Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806ea1d534801553594f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5F CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE FLORIMOND ROBERTET SISE 10/12 RUE AUGUSTIN THIERRY 41000 BLOIS C/ [Y] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORIMOND ROBERTET SISE 10/12 RUE AUGUSTIN THIERRY 41000 BLOIS représenté par son syndic LA SARL CHAMBORD IMMOBILIER - AGENCE CENTRE dont le siège social est sis 4 rue du Bourg Moyen - 41000 BLOIS représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003, Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS, vestiaire : DEFENDEUR Monsieur [Y] [D] demeurant 7 Allée de Circulaire - 94440 VILLECRESNES comparant en personne - non représenté par un avocat ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 15 avril 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Florimond Robertet sis 10/12 rue Augustin Thierry 41000 Blois tendant à voir condamner Monsieur [Y] [D], copropriétaire du lot n°107 dans ledit immeuble, au paiement de : - 5 202,90 € au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter épart_intérêts_EDLde la mise en demeureépart_intérêts_EDL du 9 mai 2023, - 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil et Monsieur [Y] [D] a comparu en personne. Monsieur [Y] [D] n’a pas contesté la dette invoquée par le demandeur et a indiqué que le studio était en vente. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Au cas présent, il est versé aux débats une mise en demeure (antérieure d’un mois à la délivrance de l’assignation) du 9 mai 2023 mettant en demeure Monsieur [Y] [D] de régler la somme de 4 732,15 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [Y] [D] au 27 avril 2023, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 27 avril 2023. Cette mise en demeure ne précise toutefois pas qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir. Elle ne permet donc pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours. La demande ne peut donc être accueillie devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, faute de mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être, dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Florimond Robertet sis 10/12 rue Augustin Thierry 41000 Blois fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Sur les autres demandes L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens au syndicat des copropriétaires de la résidence Florimond Robertet sis 10/12 rue Augustin Thierry 41000 Blois. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire, DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Florimond Robertet sis 10/12 rue Augustin Thierry 41000 Blois irrecevables, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Florimond Robertet sis 10/12 rue Augustin Thierry 41000 Blois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Florimond Robertet sis 10/12 rue Augustin Thierry 41000 Blois aux entiers dépens, RAPPELLE que le jugement a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024. LE GREFFIERE LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de lai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66e8806ea1d534801553594f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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