Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e5dd3834a3175fca2f
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Avril 2024 N° 2024/147 Rôle N° RG 23/06331 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKIB S.C.I. LE GRAND SUD C/ [M] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Bruno HUA Me Edouard BAFFERT Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Décembre 2023. DEMANDERESSE S.C.I. LE GRAND SUD, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence THIEBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [M] [O] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Jean Bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Suivant jugement du 18 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 novembre 2009 entre la SCI LE GRAND SUD et les époux [O], portant sur le lot numéro 9 et le lot numéro 41 de la copropriété LE GRAND SUD à [Localité 1], moyennant le prix de 85.300 €, - condamné la SCI LE GRAND SUD à récupérer le bien et à payer à Madame [O] la somme de 85.000 € au titre de la résolution de la vente, - condamné la SCI LE GRAND SUD à payer à Madame [O] la somme de 4.155 € au titre des frais d'achat d'eau minérale, la somme de 6.140 € au titre des travaux relatifs à la fosse septique du logement outre la quote-part de charges relatives à l'ensemble des travaux entrepris ou à entreprendre de ce chef, - condamné la SCI LE GRAND SUD à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ainsi que les frais d'assistance technique de Monsieur [E] et de Monsieur [R] et leurs conseillers techniques, - condamné la SCI LE GRAND SUD à payer à Madame [O] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI LE GRAND SUD à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise. Suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020, la SCI LE GRAND SUD a interjeté appel de la décision susvisée. Suivant assignation en référé du 14 décembre 2023, la SCI LE GRAND SUD a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 19 février 2024, la SCI LE GRAND SUD soutient qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que l'exécution provisoire porte sur la résolution de la vente immobilière et la restitution du prix de vente, lesquelles ont un caractère définitif. Elle fait également valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, tenant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés à titre principal, ainsi que du mal-fondé de cette action à titre subsidiaire. Au titre des conséquences manifestement excessives, la SCI LE GRAND SUD soutient que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant de la résolution d'une vente immobilière. A titre subsidiaire, la SCI LE GRAND SUD demande l'autorisation de procéder à la consignation d'une somme dont le montant sera fixé dans les limites des condamnations prononcées à son encontre, sur le compte CARPA de son conseil ou à défaut, à la Caisse des Dépôts et Consignations. La SCI LE GRAND SUD sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme [M] [O] à lui régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience du 19 février 2024, Mme [M] [O] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI LE GRAND SUD, les estimant mal fondées. Mme [M] [O] sollicite, en outre, la condamnation de la SCI LE GRAND SUD à lui régler la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur l'application de la loi dans le temps: En vertu de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date, à l'exception des dispositions de l'article 3, qui instaurent le principe de l'exécution provisoire de droit et le nouvel article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'occurrence, il ressort du jugement dont appel que les époux [O] ont fait délivrer à la SCI LE GRAND SUD une assignation par exploit d'huissier du 31 décembre 2014. En conséquence, c'est l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2014, qui est applicable à l'espèce. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 31 décembre 2014, 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' En l'occurrence, la SCI LE GRAND SUD fonde à tort sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, et non sur celles de l'article 524 du code précité, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2014. Or, il n'appartient pas à la juridiction du premier président, saisie d'une telle demande, de démontrer que les conditions prévues par l'article 524 ancien sont, en l'espèce, remplies, en opérant dans le corps des écritures de la partie demanderesse une sélection des moyens développés par le truchement de l'article 514-3 du code de procédure civile, cette diligence incombant aux parties conformément à l'article 9 du code de procédure civile. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI LE GRAND SUD sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée. - Sur la demande subsidiaire d'autorisation de consignation: Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' Si cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, la SCI LE GRAND SUD sollicite la consignation des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Elle fait valoir que 'en l'espèce, compte-tenu des circonstances de la cause , il est manifeste que la consignation est une garantie suffisante à la protection des intérêts de Madame [O], pour le cas où le jugement dont appel serait, par extraordinaire, confirmé.' Toutefois, force est de constater que la SCI LE GRAND SUD ne justifie pas d'un motif impérieux, ni même de circonstances particulières qui nécessiteraient l'aménagement de l'exécution provisoire. La SCI LE GRAND SUD, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI LE GRAND SUD recevable, DEBOUTONS de sa demande, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la SCI LE GRAND SUD de sa demande subsidiaire de consignation en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la SCI LE GRAND SUD de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI LE GRAND SUD à régler à Mme [M] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI LE GRAND SUD aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code précitéarticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dans sa varticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ee61e5dd3834a3175fca2f
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- Texte intégral
- Résumé officiel