat d’invertissement locatif meublé “Clé en main” dans le cadre duquel cette dernière lui a proposé l’achat d’un pavillon sis 28, rue de l'Union 94140 ALFORTVILLE pouvant être réaménagé en 8 logements à louer. L’acte de vente a été signé le 15 février 2018. la SAS CREACITIZ' en collaboration avec la SAS IMMOCITIZ' s’est chargée de la restructuration et de la rénovation interne du pavillon conformément au projet élaboré par cette dernière. Monsieur [I] [W] soutient que postérieurement à la réalisation des travaux il a rencontré divers problèmes résultant d’inachèvements, de désordres et de malfaçons ainsi que d’un défaut de conformité avec les règles d’urbanisme qu’il impute à des manquements de la SAS IMMOCITIZ' et de la SAS CREACITIZ' à leurs obligations. Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SAS IMMOCITIZ' et la SAS CREACITIZ' devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés des défenderesses ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/01165 et appelé à l’audience du 21 septembre 2023, puis renvoyé aux audiences du 12 décembre 2023 puis du 27 février 2024. Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 février 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la société GALIAN ASSURANCES et la société MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir : - déclarer recevable la mise en cause de la société GALIAN ASSURANCES et de la société MMA IARD ; - joindre la procédure en intervention forcée à la procédure pendante enrôlée sous le numéro RG 23/01165. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00186 et entendue à l’audience du 27 février 2024 lors de laquelle elle a été jointe à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01165. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner Madame [Y] [D] de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CREACITIZ' et IMMOCITIZ' devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir : - déclarer recevable la mise en cause de Madame [Y] [D] de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CREACITIZ' et IMMOCITIZ' ; - joindre la procédure en intervention forcée à la procédure pendante enrôlée sous le numéro RG 23/01165. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00185 et entendue à l’audience du 27 février 2024 lors de laquelle elle a été jointe à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01165. Lors de l’audience du 27 février 2024, Monsieur [I] [W] représenté par son conseil a maintenu ses demandes sauf à se désister de ses demandes à l’encontre de la société GALIAN ASSURANCES. Aux termes de ses actes introductifs d’instance il fait valoir qu’il justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise dans la mesure où le non-respect des règles d’urbanisme est susceptible d’engager sa responsabilité pénale ; que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 octobre 2023 à l’encontre de la SAS IMMOCITIZ' et de la SAS CREACITIZ' il a mis en cause, Madame [Y] [D] de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CREACITIZ' et IMMOCITIZ', ainsi que les assureurs de la SAS IMMOCITIZ'. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 février 2024, la société GALIAN ASSURANCES, la société MMA IARD, défenderesses et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires demandent de voir : - déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - constater le désistement de Monsieur [I] [W] à l’égard de la société GALIAN ASSURANCES, l’acceptation de celle-ci, et le déclarer parfait ; - juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, derniers assureurs de la SAS IMMOCITIZ', actuellement en liquidation judiciaire, formulent les plus expresses réserves quant à la mobilisation de leurs garanties, - juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - cantonner la mesure d’expertise aux griefs formulés aux termes de l’assignation, - réserver les dépens. Elles font valoir que la société GALIAN ASSURANCES a justifié auprès de Monsieur [I] [W] ne pas être l’assureur de la SAS IMMOCITIZ' mais sa caisse de garantie ; qu’en conséquence Monsieur [I] [W] s’est désisté à son égard ce qu’elle accepte. la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement à l’instance aux côtés de la société MMA IARD en qualité de dernier assureurs de la SAS IMMOCITIZ' sous les plus expresses réserves ignorant si les conditions d’application du contrat sont réunies. La SAS IMMOCITIZ' et la SAS CREACITIZ' ont constitué avocat mais celui-ci n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait valoir de moyens de défense. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée, par acte remis à une personne habilitée, Madame [Y] [D] de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CREACITIZ' et IMMOCITIZ' n'a pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 27 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE Il convient de déclarer recevable les interventions forcées de la société GALIAN ASSURANCES, la société MMA IARD et de Madame [Y] [D] de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CREACITIZ' et IMMOCITIZ', ainsi que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [I] [W] à l’égard de la société GALIAN ASSURANCES et de le déclarer parfait compte tenu de l’acceptation de cette dernière. - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [I] [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas de du procès-verbal de constat d’infraction du 9 janvier 2019 concernant le non-respect du plan local d’urbanisme et du plan de prévention du risque inondation non susceptible de régularisation en l’état, ainsi que du procès-verbal de constat du 21 mars 2022 faisant état d’un défaut de conformité dans les aménagements du pavillon du fait de l’absence de garde-corps dans certains escaliers. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [I] [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [W] le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [I] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ecision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déclarons recevables les interventions forcées à l’instance de la société GALIAN ASSURANCES, la société MMA IARD et de Madame [Y] [D] de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CREACITIZ' et IMMOCITIZ', ainsi que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Constatons le désistement d’instance de Monsieur [I] [W] à l’égard de la société GALIAN ASSURANCES et le Déclarons parfait compte tenu de l’acceptation de cette dernière; Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : [H] [U] Brevet de Technicien en Construction et Aménagement d'Ensembles, Certificat de Formation à l'Expertise, l'Arbitrage,la Médiation et la Conciliation, Certificat d'études technologiques supérieures en architecture intérieure (Académie Charpentier) 7, place de la Gare 94210 LA VARENNE ST HILAIRE Tél : 01 48 85 81 92 Fax : 01.48.86.46.62 Port. : 06.73.85.81.06 Email : tdr@tdr.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée le 18 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : • se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; • Relever et décrire les aménagements intérieurs de l’immeuble situé au 28, Rue de l’union à ALFORTVILLE (94140) le visiter, • Examiner et décrire les désordres, non façons, malfaçons et non-conformité mentionnés dans l’assignation, • Donner un avis technique sur la conformité desdits aménagements par rapport à la situation de l’immeuble, aux documents d’urbanisme de la commune d’ALFORTVILLE, aux prescriptions urbanistiques applicables à l’immeuble et au procès-verbal d’infraction du 9 janvier 2019 dressé par le service de l’urbanisme de la commune d’ALFORTVILLE • Dans l’hypothèse de désordres et/ou d’un défaut de conformité des aménagements par rapport aux normes en vigueur : o Détailler l’origine, les causes et l’étendue de la non-conformité des aménagements et des désordres ; o Fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres et non-conformités sont imputables et dans quelles proportions ; o Donner son avis technique sur les solutions appropriées pour y remédier ; o Evaluer le coût des travaux à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; o Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres et la non-conformités des aménagements et sur leur évaluation • Rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties • Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [I] [W] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [I] [W], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [W] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [W] ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024 . LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66f1baeaf204fb785cd3dd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA