Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 5 avril 2024
- ECLI
- 66ebc040b777bc8e4ad635a9
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2024 N° 2024/064 Rôle N° RG 22/16245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOGF S.A.S. SUEZ RV MEDITERRANEE C/ [W] [U] Copie exécutoire délivrée le : 05 Avril 2024 à : Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 351) Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 145) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R22/00321. APPELANTE S.A.S. SUEZ RV MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024, délibéré prorogé au 05 Avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [W] [U] a été engagé par la société Suez RV Méditerranée par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2020 à effet du 20 janvier 2020 en qualité de chauffeur poids lourds, classé statut Ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 118, de la grille des emplois de la convention collective nationale des activités de déchets applicable à la relation de travail, le salarié étant affecté au marché de collecte sélective des colonnes d'apports volontaires sur le site des Arnavaux à [Localité 4]. Le 2 décembre 2021, le salarié a été désigné représentant de la section syndicale 'Solidaires' créée par l'union syndicale des Bouches du Rhône le 17 novembre précédent au sein de l'établissement 'BL Collectivité PACA'. Cependant, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence saisi par l'employeur a annulé cette désignation par un jugement du 4 mars 2022 ayant retenu que le champ d'action prévue dans les statuts de l'union syndicale ne couvrait pas l'ensemble du périmètre de cet établissement. Le jour du prononcé de cette décision, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 suivant. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 24 mars 2022 lui imputant des dysfonctionnements au niveau des collectes (bornes indisponibles car saturées, bornes débordantes avec du vrac au sol notamment) et un non respect des modes opératoires (absence de relève des taux de remplissage des colonnes dans le cadre des tournées effectuées, ou indication de pourcentages erronés, nombreuses casses constatées sur le véhicule confié du fait du non respect des procédures de fermeture des colonnes) mettant en péril le marché sur une partie du territoire de Marseille Provence. Par requête du 5 septembre 2022, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en référé pour obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration. Vu l'ordonnance de référé du 1er décembre 2022 qui a : - ordonné à la société Suez RV Méditerranée - sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de l'ordonnance pendant 30 jours qu'il s'est réservé le droit de liquider - de : - payer au salarié l'intégralité des salaires dus depuis le 24 mars 2022, - procéder à sa réintégration à son poste de travail au sein de l'entreprise - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du salarié et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, - condamné l'employeur aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société Suez RV Méditerranée en date du 7 décembre 2022, Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 6 mars 2023, par lesquelles l'appelante demande en substance à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2022, - juger que les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé , - en conséquence, juger que la formation de référé est incompétente, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [U] et le débouter de ses demandes, - condamner ce dernier à lui rembourser à l'ensemble des salaires perçus au titre de la période d'éviction, soit du 24 mars 2022 au 17 décembre 2022, et à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Joseph Magnan, Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 6 avril 2023 pour le compte de M. [U] aux fins de : - confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation notifié le 14 août 2023 sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 5 avril 2024. SUR CE : En application des dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, en application de l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, pour annuler le licenciement de M. [U] et ordonner sa réintégration, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille a retenu : - que le salarié bénéficiait du statut protecteur lié à son mandat de représentant de section syndical jusqu'à la décision du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 4 mars 2022 de sorte que l'employeur ne pouvait faire état de griefs antérieurs à l'annulation de son mandat dans la lettre de licenciement, - qu'en n'appliquant pas la procédure de licenciement spécifique des salariés protégés, l'employeur avait violé le statut protecteur applicable à M. [U] en vertu de l'article L.2142-2 du code du travail. Au soutien de son appel, la société Suez Méditerranée soutient que M. [U] ne bénéficiait plus du statut légal de protection de son mandat à la date de convocation à l'entretien préalable le 4 mars 2022, de sorte qu'elle n'avait pas à recueillir l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement. Elle estime que sa demande de réintégration se heurtait dès lors à l'existence d'une contestation sérieuse, comme cela a été jugé : - en cas de doute persistant portant sur la qualité de salarié protégé du salarié concerné tandis que la mesure de licenciement demeure, en apparence, régulière, - lorsqu'il est nécessaire de déterminer si un salarié licencié bénéficiait du statut protecteur lié à ses mandats, dont l'un avait été annulé par le tribunal d'instance, - en présence d'une société soutenant que la désignation du salarié en qualité de délégué syndical n'avait pu le faire bénéficier de la protection légale, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, et que sa candidature aux élections, devenue caduque, ne lui assurait plus aucune protection à la date de son licenciement, - lorsque la désignation du salarié comme délégué syndical n'a pas pu le faire bénéficier de la protection légale. Elle fait également valoir l'incompétence de la formation des référés du conseil des prud'hommes en l'absence de trouble manifestement illicite, à savoir en l'occurrence à défaut de violation évidente du statut protecteur, alors qu'elle n'avait eu une connaissance exacte des faits commis qu'après l'annulation du mandat syndical du salarié, à réception d'un courrier de la Métropole d'Aix-en-Provence du 15 mars 2022, d'un mail du responsable de division au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence faisant remonter des difficultés avec le salarié, de remontées de la part de ce client par le biais de l'application 'Oasis' en date des 4 et 7 mars 2022 concernant des dysfonctionnements constatés sur le secteur (les [Localité 2] et [Localité 3]) dont le salarié avait seul la charge. En résumé, l'employeur soutient que le comportement fautif de M. [U] s'est poursuivi postérieurement à l'annulation de sa désignation par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et donc sur une période où il ne bénéficiait plus d'aucun statut protecteur, ce qui autorisait à procéder à son licenciement sans avoir à recueillir une autorisation administrative. Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance, le salarié - qui n'a pas formé appel incident contre la décision ayant rejeté sa demande d'annulation de son licenciement et renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond sur cette demande - se prévaut au contraire de ce que les faits invoqués à l'appui du licenciement auraient été commis pendant la période de protection liée à son mandat de représentant de section syndical. Il invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait que l'annulation d'un mandat syndical par le juge ou par le syndicat n'a d'effet que pour l'avenir et ne prive pas le salarié de la protection antérieure à cette annulation tandis qu'en l'occurrence, les faits visés dans la lettre de licenciement auraient été commis au cours de la période de protection légale attachée à son mandat de représentant de section syndicale, rappelant que le statut protecteur dont bénéficie les représentants du personnel est d'ordre public et contestant en l'espèce la persistance de manquements après l'expiration de la période de protection. Pour sa part, la cour confirme que, comme énoncé à bon droit dans l'ordonnance déférée, le représentant de la section syndicale bénéficie d'un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical, notamment des dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2142-1-2 et suivants). Par ailleurs, l'annulation d'un mandat syndical par le juge ou par le syndicat n'a d'effet que pour l'avenir et ne prive pas le salarié de la protection antérieure à cette annulation. Notamment, lorsque l'annulation résulte d'une décision judiciaire, c'est à la date de notification de la décision définitive que prennent fin mandat et période de protection (Cass. Soc., 16 mars 2010, n° 08-44.094) et, lorsque les faits invoqués à l'appui du licenciement se sont déroulés pendant la période de protection liée au mandat, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure spéciale d'autorisation administrative du licenciement. (Cass. Soc., 23 novembre 2004, n°01-46.234 ; 18 février 2016, n°14-17.131). Il est admis en jurisprudence que le licenciement prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour le salarié, à sa réintégration, s'il en fait la demande. (Cass. Soc., l7 mars 1993, n° 90-43.819 ; 18 déc. 2000, n° 98-42.320) Or, en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise des faits qui se sont déroulés pendant la période de protection attachée au mandat du salarié. En effet, la société Suez RV Méditerranée : - y évoque des difficultés remontées par la Métropole Aix Marseille Provence - premier client de l'agence - en date du 2 mars 2022 concernant des problématiques des collectes, en précisant qu'à cette date, ce client lui a fait part de nombreux dysfonctionnements sur le marché de collecte sélective des colonnes d'apport volontaire, à l'occasion lors d'un rendez-vous au cours duquel le client lui a indiqué avoir relevé, au 25 février 2022, 85 dysfonctionnements depuis le 1er février 2022, dont 70% constatés sur les [Localité 2] et [Localité 3], ayant engendré des pénalités financières, - indique qu'une analyse des dysfonctionnements a alors été réalisée à l'aide du logiciel d'exploitation en temps réel du client (outil Osis) révélant des dysfonctionnements non solutionnés à la date du 7 mars 2022, dont 10 seraient imputables à M. [U], - souligne que de nombreux dysfonctionnements constatés par les agents de contrôle de la métropole de Marseille depuis le début de l'année 2022 ont fait l'objet de relevés via l'outil Osis, démontrant le caractère récurrent des manquements imputés au salarié, - relate notamment que lors de l'entretien préalable, le salarié avait expliqué ne pas avoir pu réaliser la collecte du 2 mars 2022 pour cause de travaux localisés [Adresse 6] à [Localité 4], - évoque le non respect des modes opératoires (remontées inexactes concernant le taux de remplissage des colonnes constatées notamment le 26 janvier 2022, et signalement du client le 4 mars concernant les bornes de verre), - indique être 'revenu(e)' lors de l'entretien préalable sur les nombreuses casses constatées sur le véhicule confié au salarié, rappelant qu'il avait fait l'objet de 3 interventions de maintenance depuis le début de l'année 2022. Or l'employeur ne justifie pas avoir eu connaissance de ces faits après le prononcé le 4 mars 2022 du jugement d'annulation de la création de la section syndicale entraînant la remise en cause du mandat de son représentant En effet, le courrier du 14 mars 2022 de la Métropole qu'il verse au débat est une réponse à un courrier de son directeur de l'agence de [Localité 5] en date du 2 mars 2022 demandant des précisions sur les dysfonctionnement du marché et chiffrant les coûts des pénalités subies par ce client en janvier et février 2022. Le mail daté du 7 mars 2022 établi que le représentant de la Métropole répondait également à un mail intitulé 'CR (pour compte rendu) du 03/03" émanant d'une employée de la société Suez RV Méditerranée. Les pièces versées aux débats établissent que l'employeur avait organisé un système de remontées des difficultés par le biais de l'outil Osis (pour 'Outil de Suivi Instruction Signalement') qui lui permettait d'en être informé en temps réel. En revanche, le relevé mensuel d'activité qu'il produit en pièce 15 ne mentionne pas les affectations et planifications du salarié et ne permet donc pas de lui imputer les signalements relevés les 4 et 7 mars 2022 par l'outil Osis dans le [Localité 3] (pièce 11). Dans ces conditions, le salaré a pu légitimement demander à la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille de prononcer l'annulation de son licenciement pour des faits commis pendant la période où il était protégé, mais sans que l'employeur ait préalablement sollicité - et obtenu - une autorisation administrative d'y procéder. Par suite, la cour confirmera l'ordonnance déférée qui a prononcé la réintégration de M. [U] et ordonné à l'employeur de lui payer les salaires dont il a été privé depuis le 24 mars 2022. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Suez RV Méditerranée supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [U] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute la société Suez RV Méditerranée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne à payer à M. [W] [U] la somme de 2.000 € à ce même titre ; - La condamne enfin aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ebc040b777bc8e4ad635a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel