Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66edb85c23308db0e5f159cc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 197 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 4] [Localité 20] Références : N° RG 23/02322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBNE JUGEMENT DU : 16 JANVIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET,Greffier Sur la contestation formée par Monsieur [C] [Z] né le 05 Mars 1985 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 9] Comparant en personne à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers Madame [F] [N] Réf : Prêt famille [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8], non comparant [22] SERVICE CLIENT Réf : 001002757355/V020950533 domiciliée : chez [24] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 11], non comparant [19] Réf : 88119107219002 C/O [27] [Adresse 3] [Localité 16], non comparant POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 5784278J SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 15] [Localité 20], non comparant [28] Réf : Pas de réf domiciliée : chez [23] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 12], non comparant [17] Réf : W797614 [Adresse 2] [Localité 13], non comparant SIP [Localité 25] Réf : IR 17 +TH 18 (SIP [Localité 26]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 25], non comparant Monsieur [W] [Z] Réf : Prêt [Adresse 14] [Localité 10], non comparant Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu : PROCEDURE : Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27 juin 2023 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [C] [Z] a contesté les mesures imposées le 08 juin 2023 par la commission de surendettement de la GIRONDE pour le traitement de sa situation de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, Monsieur [C] [Z] demande l'infirmation de la décision de la commission de surendettement de la GIRONDE en ce que la mensualité mise à sa charge est trop élevée par rapport à sa situation financière actuelle. Il expose notamment que depuis le 17 juin 2023 il a été contraint de déménager avec sa compagne dans un logement situé à [Localité 18] suite au congé pour reprise délivré par son bailleur et pour lequel il doit régler à un loyer mensuel de 1.220 euros. Il doit également faire face à des frais de crèche de 390 euros par mois depuis le mois de septembre dernier. En outre, sa compagne est actuellement enceinte de sorte que ses charges vont augmenter. Enfin il indique faire face à des frais de transport importants qui ne sont pas pris en charge par son employeur. Le SIP [Localité 25] a rappelé le montant de sa créance sans observation sur les mesures. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [C] [Z] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 08 juin 2023. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [C] [Z] doit être évaluée en fonction des éléments suivants : Monsieur [C] [Z] vit en concubinage et a la charge d'un enfant âgé de 1 an. Il exerce la profession de chargé de clientèle. Il perçoit un revenu mensuel net moyen de 1 975 euros auquel il convient de rajouter la contribution aux charges de sa compagne à hauteur de 792, 14 euros (soit un revenu mensuel moyen de 2.767, 14 euros conformément à ce qui avait été retenu par la commission de surendettement). Parmi les charges qu'il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment l'assurance habitation, les dépenses alimentaires, de vêture et de médication courante, les dépenses de chauffage, de téléphone et d'électricité, la mutelle dont il fait état étant pour sa part déduite de son salaire brut. Monsieur [Z] fait valoir qu'il doit faire face à des frais de transport que son employeur ne prendrait plus en charge. Or, il ressort de son contrat de travail dont il n'est pas produit l'avenant, que les frais de carburant, d'entretien et d'assurance de son véhicule de fonction sont pris en charge par la société qui l'emploie de sorte que les frais facturés à ce titre à hauteur de 240 euros, ne pourront être pris en compte à défaut de justificatif produit. Il en est de même des frais de crèche qui ne pourront être retenus qu'à hauteur de 156 euros. Ses charges se décomposent à ce jour comme suit : - forfait de base: 826 € - forfait habitation : 156 € - forfait chauffage 155 € : - loyer hors charges : 1.220 € - crèche : 156 € (justifiés). La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 429, 56 €. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2.513 €. Il en résulte une capacité de remboursement de 254 €. L'endettement total de Monsieur [C] [Z] s'élève à 17.675, 68 € environ. Au regard de l'évolution de la situation financière du débiteur caractérisée par l'augmentation de ses charges, il convient de modifier les mesures imposées qui reposent sur une capacité de remboursement supérieure et de rééchelonner le paiement des dettes sur la durée maximale restante de 60 mois sur la base de sa nouvelle capacité de remboursement qui doit être retenue à hauteur de 254 euros au regard des pièces versées aux débats. Dès lors, il convient d' ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances et de fixer le taux d'intérêt des créances à 0%. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Monsieur [C] [Z] devra reprendre contact avec la commission. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE les créances envers Monsieur [C] [Z], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 08 juin 2023, DIT que les dettes de Monsieur [C] [Z] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er février 2024. DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [C] [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Monsieur [C] [Z] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [C] [Z] DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Monsieur [C] [Z] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que Monsieur [C] [Z] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si : - il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommation le juge saarticle L. 733-12 du code de la consommation le Juge sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66edb85c23308db0e5f159cc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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