Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806ca1d53480155358ee
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYRX CODE NAC : 62A - 0A AFFAIRE : [Y] [S] [V] C/ S.A. PROTEXIA FRANCE, S.C.I. G GICQUEL, SDC 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, CPAM DU VAL DE MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Y] [S] [V], né le 21 octobre 1989 à VALENCE (ESPAGNE), demeurant 6 Rue du Castel - 94000 CRETEIL représenté par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0543 DEFENDEURS S.A. PROTEXIA FRANCE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 382 276 624, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 et pour signification - 20 Place de Seine - 92400 COURBEVOIE représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066 S.C.I. G GICQUEL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 433 623 519, dont le siège social est sis 48 rue du Général Leclerc - 94000 CRETEIL représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378 SDC 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, représenté par son syndic en exercice la SGI G. GICQUEL, SARL inscrite au RCS de Créteil sous le n° 433 623 519, dont le siège social est 48 Rue du Général Leclerc - 94000 CRÉTEIL représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205 CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93 -95 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075 Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2024. Prorogé au 03 Mai, au 17 Mai, au 31 Mai, au 28 Juin puis au 11 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 Monsieur [Y] [S] [V] a pris à bail auprès de la SAS LA CITADELLE le 14 septembre 2016 un logement sis 93, avenue Laferrière à CRETEIL (94). Ce logement dépend de la copropriété du 93 avenue Laferrière à CRETEIL dont le syndic est la société SGI G GICQUEL depuis 2017. La copropriété a été la cible de plusieurs incendies d’origine criminelle survenus les 10 mars 2018, 9 mai 2018, 14 mai 2018, dans la nuit du 15 au 16 mai 2018, le 19 mai 2018 et le 21 mai 2018 Lors de l’incendie criminel du 16 mai 2018 le logement de Monsieur [Y] [S] [V] est devenu inhabitable et Monsieur [Y] [S] [V] a été grièvement blessé. L’enquête judiciaire n’a pas permis d’établir les auteurs des incendies et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 novembre 2021. Vu les assignations en date des 13 et 14 décembre 2023 délivrées à la société PROTEXIA FRANCE, le Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, la société SGI G GICQUEL, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL et à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [Y] [S] [V] lequel, exposant avoir été victime d'un incendie criminel survenu le 16 mai 2018, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale, aux frais avancés des défendeurs, pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit incendie, et poursuit la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Monsieur [Y] [S] [V] soutient que le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société SGI G GICQUEL, n’ont mis en place les dispositifs de sécurité nécessaires qu’après la survenance de six incendies et la prise de contact de la police judiciaire le 21 mai 2018 alors qu’il avait adressé au syndic une mise en demeure en date du 14 mai 2018. Il soutient que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL et de son syndic est engagée du fait de leurs négligences. Il précise qu’il a souscrit auprès de la société PROTEXIA FRANCE une assurance protection vie quotidienne qui intervient notamment dans les domaines relatifs à la santé des assurés. Il sollicite une expertise pour évaluer ses préjudices psychologiques et corporels et une provision à valoir sur son indemnisation. L’affaire a été entendue à l’audience du 20 février 2024 au cours de laquelle Monsieur [Y] [S] [V] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance. Vu les conclusions visées et développées à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, représenté par son conseil, aux termes desquelles il sollicite de voir : - juger que Monsieur [Y] [S] [V] ne justifie d’aucun motif légitime à attraire dans la cause le Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL ; - débouter Monsieur [Y] [S] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, - condamner Monsieur [Y] [S] [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - mettre hors de cause le Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, - condamner Monsieur [Y] [S] [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , Plus subsidiairement, au cas où une expertise serait ordonnée, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - juger qu’il ne s’oppose pas aux termes de la mission proposée par la société SGI G GICQUEL, - cantonner la mesure d’expertise aux griefs formulés aux termes de l’assignation, - juger que les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse, - débouter Monsieur [Y] [S] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL ou se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer Monsieur [Y] [S] [V] à mieux se pourvoir ; - juger qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [S] [V] de procéder à la consignation des honoraires de l’expert, - juger qu’à ce stage de la procédure chacune des parties supportera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles, - juger que les dépens doivent provisoirement demeurer à la charge de Monsieur [Y] [S] [V] ; Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d’expertise doit être rejetée car Monsieur [Y] [S] [V] ne justifie pas d’un motif légitime à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, les prétendues négligences qu’il lui reproche ne ressortent d’aucun élément versé aux débats alors que l’immeuble était parfaitement entretenu, qu’il était assuré et qu’une gardienne était présente ; que les incendies sont volontaires et ne sont pas imputables au syndicat des copropriétaires ; qu’il ne peut lui être reproché une prétendue inertie alors que les faits se sont produits sur une dizaine de jours et étaient imprévisibles. Le syndicat des copropriétaires relève que les préjudices subis par Monsieur [Y] [S] [V] ne sont pas contestables mais qu’il existe de nombreuses lacunes au regard de l’ancienneté des faits, de l’absence de pièces médicales postérieures à mai 2019, de l’absence de lien de droit entre le locataire et le syndicat des copropriétaires, de l’absence de production d’éléments concernant les actions menées depuis l’incendie. Sur la demande de provision, le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, la responsabilité du syndicat des copropriétaires étant contestable. Vu les conclusions visées et développées à l’audience par le conseil de la société SGI G GICQUEL aux termes desquelles elle sollicite de voir : A titre principal, - dire et juger que Monsieur [Y] [S] [V] ne justifie pas d’un motif légitime à attraire la société SGI G GICQUEL à la procédure, - débouter Monsieur [Y] [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusion, - condamner Monsieur [Y] [S] [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - commettre un médecin spécialisé en dermatologie et lui confier la mission reproduite dans le corps des conclusions, - laisser à la charge de Monsieur [Y] [S] [V] le paiement de la consignation, - dire que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, - dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; La société SGI G GICQUEL relève que Monsieur [Y] [S] [V] étant locataire de la SAS CITADELLE, il n’existe aucun lien de droit entre elle et Monsieur [Y] [S] [V]. Elle rappelle que les auteurs des incendies n’ont pas été identifiés ; que Monsieur [Y] [S] [V] a été victime de brûlures justifiant de soins dont il justifie jusqu’au 18 juin 2019. La société SGI G GICQUEL soutient notamment que Monsieur [Y] [S] [V] ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise au contradictoire de la société SGI G GICQUEL alors qu’il n’établit aucun fait fautif à son encontre. Elle considère que la demande de provision ne peut être accueillie en l’absence de toute faute commise par la société SGI G GICQUEL en lien avec ses préjudices et alors qu’il n’a pas mis dans la cause sa compagnie d’assurance, ALLIANZ, ni son bailleur et l’assureur de celui-ci qui ont dû l’indemniser. Vu les conclusions visées et développées à l’audience par le conseil de la société PROTEXIA FRANCE aux termes desquelles elle sollicite de voir : A titre principal, - ordonner sa mise hors de cause, - débouter Monsieur [Y] [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusion, Subsidiairement, - juger qu’elle émet les plus larges protestations et réserves sur la demande d’expertise, - laisser à la charge de Monsieur [Y] [S] [V] le paiement de la consignation, - dire que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, En tout état de cause, - condamner Monsieur [Y] [S] [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; La société PROTEXIA FRANCE soutient que c’est à tort que Monsieur [Y] [S] [V] l’a attraite dans la cause en invoquant une assurance « Allianz protection vie quotidienne » intervenant dans les domaines relatifs à la santé des assurés, alors qu’il n’a souscrit qu’une assurance protection juridique vie quotidienne auprès de la compagnie ALLIANZ pour le compte de la société PROTEXIA FRANCE qui n’intervient pas pour la réparation du préjudice corporel de l’assuré. Subsidiairement, elle fait notamment valoir que la demande de provision ne peut être accueillie en l’état en l’absence de tout élément permettant d’apprécier le préjudice de Monsieur [Y] [S] [V] Vu les protestations et réserves formées par la CPAM DU VAL DE MARNE par un message de son conseil transmis via le réseau privé virtuel des avocats ; A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; lorsqu'il statue en référé sur ce fondement, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 834 du code de procédure civile ; il n'a pas à rechercher s'il y a urgence ; l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée ; en effet elle n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, la réalité de l’incendie survenu le 16 mai 2018 et les conséquences dommageables qui en sont résultées pour Monsieur [Y] [S] [V] ne sont pas contestées. Toutefois, le Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL, la société SGI G GICQUEL et la société PROTEXIA FRANCE sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’aucune action n’est susceptible d’être engagée à leur encontre. S’agissant du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL et de la société SGI G GICQUEL, son syndic, Monsieur [Y] [S] [V] invoque une négligence de ces derniers à assurer la protection des occupants de l’immeuble à la suite des multiples incendies survenus dans l’immeuble à compter du 10 mars 2018. Il convient de relever à la lecture de l’ordonnance de non-lieu rendue le 30 novembre 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de CRETEIL qu’antérieurement à l’incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 mai 2018 des incendies avaient eu lieu en mars 2018, le 9 mai et le 14 mai 2018 dans les parties communes ainsi qu’un vol dans la loge de la gardienne le 4 mai 2018 ; que l’origine criminelle de ces incendies était établie mais les investigations ne permettaient pas d’identifier les auteurs ni de déterminer la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL ou de son syndic dans la survenance des dommages notamment du fait d’un défaut des équipements de sécurité-incendie ou d’un manquement à une obligation d’entretien ou de conservation de l’immeuble ; que la lettre menaçante reçue par le syndic datait du 21 mai 2018 et était donc postérieure au 16 mai 2018 ; que compte tenu de la proximité des faits il n’apparaît pas suffisamment établi que le défaut de réactivité du syndic pour mettre en place des dispositifs de surveillance, tels que l’installation de dispositifs de surveillance ou le recours à un agent de sécurité suggérés par les services d’enquête à compter du 21 mai 2018, puisse avoir un lien de causalité avec l’incendie du 16 mai 2018 et les dommages subis par Monsieur [Y] [S] [V]. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que Monsieur [Y] [S] [V] justifie d’un motif légitime à mettre en œuvre une expertise au contradictoire du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL et de son syndic, la société SGI G GICQUEL, aucun procès futur ne paraissant pouvoir être mis en œuvre à leur encontre. S’agissant de la société PROTEXIA FRANCE, Monsieur [Y] [S] [V] se prévaut d’un contrat de protection juridique vie quotidienne souscrit par l’intermédiaire d’ALLIANZ CRETEIL le 25 mars 2015. A la lecture du contrat souscrit et des dispositions générales du contrat produits par la société PROTEXIA FRANCE il apparaît que le contrat souscrit concernent les litiges relevant de la vie privée et professionnelle de l’assuré, en qualité de salarié, et couvre les frais de procédure et non la réparation du préjudice corporel de l’assuré. Dès lors, Monsieur [Y] [S] [V] ne justifie pas d’un motif légitime à mettre en œuvre une expertise au contradictoire de la société PROTEXIA FRANCE, aucun procès futur ne paraissant pouvoir être mis en œuvre à son encontre pour la prise en charge de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] [S] [V] du fait de l’incendie survenu le 16 mai 2018. Compte tenu de ce qui précède il convient de débouter Monsieur [Y] [S] [V] de sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de provision : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Au cas présent, et au vu des développements qui précèdent il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la société PROTEXIA FRANCE, du Syndicat des copropriétaires du 93 avenue Laferrière 94000 CRETEIL et de son syndic la société SGI G GICQUEL dans les conséquences dommageables de l'incendie dont Monsieur [Y] [S] [V] a été victime seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur cette demande. La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure. Sur les demandes accessoires : L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [S] [V] Succombant à l’instance conservera à sa charge les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Vu l’absence de motif légitime, DEBOUTONS Monsieur [Y] [S] [V] de sa demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE. DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [Y] [S] [V] ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66e8806ca1d53480155358ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA