Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66ebc043b777bc8e4ad635d5
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 812 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/061 Rôle N° RG 23/03528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5O7 [K] [H] C/ [U] [X] S.A. NEWREST RESTAURATION Copie exécutoire délivrée le : 05 Avril 2024 à : Me Muriel OUDIN , avocat au barreau de MARSEILLE Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Marie-Pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00407. APPELANT Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. NEWREST RESTAURATION, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-Pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 05 Avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat à durée indéterminée du 5 janvier 1998, la société NEWREST RESTAURATION a employé Monsieur [X] en qualité de cuisinier en contrepartie d'un salaire de 2.060 euros bruts. M. [X] était en poste au sein de l'établissement situé sis INPP (institut nationale de la plongée professionnelle) [Adresse 4]. Par courrier du 10 juin 2022, l'employeur a déclaré à M. [X] que l'entreprise allait être cédée et que son contrat de travail serait transféré à compter du 1er juillet 2022. La société cessionnaire, l'entreprise individuelle de M [H], n'a pas entendu reprendre le contrat de travail de Monsieur [X]. En l'état, Monsieur [X] n'a pas perçu de salaire depuis le mois de juillet 2022. Le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Marseille en référé aux fins d'obtenir, de la SA Newrest restauration ou de M [H], ses fiches de paie et le règlement de son salaire à compter du 1er juillet 2022. Par ordonnance en date du 9 février 2023 dont la date de notification à M [H] est ignorée (LR revenue pour défaut d'adressage) le conseil de prud'hommes de Marseille a Dit que M [H] est l'employeur de M [X] Condamné M [H] à payer à titre provisionnel à M [X] - 8120 euros à titre de rappel de salaire du 1 juillet au 31 décembre 2022 - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné à M [H] de remettre à M [X] les bulletins de paie de juillet à décembre 2022 Débouté M [X] du surplus de ses demandes Débouté le sa Newrest retauration et l'association INPP de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M [H] aux dépens. Par déclaration enregistrée au PRVA le 6 mars 2023 M [H] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a Dit que M [H] est l'employeur de M [X] condamné M [H] à payer à titre provisionnel à M [X] - 8120 euros à titre de rappel de salaire du 1 juillet au 31 décembre 2022 - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné à M [H] de remettre à M [X] les bulletins de paie de juillet à décembre 2022 Condamné M [H] aux dépens Par ordonnance du 25 mai 2023 l'affaire a été fixée à bref délai à l'audiende du 4 septembre 2023, l'avis de fixation a été adressé à l'appelant le même jour. M [H] a déposé ses conclusions d'appelant par RPVA le 2 juin 2023, il les a signifiées par huissier avec sa déclaration d'appel et ses pièces à M [X] le 2 juin 2023 à étude puis les a notifiées par RPVA le 8 juin 2023 à l'avocat constitué pour l'intimé. Il demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a : " DIT que l'employer de Monsieur [U] [X] est bien Monsieur [K] [H] CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [U] [X], à titre de provision les sommes suivantes . - 8 120 euros bruts à titre de rappel sur salaire du 1 er juillet au 31 décembre 2022 - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à Monsieur [K] [H] de remettre à Monsieur [U] [X] les bulletins de paie des mois de juillet à décembre 2022 DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes Condamne Monsieur [K] [H] aux entiers dépens " STATUANT A NOUVEAU Débouter Monsieur [U] [X] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'auto entrepreneur Monsieur [K] [H] Débouter la société NEWREST RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'auto entrepreneur Monsieur [K] [H] Condamner solidairement Monsieur [U] [X] et la société NEWREST RESTAURATION à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [U] [X] et la société NEWREST RESTAURATION à supporter les entiers dépens Il fait essentiellement valoir : - Que les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies pour permettre le transfert du contrat de travail de M [X]. Qu'en effet il n'exerce pas une activité de restauration collective mais une activité de traiteur, qu'il a d'ailleurs répondu à un appel d'offre concernant la création d'un service cuisine-traiteur à laquelle il a apporté ses propres moyens et qui concerne une clientèle différente de celle de Newrest restauration dont le client est l'INPP. Qu'il exerce dans le cadre d'une concession et non d'un contrat de prestation de service. Qu'il n'existe pas en l'espèce de transfert de moyens corporels et incorporels dans la mesure où Newrest Restauration exerçait avec du matériel mis à sa disposition par l'INPP tandis qu'il exerce avec ses propres ustensiles ainsi que ses propres matériaux dont il était déjà propriétaire et que ertains matériels ont également été achetés expressément pour la réalisation du marché. - Que les demandes de M [X] à son égard sont irrecevables en vertu du principe d'Estoppel dès lors qu'il a initialement dirigé ses demandes exclusivement vers la société Newrest restauration et contesté le transfert de son contrat. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 juin 2023 LA société NEWREST RESTAURATION demande à la cour de Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud'hommes de Marseille le 09 février 2023 en ce qu'elle a : - Dit que l'employeur de Monsieur [U] [X] est bien Monsieur [K] [H] ; - Condamne Monsieur [K] [H] à payer [U] [X], à titre de provision les sommes suivantes : o 8 120 euros bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. o 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonne à Monsieur [K] [H] de remettre à Monsieur [U] [X] les bulletins de paie des mois de juillet à décembre 2022 - Déboute le partie demanderesse du surplus de ses demandes - Condamne Monsieur [K] [H] aux entiers dépens. En conséquence, Débouter l'entreprise individuelle [K] [H] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, Condamner l'entreprise individuelle [K] [H] de verser à la société NEWREST RETAURATION la somme de 1500 € au titre de l'article 700 CPC. Elle fait valoir Qu'elle a pour activité d'assurer les services de restauration pour divers types d''établissements accueillant du public, notamment dansle secteur de la santé, de l'éducation et des entreprises. Qu'elle a perdu le marché de la gestion de l'institut national de la plongée professionnelle qui a retenu la candidature de M [H] à son appel d'offre ; Que dès le 10 juin 2022 elle lui adressait les informations concernant les cinq salariés concernés attachés à l'activité transférée à compter du 1er Juillet 2022, dans le cadre des dispositions légalesde l'article L.1224-1 du Code du travail et informait ses salairiés par lettre du 28 juin 2022. Que le 30 juin M [H] lui adressait un mail indiquant qu'il n'entendait pas reprendre le personnel car ne relevant pas de la convention collective de la restauration des collectivités, le principe du transfert automatique des contrats ne s'imposait pas à lui. Que le 1er juillet 2022 M [X] se voyait refuser l'accès au site. Que par arrêts du 30 Juin 2022 la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur l'existence du transfert d'autres salariés, a désigné M [H] comme étant l'employeur en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Que si les dispositions conventionnelles applicables en cas de perte d'un marché par un prestataire au profit d'un autre, n'ont pas vocation à s'appliquer ici, puisqu'il s'agit de la reprise de la gestion de la restauration par une entreprise ne relevant pas de la même convention collective, l'article L.1224-1 trouve en l'espèce son application d'ordre public. Que le transfert suppose - l'existence d'une entité économique autonome - un transfert de cette entité - le maintien de l'identité de cette entité après le transfert Que tel est le cas en l'espèce : l'activité de restauration collective reprise par l'entreprise individuelle [K] [H] se poursuit dans les mêmes conditions avec le même objet ainsi que le démontre la rédaction de l'appel d'offre par L'INPP quand bien même la prestation est elle enrichie d'un volet traiteur supplémentaire et les sociétés seraient elles de taille différente. Que la nature du contrat liant le client au concessionnaire ou au prestataire est sans effet sur l'identité de l'entité économique autonome que représente l'activité de restauration confiée par l'INPP, distincte de la sienne propre laquelle est l'enseignement de la plongée destiné à des professionnels ; qu'ainsi peu importe que Monsieur [H] dispose d'une concession par l'association INPP et qu'il gère le restaurant de manière autonome, il reste lié à cette structure à laquelle il garantit la continuité du service de restauration au profit des convives dont elle détermine l'autorisation d'accès de la même façon que dans le cadre du contrat commercial qui avait été conclu avec BIOMEGA et poursuivi par NEWREST RESTAURATION. Qu'en outre M [H] ne peut faire valoir qu'il n'avait pa connaissance du transfert des contrats alors que la convention d'occupation de la cuisine et du réfectoire de l'INPP mentionne que :« Le Traiteur déclare qu'au jour de la signature des présentes il a connaissance de l'état de vétusté des matériels et des locaux et des éventuels litiges liés à la non reprise du personnel du prestataire qui fournissait précédemment un service de repas chaud » Le 1er aout 2023 M [X] a déposé des conclusions d'incident. Par ordonnance du 13 octobre 2023 le président de chambre s'est déclaré non saisi de l'incident au vu de conclusions de radiation adressées au juge de la mise en état et à laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. M [X] n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. A la date de l'audience du 29 janvier 2024 la cour n'a pas été destinataire du dossier de l'appelant. Sur quoi Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente : - en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce l'urgence est justifiée au vu de la privation de revenus du salarié dont les salaires ne sont plus versés par la société Newrest restauration ou M [H]. Dans ces conditions le juge des référés peut prendre toute mesure qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'absence de production de pièces par l'appelant au soutient de son argumentation et en l'état des pièces produites par la SA NEWREST RESTAURATION la cour entend se conformer à sa jurisprudence résultant des arrêts rendus le 20 janvier 2023 dans deux instances opposant la société Nwerest Restauration à deux de ses salariés et M [H] dans une situation en tous points similaire à cette de M [X]. Elle constate que les entreprises Newrest Restauration et [K] [H] ne dépendant pas des mêmes conventions collectives nationales de sorte qu' il ne peut y avoir de transfert conventionnel de contrat de travail mais uniquement, si les conditions légales sont réunies application de l'article L.1224-1 du code du travail lequel dispose que 's'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' L'article L.1224-1 du code du travail, d'ordre public, s'impose tant aux employeurs qu'aux salariés de sorte que s'il est applicable, le refus du nouvel employeur de fournir du travail au salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par application de l'articleR 1455-6 du code du travail le contrat de travail se poursuivant de plein droit et le salarié pouvant obtenir sa réintégration. Qu'il est depuis longtemps acquis que si la perte d'un marché dans le domaine des prestations de services, comme celles de gardiennage, de nettoyage ou encore de restauration ne peut, à elle seule,entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail , ce texte pose néanmoins le principe du maintien des contrats de travail toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise L'entité économique dont le transfert conditionne l'application des dispositions légales précitées s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre et des intérêts propres. Il résulte de l'examen comparé du contrat de prestation de restauration conclu (pièce n°3) entre l'INPP et la société Biomega Restauration rachetée par la société Newrest Restauration et du document relatif à la consultation portant sur la concession d'une cuisine et d'une salle de restauration pour la création d'un service cuisine-traiteur (pièce n°5) que le périmètre de la concession accordée à M [H] ainsi que les missions confiées sont identiques à ceux de la prestation de services: qu'en effet l'une et l'autre portent sur l'activité de restauration collective de l'INPP que l'adjonction d'une activité traiteur ne modifient pas, que les locaux et matériels ont été mis successivement à disposition du prestataire de services puis du concessionnaire (article 6 du contrat de prestation et convention d'occupation de la cuisine et du réfectoire en pièce n°14) que la clientèle est demeurée celle de l'INPP (personnels, stagiaires, utilisateurs des installations ainsi quepersonnels et /ou clients et ou stagiaires des partenaires de l'INPP) laquelle était déjà élargie à toutes personnes autorisées. Elle considère que le fait que le prestataire se soit vu confier un mandat d'encaissement ou que celui-ci se fasse directement par le concessionnaire ne modifiant pas la structure de celle-ci, Elle relève encore que le prestataire comme le concessionnaire est responsable de la bonne tenue de son personnel(article 7 de la convention d'occupation) qu'au regard de l'activité de L'INPP, qui est l'enseignement de la plongée destinée à des professionnels, l'activité de restauration collective de cette association constitue bien une activité autonome qui s'est poursuivie dans les mêmes locaux,à destination d'un même public, avec transmission des moyens matériels nécessaires à l'exploitation entre les sociétés intervenues successivement. Il se déduit de ces développement qu'il y a ainsi eu au profit de l'entreprise [K] [H] un transfert significatif d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels caractérisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise de sorte que le contrat de travail de M [X] s'est poursuivi de plein droit avec le concessionnaire, l'entreprise [K] [H], la qualité d'autoentrepreneur de celle-ci ne lui interdisant pas d'engager des salariés alors qu'il a initialement fait valoir (pièce n°5) non qu'il n'avait pas de salariés mais qu'il 'ne reprenait personne car l'appel d'offre auquel il a répondu ne mentionnait pas la reprise de personnels' cet argument inopérant ne faisant pas obstacle à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail. En conséquence l'ordonnance dont appel est confirmée M [H] qui succombe est condamné à payer à la SA Newrest restauration la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions, Condamne M [H] à payer à la SA Newrest restauration la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travailarticle L.1224-1 du Code du travail et informait ses sarticle L1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle 905-2 du code de procédure civile.article 700 CPC.article 7 de la convention darticle L.1224-1 du code du travailarticle 6 du contrat de prestation et convenarticle L.1224-1 du code du travail lequel dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ebc043b777bc8e4ad635d5
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