Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e5dd3834a3175fca29
- Date
- 22 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Avril 2024 N° 2024/145 Rôle N° RG 23/06308 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHKX [M] [H] C/ S.C.P. TADDEI - FUNEL Organisme CONSEIL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Sébastien BADIE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Novembre 2023. DEMANDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] / ITALIE représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Mireille MAGNAN avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES S.C.P. TADDEI - FUNEL, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Organisme CONSEIL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] défaillante * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 prorogée au 22 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 prorogée au 22 avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 juin 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Nice a: - ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [M] [H], - fixé à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu'il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023, M. [M] [H] a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 23 novembre 2023, M. [M] [H] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 8 février 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, M. [M] [H] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement dont appel en ce que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au sens de la loi et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il fait également valoir que le jugement n'a pas été notifié à son avocat au mépris des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile. Il sollicite, en outre, la condamnation de la SCP TADDEI-FUNEL ès qualité de liquidateur aux dépens. Par avis du 12 janvier 2024, le ministère public a sollicité qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [M] [H], soutenant qu'il ne justifie pas de moyens sérieux de réformation dès lors que l'actif successoral dont il se prévaut n'est pas disponible. Suivant conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par RPVA et soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SCP TADDEI-FUNEL ès qualité de liquidateur de M. [M] [H] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de M. [M] [H], les estimant mal fondées. La SCP TADDEI-FUNEL sollicite, en outre, la condamnation de M. [M] [H] à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce, 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.' La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions susvisées est encore subordonnée à l'existence d'un appel au fond. En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement qui ordonne la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M] [H], laquelle est donc exécutoire de droit à titre provisoire ainsi que cela est d'ailleurs rappelé aux termes du jugement, et a fait l'objet d'un appel enregistré le 16 novembre 2023. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [M] [H] est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce, 'Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.' Il convient de préciser qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions susvisées, d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de l'appel ou encore leur chance de succès, mais uniquement de déterminer s'ils ont un caractère sérieux. En l'occurrence, M. [M] [H] soutient d'une part, à l'appui de ses dernières conclusions, que l'état de cessation des paiements ayant conduit le tribunal judiciaire à prononcer sa liquidation, n'est pas caractérisé en l'espèce. Aux termes du jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Nice indique qu' 'il n'est pas sérieusement contesté que juste avant l'ouverture de la procédure collective, pendant la période suspecte, Monsieur [M] [H] a renoncé à la succession de ses parents qui comprend notamment un bien immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 2] qui constitue toujours actuellement son domicile familial.' Néanmoins, force est de constater que si M. [H] indique qu'en sa qualité d'héritier réservataire, il sera en mesure de recevoir 1/4 en pleine propriété de l'ensemble de tous les biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu à ses parents, il n'informe pas la juridiction de l'état d'avancement actuel de cette succession, ni même s'il l'a acceptée, de sorte que les perspectives d'enrichissement projetées ne sont qu'hypothétiques; quant à l'état de cessation des paiements dont il allègue qu'il n'est pas caractérisé, il n'apporte aucun élément tangible de nature à démontrer que 'les possibilités de redressement sont acquises au regard des legs dont bénéficiera M. [H].' Ce premier moyen ne paraît pas sérieux. En second lieu, M. [M] [H] fait valoir que le jugement dont appel n'a pas été notifié à son avocat, au mépris des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, de telle sorte que la notification à partie est nulle. Il ajoute qu'en vertu des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, ledit jugement ne peut produire ses effets faute d'avoir été notifié dans le délai de 6 mois de sa date. Or, force est de relever d'une part, qu'en matière de procédure collective, la représentation par ministère d'avocat n'est pas obligatoire en vertu de l'article 761 du code de procédure civile, de sorte que la règle de notification entre avocat imposée par l'article 678 du code de procédure civile ne s'impose pas étant attendu qu'elle n'est applicable qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire. D'autre part, ledit jugement est une décision contradictoire rendue en premier ressort, de sorte que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, qui ne sont applicables qu'au jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire ne sauraient être invoquées en l'espèce. Ce second moyen ne paraît donc pas sérieux. M. [M] [H], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné à supporter la charge des dépens du référé, lesquels seront employés en frais de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [M] [H] recevable, DEBOUTONS M. [M] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la SCP TADDEI-FUNEL ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [M] [H] aux dépens du référé, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 avril 2024 prorogée au 22 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 761 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 478 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile.article 678 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ee61e5dd3834a3175fca29
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