Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66eb18df5d6ab01ec1756855
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02403 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04487 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRAL AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [W] né le 15 Mars 1946 à [Localité 9] (CANTAL) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2022 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Selon certificat médical initial du 05 novembre 2003, [U] [W] – exerçant au moment des faits la profession d'agent de contrôle énergétique au sein de la société [10] devenue [4] – a déclaré une maladie dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau MP n° 42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels »). L’état de [U] [W] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 27 août 2003 et, par décision du 02 septembre 2004, ladite caisse a fixé un taux d’incapacité de 12 %. [U] [W] est parti à la retraite le 31 mars 2006 mais a cessé de travailler effectivement le 31 décembre 2005, ce dernier ayant soldé ses congés payés et congés épargne entre ces deux dates. Par requête du 29 juin 2019, [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – aux fins de contester la décision rendue le 28 mai 2019 par la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'aggravation de sa maladie suivant avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) région [Localité 7] PACA Corse rendu le 25 février 2019 s'agissant de la maladie déclarée le 31 août 2018 (surdité neurosensorielle bilatérale – dossier n° 030827133) au titre du tableau MP 42. Par jugement rendu le 15 mars 2021, le pôle social a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est du 24 août 2020 - désigné par ordonnance présidentielle du 23 août 2019 - et ordonné la saisine du CRRMP de la région OCCITANIE, site de [Localité 12], avec mission de : « - dire si l'affection présentée par [U] [W], tenant à une aggravation de sa MP n° 42 (surdité neurosensorielle bilatérale) a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 42 ». Le CRRMP de la région OCCITANIE, site de [Localité 12], a rendu un avis défavorable en date du 28 février 2022. Par jugement rendu le 06 septembre 2022, le pôle social a notamment : considéré que la maladie déclarée le 31 août 2018 devait être considérée comme une aggravation dès lors que [U] [W] avait été, à nouveau, exposé aux bruits lésionnels ;annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région OCCITANIE du 28 février 2022 et ordonné la saisine du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine avec une mission identique à celle confiée aux précédents CRRMP. Par ordonnance du 29 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le CRRMP Normandie en lieu et place du CRRMP Nouvelle Aquitaine. Le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable en date du 28 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [U] [W] demande au tribunal, à titre principal, de dire que l'affection qu'il présente, tenant à une aggravation de sa MP n° 42 a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle et d'en déduire qu'elle sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'avis du CRRMP de la région Normandie du 28 juillet 2023 et la désignation d'un nouveau CRRMP. En tout état de cause, il demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes formées par [U] [W] et demande au tribunal de : dire et juger que l'affection présentée par [U] [W] au terme du certificat médical présenté le 31 août 2018 ne peut pas être prise en charge dans le tableau 42 des maladies professionnelles ; condamner [U] [W] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande subsidiaire L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. **** En l’espèce, [U] [W] a choisi de demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie à titre principal et de solliciter la nullité du CRRMP de la région Normandie à titre subsidiaire. Or, pour être recevable, la demande de nullité aurait dû être formulée avant toute défense au fond. Sa demande subsidiaire sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l'espèce, la pathologie est établie dès lors que l'aggravation est caractérisée. La condition tenant à la durée d'exposition n'est pas contestée. En revanche, le délai de prise en charge est largement dépassé. Dans cette configuration, la saisine d'un CRRMP s'avérait parfaitement justifiée afin de déterminer si l'aggravation était directement causée par le travail habituel de [U] [W]. Le tableau N°42 intitulé « Atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels » est libellé comme suit : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques). Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage des volailles ; - l'emboitage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. [U] [W] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge du tableau n° 42 ; c'est la raison pour laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône a, dans le cadre de la procédure d'instruction, sollicité – sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale – l'avis d'un CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle de l'assuré. Le 25 février 2019, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi : « Assuré né ne 1946 présentant selon le certificat médical initial du docteur [P] en date du 05/11/2003 : ‘surdité neurosensorielle bilatérale compatible avec un traumatisme sonore professionnel chronique. Audiométrie de septembre 2002 : P.A de 44,4 db à droite et 38,3 db à gauche avec perte binorale de 39,06’ et certificat d’aggravation du docteur [P] en date du 31/08/2018 : ‘surdité neurosensorielle bilatérale aggravée depuis le début de son suivi en 2002’. Le comité est interrogé au titre du 3ème alinéa pour délai de prise en charge dépassé de 11 ans, 4 mois et 2 jours avec : cessation de l’exposition au risque fixée au 31/12/2005date de 1ère constatation médicale établie le 02/05/2018délai prévu par le tableau : 1 an MP 42 reconnue du 27/09/2003. L’assuré a continué à travailler au même poste jusqu’à son départ à la retraite au 31.03.2006 avec une fin d’exposition réelle au 31/12/2005. La profession exercée est celle d’agent de contrôle énergétique. Il indique avoir été exposé aux bruits 50 % du temps de travail lors des contrôles de combustion effectués sur des fours (installations thermiques bruyantes). Sur les autres 50 %, il rédigeait des compte rendu d’intervention dans son bureau. L’intéressé présente une surdité neurosensorielle qui s’est aggravée entre 2003 et 2018 alors que l’intéressé n’est plus exposé depuis décembre 2005. Néanmoins, il n’y a pas d’audiogramme intermédiaire présenté permettant d’évaluer la perte d’audition imputable aux 2 ans et 4 mois travaillés entre l’attribution d’IP et la fin de l’activité professionnelle. Pour un long dépassement du délai de prise en charge supérieure à 11 ans, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ». Le 06 mars 2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a – sur le fondement de cet avis – notifié à [U] [W] sa décision de refus de prise en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, de l’aggravation de sa pathologie. [U] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPCAM puis devant le pôle social, lequel a désigné un nouveau CRRMP. Le 28 juillet 2023, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes : « La pathologie déclarée est une surdité provoquée par les bruits lésionnels. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 12 ans, 4 mois et 2 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments ». La CPCAM des Bouches du Rhône sollicite l'homologation de ces deux avis concordants. [U] [W] maintient, quant à lui, qu’il existe un lien direct entre l’aggravation de sa surdité et son travail habituel. **** Conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné et dès lors qu'il n'est pas contesté que [U] [W] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge, la maladie déclarée par ce dernier ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Les deux CRRMP ont rendu des avis concordants sur ce point. Le tribunal n’étant pas lié par ces avis, il lui appartient de déterminer si la pathologie déclarée par [U] [W] est en lien direct avec son travail habituel. Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. **** Dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, [U] [W] décrit le travail occupé entre le 27 août 2003 et son départ à la retraite en ces termes : « Entre mon arrivée sur le site de [11] devenu [10] devenu [4] et mon départ à la retraite, j’ai toujours occupé le même poste ‘agent de contrôle énergétique’ devenu ‘agent d’étude énergétique’. Entre mon audiométrie de 2003 et mon départ à la retraite le 31/03/2006, j’ai occupé le même poste que durant des années. Mon travail consistait aux contrôles de combustion des fours métallurgiques : four à coke, chaine d’agglomération, hauts fourneaux : four à chaud, cowpers, combustion au niveau des chaudières, aciérie : réchauffage des poches à fonte et poches d’aciercoulée continuetrain à bande : 3 fours à brame Le contrôle de combustion consiste à faire des analyses de gaz et des réglages des degrés d’oxygène, de CO et de CO2. Je devais également contrôler et mesurer : les températures des produits finis ou intermédiaires (ex : température des brames avec une visée à lunettes, mesure par thermocouple…)les pressions de ces installations. Mon activité ne générait pas de bruit. Toutefois, environ 50 % de mon temps de travail, j’intervenais directement sur les installations en fonctionnement qui elles généraient des niveaux sonores très élevés. Les 50 % de mon temps de travail restant, je rédigeais des comptes rendus d’intervention en bureau sur ordinateur ». Il verse aux débats des témoignages attestant de son exposition à un niveau sonore « très élevé » sur la période postérieure à la date de consolidation de sa maladie professionnelle et son départ en retraite. [Y] [G] indique notamment : « Ses différentes interventions de mesures thermiques consistaient à des mesures de température, des analyses de gaz et de fumées, de mesures de pressions de débit, tout ce qui concernait le contrôle et réglages des combustions des brûleurs, ou pour établir un bilan de l’installation. Il intervenait sur les différentes installations ateliers de certains secteurs de l’usine où les niveaux sonores étaient très élevés. Ces interventions étaient fréquentes entre 2002 et 2005. (…) J’atteste que Monsieur [W] [U] bien que malentendant depuis 2002 et appareillé, intervenait toujours sur son domaine d’activité, c’est-à-dire (fours à brames, aciérie, finissage, centrale soufflante, etc…) sur toutes ces installations bruyantes jusqu’à son départ en retraite fin 2005. Monsieur [W] [U] (tout comme moi) avons été suivis par le service médical de 1983 jusqu’en 1999 pour établir des tests auditifs-audiogrammes. Nous étions équipés de casques spécifiques anti-bruit, dont le port était obligatoire sur ces installations. J’ai bien connu Monsieur [W] [U] qui présentait une sérieuse surdité et je reconnais que cette dernière s’est aggravée au cours du temps pour la période dont je l’ai cotôyé ». L’employeur souligne, quant à lui : « En réponse à votre mail du 22/01/2019, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de vous fournir les éléments demandés. J’attire malgré tout votre attention sur le fait que depuis les années 2000, d’après le rapport envoyé par le service sécurité et prévention, Monsieur [W] est dans un bureau et travaille essentiellement sur ordinateur où il effectue des études thermiques. Lorsqu’il est amené à se rendre sur les installations, en application des consignes, il doit mettre des protections auditives mises à sa disposition par l’employeur. Cette obligation est rappelée par la présence de panneaux de signalisation dans les secteurs ». Les deux CRRMP ont construit leur motivation essentiellement autour de l’importance du dépassement du délai de prise en charge. Dans le cadre du présent litige, [U] [W] soutient que le non-respect du critère du délai de prise en charge n’est pas exclusif de cette dernière et s’explique simplement par le fait, d’une part, que la date de consolidation a été fixée de manière prématurée et, d’autre part, qu’il n’a pas procédé à des contrôles médicaux réguliers. Il précise avoir été suivi plusieurs fois par an par des audioprothésistes qui lui adaptaient des modèles d’appareils sans pour autant diagnostiquer et quantifier l’aggravation. Il ajoute que ce n’est que lorsqu’il a consulté le docteur [P] le 14 juin 2018 qu’il a fait référence au précédent contrôle complet en hôpital d’[Localité 5] avec les appareils et conditions de tests qu’il avait effectués en 2003, et qu’il a constaté une « perte auditive de 75,3 db à droite et 73,5 db à gauche et une perte binaurale de 73,7 » alors qu’en 2003 il avait constaté, « une perte auditive de 29,2 db à droite et 42,2 db à gauche avec perte binaurale de 30,82 ». Il en déduit qu’en l’absence de prédisposition à une aggravation de la surdité pour des raisons exogènes aux conditions de travail, cette aggravation ne peut être que directement en lien avec l’environnement de travail et l’exercice des fonctions postérieurement à la date de consolidation. Il est certain que l’article L 461-1 du code de sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Il est néanmoins à déplorer que, pour revendiquer la prise en charge de l’aggravation de sa surdité au titre de la législation professionnelle plus de 11 ans après l’expiration du délai de prise en charge, [U] [W] procède essentiellement par voie d’affirmations sans prendre le soin de justifier du prétendu suivi dont il a bénéficié auprès d’audioprothésistes plusieurs fois par an pendant 13 ans comme de l’absence de raisons « exogènes » aux conditions de travail ; aucune pièce versée aux débats ne permet en effet d’avoir un aperçu de ses activités depuis son départ à la retraite. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les arguments dont il se prévaut ne sont pas suffisants pour revenir sur l’appréciation concordante faite par les différents CRRMP saisis et caractériser le lien direct. Par conséquent, [U] [W] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [U] [W]. L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE la demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région Normandie le 29 juillet 2023 irrecevable ; DEBOUTE [U] [W] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE [U] [W] et la CPCAM des Bouches du Rhône de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [W] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 112 du code de procédure civile prévoit qarticle L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale susarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de la procédure civile.article L 461-1 du code de sécurité sociale n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66eb18df5d6ab01ec1756855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA