Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66ec7615bf8acf9bcb63ec22
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 9 031 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07255 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KASQ MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SELARL B.P.C.M,, Me Florent LADOUCE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 23 Juillet 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE - COTE D’AZUR immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro D 415 176 072, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE S.A.S. COURTAGE HAUT VAR immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 844 767 293, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, la société COURTAGE HAUT VAR, tiers saisi, s’est vu notifier un procès-verbal de saisie attribution à la demande de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR et à l’encontre de la société VG, portant sur la somme totale de 90 312 euros. Par acte d’huissier en date du 25 août 2023 et avenir en date du 6 octobre 2023, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a assigné la société COURTAGE HAUT VAR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 31 octobre 2023 aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de cette dernière, sur le fondement de l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 mai 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles. Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a demandé au juge de: - débouter la société COURTAGE HAUT VAR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions - condamner la société COURTAGE HAUT VAR au paiement de la somme de 24 000 € représentant les loyers dont elle est débitrice envers la société VG pour la période d’août 2022 à novembre 2023, - ordonner l’exécution provisoire de la décision et ce nonobstant appel, opposition et sans caution, - condamner la société COURTAGE HAUT VAR à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société COURTAGE HAUT VAR a sollicité du juge qu’il : à titre principal : - constate qu’elle n’est débitrice à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR que de la somme de 1600 € correspondant au loyer du mois d’août 2022, - déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR de sa demande de condamnation à hauteur de 19 200 € et la réduire à la somme de 1600 €, à titre subsidiaire : - fixer un échéancier de paiement sur une durée de deux années, en tout état de cause : - condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.” L’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’”en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.” A l’appui de sa demande de condamnation formée à l’encontre du tiers saisi, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR verse aux débats : - le procès-verbal de saisie attribution dressé le 4 juillet 2022 entre les mains de la société COURTAGE HAUT VAR laquelle, par l’intermédiaire de Monsieur [M] [V] son président, a déclaré au commissaire de justice : “la SASU COURTAGE HAUT VAR est locataire de la SCI VG pour les lots 11, 12 et 13 aux termes d’un bail professionnel en date du 24 juillet 2020, moyennant un loyer de 1600 euros /mois. Je prends note de votre saisie-attribution”, - le contrat de bail professionnel conclu le 24 juillet 2020 entre la société VG et la SASU COURTAGE HAUT VAR portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 6 années à compter du 1er août 2020 moyennant un loyer mensuel de 1600 €, - le certificat de non contestation en date du 22 août 2022, signifié à la société COURTAGE HAUT VAR le 29 août 2022, - les courriers de mise en demeure adressés à ladite société par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution en date des 16 et 24 février 2023. Contrairement à ce que soutient la société COURTAGE HAUT VAR, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR démontre suffisament l’obligation qui est la sienne de payer les loyers convenus à la société VG en application du contrat de bail susvisé à compter du 24 juillet 2020 et pour 6 ans et il lui appartient de démontrer le contraire. A cette fin, la société COURTAGE HAUT VAR produit un courrier de résiliation de bail en date du 1er février 2022, pour une libération des lieux au 1er août 2022, “remis en main propre” le même jour à la société VG. Pour autant, d’une part, ainsi que le souligne la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, il convient de constater qu’il n’a jamais été fait mention, par la société tiers saisi, de la résiliation du bail avant la présente instance, alors même qu’en application de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi doit “déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter”. D’autre part, étant précisé que le président de la société COURTAGE HAUT VAR se trouve être le gérant associé de la société VG, la seule production de la lettre susvisée qui ne comporte aucune date certaine pouvant être opposée aux tiers, ne démontre pas que la première a effectivement quitté les lieux en août 2022. Enfin, si la société COURTAGE HAUT VAR produit le certificat de son inscription au répertoire des Entreprises et des Etablissements mentionnant un transfert de l’établissement au [Adresse 2] à [Localité 5] à la date du 1er septembre 2022, force est de constater que ce certificat est en date du 13 mars 2024 et ne démontre donc nullement la réalité du transfert avant cette date, d’autant que la société demanderesse justifie qu’à la date du 26 mars 2024, l’extrait KBIS de la société COURTAGE HAUT VAR mentionnait toujours son siège social [Adresse 1] à [Localité 5]. Dans ces conditions, il sera retenu que la société COURTAGE HAUT VAR se devait de s’acquitter auprès du créancier saisissant, d’août 2022 à novembre 2023, date de la vente sur adjudication du bien appartenant à la société VG, des loyers mensuels de 1600 euros dus à cette dernière, en application du contrat de bail conclu le 24 juillet 2020. Dans la mesure où elle ne démontre pas y avoir procédé, la société saisissante est fondée, en application de l’article R.211-9 précité, à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre à hauteur de 24000 euros. Il convient donc de condamner la société COURTAGE HAUT VAR au paiement de cette somme. De façon subsidiaire, la société COURTAGE HAUT VAR sollicite des délais de paiement de deux années. L’article 1343-5 du code civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En l’espèce, la situation de la société COURTAGE HAUT VAR n’est pas connue du présent juge puisque cette dernière ne produit aucun élément objectif permettant de l’apprécier. Par conséquent cette demande subsidiaire ne peut qu’être rejetée. Ayant succombé à l’instance, la société COURTAGE HAUT VAR sera condamnée à en supporter les dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure civile et à verser à la société demanderesse la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet devant le juge de l’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE, sur le fondement de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société COURTAGE HAUT VAR à payer la somme de 24000 euros à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR au titre des loyers dont elle est redevable d’août 2022 à novembre 2023 en application du contrat de bail conclu le 24 juillet 2020 avec la société VG ; CONDAMNE la société COURTAGE HAUT VAR aux entiers dépens ; CONDAMNE la société COURTAGE HAUT VAR à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure civile et à versarticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.211-2 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66ec7615bf8acf9bcb63ec22
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