Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66ee61eedd3834a3175fcabf
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/491 N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4XQ Copie conforme délivrée le 19 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024 à 11h55. APPELANT Monsieur [S] [F] né le 5 août 1996 à [Localité 6] de nationalité tunisienne Comparant, assisté de Maître Philippe JACQUEMIN ,avocat au barreau De Marseille, avocat choisi et de Madame [N] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 15H30, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 14 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h35; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18H40; Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 à 17h10 par Monsieur [S] [F] ; Monsieur [S] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il demande l'intervention de son avocat choisi; Me Philippe JACQUEMIN, présent à l'audience, en lieu et place de l'avocat commis d'office; Me Laura PETITET pourtant présente. La déclaration d'appel indique bien qu'il souhaitait être assisté par un avocat commis d'office. Lorsque le président d'audience demande à Monsieur [F] par quel avocat il souhaite être représenté, Monsieur indique vouloir être assisté par Me Philippe JACQUEMIN. Il déclare 'Le monsieur de l'attestation d'hébergement est mon cousin. J'ai toujours habité chez lui, parfois je vis avec ma femme. Avant je vivais avec ma femme. Je vis avec ma femme'. Me JACQUEMIN son conseil intervient et veut préciser la spécificité de son logement. Le retenu ajoute : 'Je n'ai pas d'enfant, c'est l'enfant de ma compagne Madame [L]. Oui je sors de garde à vue pour des violences conjugales mais je les conteste. J'ai un passeport. J'aimerai une chance, dire au revoir à ma femme, mon fils et je prends mes affaires, un billet et je pars. Je n'ai jamais touché ma femme, je ne lui ai jamais parlé mal'. Son avocat choisi, Me Philippe JACQUEMIN a été régulièrement entendu. Il conclut à la nécessité d'infirmer la décision et de le mettre en liberté avec assignation à résidence justifiant de garanties de représentation et d'un passeport en original, valide et déjà remis aux autorités. Il se prévaut d'une adresse chez un cousin, même s'il pourrait retourner chez sa compagne qui souhaite le voir revenir pour régulariser sa situation et poursuivre leur vie commune, ainsi que d'une promesse d'embauche comme coiffeur. Il insiste sur le fait qu'il est présumé innocent des violences conjugales qui lui sont reprochées. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence : L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, si le retenu a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et se prévaut d'une promesse d'embauche à compter du 22 avril 2024, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation effectives alors que : -il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine compte tenu de la présence d'un fils, qui en réalité n'est pas le sien, mais celui de sa compagne à l'égard de laquelle il doit répondre le 10 octobre prochain en correctionnelle de faits constitutifs de violences conjugales, -il n'est pas justifié du lien entre lui et son hébergeant présenté comme son cousin alors qu'il vivait avec Mme [L] jusqu'alors depuis 8 mois, faisant que le lieu d'accueil proposé n'est pas celui d'une adresse stable sur le territoire ; qu'à cet égard d'ailleurs, ses tergiversations devant la cour sur son lieu de vie effectif a été symptomatique de son ambiguïté, -l'attestation d'hébergement du prétendu cousin n'est pas probante en ce que la carte de résident fournie pour la corroborer ne porte pas la même adresse que le lieu de vie allégué par l'attestant, -l'importance des pénalités encourues du fait des violences conjugales pour lesquelles il est poursuivi peuvent l'incliner à prendre la fuite sans pour autant regagner son pays d'origine, même s'il en reste présumé innocent. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en rejetant sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [F] né le 5 août 1996 à [Localité 6] de nationalité tunisienne comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Maître Phillipe JACQUEMIN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [F] né le 5 août 1996 à [Localité 6] de nationalité tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ee61eedd3834a3175fcabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel