Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e7dd3834a3175fca4f
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 72 024 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Avril 2024 N° 2024/148 Rôle N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO46 S.A.R.L. HOLDING SLK C/ S.A.R.L. ALBATROS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie THIOUNE IERI, Me Gaëtan LE MERLUS Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Janvier 2024. DEMANDERESSE S.A.R.L. HOLDING SLK, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.R.L. ALBATROS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Suivant ordonnance de référé du 9 octobre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a: - condamné la SARL HOLDING SLK à payer à la SARL ALBATROS la somme de 27.220,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 et anatocisme, - condamné la SARL HOLDING SLK à payer à la SARL ALBATROS la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2023, la SARL HOLDING SLK a interjeté appel de la décision susvisée. Suivant assignation en référé du 22 janvier 2024, la SARL HOLDING SLK a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile. A l'audience du 19 février 2024, la SARL HOLDING SLK, qui se réfère aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, invoquant, notamment, l'existence d'une contestation sérieuse qui ferait obstacle à l'octroi d'une provision par le juge des référés. Au titre des conséquences manifestement excessives, la SARL HOLDING SLK soutient que le paiement immédiat des condamnations à hauteur de 28.720,24 euros outre intérêts, dépens et coût est de nature à amputer sévèrement la trésorerie de l'appelante. Elle met également en doute la solvabilité de la SARL L'ALBATROS. A titre subsidiaire, la SARL HOLDING SLK sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire en sollicitant que la somme de 28.720,24 euros, outre intérêts, dépens et coût des frais du greffe, soit déduite de la somme due par l'intimée au titre du crédit vendeur conclu. A titre infiniment subsidiaire, la SARL HOLDING SLK sollicite l'octroi d'un échelonnement des paiements sur 12 mois à compter de septembre 2024. La SARL HOLDING SLK sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SARL ALBATROS au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024 et soutenues à l'audience du 19 février 2024, la SARL ALBATROS conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL HOLDING SLK, l'estimant mal fondée. Elle fait valoir, notamment, que la SARL HOLDING SLK ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle allègue mais une fragilité structurelle. A titre reconventionnel, elle sollicite la radiation de l'appel jusqu'à parfait paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire. Subsidiairement, la SARL ALBATROS demande la condamnation de la SARL HOLDING SLK à consigner le montant des condamnations dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sollicite qu'à défaut de consignation, la radiation de l'appel soit ordonnée. La SARL ALBATROS sollicite la condamnation de la SARL HOLDING SLK à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' En l'occurrence, il ressort de la décision dont appel, laquelle est une ordonnance de référé, que la SARL HOLDING SLK n'a pas comparu en première instance, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL HOLDING SLK est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, la SARL HOLDING SLK invoque un risque de conséquences manifestement excessives et soutient qu'elle 'n'avait pas de prise de participation que dans la SARL ALBATROS. Les parts sociales qu'elle détenait ont été entièrement cédées le 22 février. Elle n'existe encore juridiquement que pour percevoir les soldes dus dans le cadre du crédit vendeur par la SARL ALBATROS. Le dernier bilan comptable de la SARL ALBATROS en atteste explicitement.' Elle conclut en ces termes: 'Par conséquent, l'exécution provisoire immédiate du paiement de la somme de 28.720,24 euros, outre les intérêts anatocisme, les dépens et coût des frais du Greffe ampute sévèrement la trésorerie de l'appelante. En outre, l'appelante est elle-même créditrice auprès de l'intimée de la somme de 39.001,05 € au titre du crédit vendeur, les paiements mensuels reprenant à compter du mois de septembre 2024 (pièce 16)' Néanmoins, force est de constater que la SARL HOLDING SLK ne verse aucun bilan au titre de l'année 2023 et il n'est pas pertinent de se fonder sur le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2022 versé aux débats, avec un bénéfice d'environ 41.000 €, dès lors que ce document ne reflète pas l'état de la trésorerie actuelle de l'entreprise. Ainsi, la SARL HOLDING SLK ne communique aucun élément de nature à démontrer que le maintien de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à la trésorerie de cette dernière, et de sa fragilité alléguée. Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'apprécier l'opportunité de procéder à la compensation entre le montant des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SARL HOLDING SLK et la créance alléguée de 39.001,05 euros par cette dernière au titre du crédit vendeur, ce qui reviendrait à statuer sur le bien-fondé de l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL HOLDING SLK sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. - Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire: A titre subsidiaire, la SARL HOLDING SLK sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire, 'en octroyant que la somme de 28.720,24 euros, outre les intérêts anatocisme, les dépens et coût des frais du greffe soit déduite de la somme due par l'intimée au titre du crédit vendeur conclu.' Ainsi que cela a été rappelé précédemment, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'apprécier l'opportunité de procéder à la compensation entre le montant des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SARL HOLDING SLK et la créance alléguée de 39.001,05 euros par cette dernière au titre du crédit vendeur, ce qui reviendrait à statuer sur le bien-fondé de l'appel. Cette question relève de la compétence de la cour d'appel saisie de l'appel au fond. En conséquence, la juridiction du premier président ne statuera pas sur cette demande. - Sur la demande très subsidiaire d'octroi d'un échéancier de paiement: A titre infiniment subsidiaire, la SARL HOLDING SLK sollicite de la juridiction du premier président l'octroi d'un échelonnement des paiements sur 12 mois à compter du 5 septembre 2024. Néanmoins, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de se prononcer sur une demande d'échelonnement du paiement des condamnations pécuniaires, qui est une question qui relève de la compétence de la cour d'appel saisie de l'appel au fond. En conséquence, la juridiction du premier président ne statuera pas sur cette demande. - Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel formulée par la SARL ALBATROS: A titre reconventionnel, la SARL ALBATROS sollicite la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance et se fonde sur les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile. En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas d'avoir exécuté la décision dont appel ou d'avoir procédé à la consignation autorisée; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué. En conséquence, la SARL ALBATROS sera invitée à mieux se pourvoir. - Sur la demande subsidiaire de consignation formulée par la SARL ALBATROS : Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ALBATROS sollicite, subsidiairement, de voir condamner la SARL HOLDING SLK à consigner le montant des condamnations dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Néanmoins, la SARL ALBATROS ne précise pas le fondement textuel de sa demande, et ne la motive pas davantage en faits. Dès lors, la demande de consignation sera rejetée en ce qu'elle n'est pas fondée. En l'espèce, la SARL HOLDING SLK succombe dans ses demandes principales et la SARL ALBATROS dans ses demandes reconventionnelles. En conséquence, il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL HOLDING SLK recevable, DEBOUTONS la SARL HOLDING SLK de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la SARL ALBATROS de sa demande subsidiaire de consignation en ce qu'elle n'est pas fondée, DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la question de la compensation, DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'octroyer un échelonnement du paiement des condamnations sur 12 mois, INVITONS la SARL ALBATROS à mieux se pourvoir eu égard à sa demande reconventionnelle de radiation de l'appel, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens du référé par elle exposés. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile. Chacune
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ee61e7dd3834a3175fca4f
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