Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 avril 2024
- ECLI
- 66ee61ecdd3834a3175fcaa1
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 N° 2024/39 Rôle N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZKS [O] [N] épouse [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [7] UDAF 13 Copie délivrée : par télécopie le : 02 Avril 2024 à : -Ministère public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1950. APPELANTE Madame [O] [N] épouse [I] née le 01 Août 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - Actuellement hospitalisé au CH [7] pôle psychiatrie - [Localité 1] Non comparante représentée par Me Camille MANIGLIER, avocat inscrit au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office; INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7], demeurant [Adresse 5] avisé et non représenté; UDAF 13, es qualité de tuteur de Madame [O] [N] épouse [I] demeurant [Adresse 2] avisé et non représenté; PARTIE JOINTE: MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 6] avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 17h26, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé, SUR QUOI, Mme [O] [N] épouse [I] a fait l'objet d'une hospitalisation contrainte sous la forme complète sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 2021, au regard du certificat médical du Docteur [S] [Z], daté du même jour, évoquant les limites de l'hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'hôpital et de la nécessité d'un placement en unité pour malades difficiles requérant une hospitalisation contrainte sur décision du représentant de l'Etat dans le département. La praticienne pointait une schyzophrénie résistante aux différents traitements, une hostilité et une agressivité marquée de la patiente envers les soignants avec passages à l'acte physique. La mesure a ensuite été renouvelée régulièrement, notamment par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 septembre 2023 puis décision du représentant de l'Etat dans le département en date du 15 janvier 2024. Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Marseille a autorisé la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2024 à 15h18, Mme [O] [N] épouse [I] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 27 mars 2024 à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N] épouse [I], conclusions dont il a été fait lecture à l'audience par le président. Mme [N] épouse [I] a fugué de l'établissement de santé le 1er avril 2024 à 15h00. La convocation à l'audience du jour n'a pu lui être remise. Elle n'était pas présente à l'audience. Maître Camille MANIGLIER, avocate de Mme [N] épouse [I], a indiqué que l'appel était hors délai et s'en remettre aux derniers certificats médicaux présents au dossier. L'UDAF 13, tuteur de Mme [N] épouse [I], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le directeur de l'hôpital [7], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS 1) Sur la recevablité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' Selon les dispositions de l'article 475 du code civil, 'La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 5 mars 2024 et notifiée le jour même à Mme [N] épouse [I], le récépissé de notification rempli par Mme [J] [R], cadre de santé, précisant que la patiente avait refusé de signer ledit récépissé. Il est donc établi que l'intéressé a eu connaissance de la décision déférée le 5 mars 2024. Cependant, les éléments de la procédure n'établissent pas que la décision querellée a été notifiée au tuteur de l'intéressée. Or, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Dès lors, cette irrégularité n'a pas fait courir le délai d'appel. L'appel interjeté le 22 mars 2024 à 15h18 par la personne protégée sera donc déclaré recevable. 2) Sur le défaut de comparution de la personne hospitalisée Selon les dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, 'I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine. II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire. III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel. Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.' Selon les dispositions de l'article R3211-8 du même code, 'Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.' En l'espèce, Mme [N] épouse [I] a fugué du centre hospitalier le 1er avril 2024 à 15h00. Cet évènement constitue une circonstance insurmontable empêchant de fait son audition. 3) Sur le fond Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.' Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.' Le dossier comporte les certificats médicaux établis mensuellement depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 septembre 2023, ordonnant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, certificats préconisant tous cette poursuite. Si l'avis médical actualisé n'a pu être établi avant l'audience de la cour compte tenu de la fugue de la patiente, le Docteur [P] relevait dans son avis du 27 février 2024 à l'attention du premier juge que Mme [N] épouse [I] parvenait à s'inscrire dans la poursuite des soins en dépit d'une ambivalence et d'une instabilité psychique. Il pointait toutefois le vécu persécutoire enkysté de l'intéressée et la nécessité d'une prise en charge contenante et ritualisée afin de limiter le vécu persécutoire. Il ajoutait que la patiente sollicitait régulièrement son placement en isolement en cas d'envahissements trop importants. Il estimait que l'hospitalisation contrainte sous la forme complète devait se poursuivre. La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de Mme [O] [N] épouse [I] et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins mais aussi de la nécessité de lui prodiguer des soins, ses troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [O] [N] épouse [I], majeure protégée sous tutelle aux biens et à la personne de l'UDAF 13, Confirmons l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 475 du code civilarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale fait courarticle L3213-1 du code de la santé publique sont tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ee61ecdd3834a3175fcaa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel