Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66e8806ba1d53480155358db
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 11 890 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01806 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXWK CODE NAC : 58E - 0A AFFAIRE : S.C.I. FRANCINE FRANCOIS C/ S.A. PROTECT BP, S.A.S. RENFORTEC (anciennement SARL ALLIANCE BTP) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. C. I. FRANCINE FRANCOIS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 401 793 823 dont le siège social est sis 6 rue Michelet - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentée par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 385 DEFENDERESSES S. A. PROTECT BTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 360 472 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2365 S.A.S. RENFORTEC (anciennement SARL ALLIANCE BTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 500 400 185 dont le siège social est sis 32 rue de la Boétie - 75008 PARIS représentée par Me Christophe GAGNANT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0281 ******* Débats tenus à l’audience du : 15 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024, prorogé au 17 Mai 2024, prorogé au 30 Mai 2024, prorogé au 21 juin 2024 puis prorogé au 11 Juillet 2024, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La SCI FRANCINE FRANÇOIS, représentée par Monsieur [G] [L], est propriétaire d’une maison sise 6, Rue Michelet – 94500 Champigny-sur-Marne. Elle est valablement assurée auprès de la SA PROTEC BTP. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 24/05/2018 (publié le 22/06/2018). Une déclaration de sinistre a été faite le 28/06/2018 auprès de la SA PROTEC BTP. Celle-ci a accordé sa garantie par lettre du 14/06/2021, et a accepté la proposition de reprise de l’entreprise ALLIANCE BTP (devenue la SAS RENFORTEC). Ces travaux devaient avoir lieu en deux phases : - pour un montant de 118 909,60 € (phase 1 : travaux de reprise en sous-œuvre) - pour un montant de 28 491,31 € (phase 2 : travaux d’embellissement et ravalement de façades). Une délégation de paiement a été mise en place pour que les échéances des travaux soient directement réglées par l’assureur. La SCI FRANCINE FRANÇOIS a payé le montant de la franchise. Ces travaux ont débuté le 22/11/2021, et se sont terminés le 28/02/2022. la SCI FRANCINE FRANCOIS s’étant plainte de mauvaise exécution des travaux un constat contradictoire a été établi avec la SAS RENFORTEC le 28 mars 2022. Plusieurs échanges sont intervenus entre la SCI FRANCINE FRANCOIS et la SAS RENFORTEC pour la reprise des travaux et à la demande de son assuré la SA PROTECT BTP a désigné un expert, le cabinet ELEX, aux fins d’expertise amiable de constat et de détermination des dommages relevant de la garantie légale et les dommages relevant de la responsabilité professionnelle de la société ALLIANCE BTP. Le cabinet ELEX a organisé des réunions contradictoires les 6 janvier et 17 mars 2023. Un projet de protocole d’accord était adressé à la SCI FRANCINE FRANCOIS le 18 avril 2023 qui ne l’acceptait pas faute de tenir compte de l’ensemble des désordres qu’elle invoque. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 11 décembre 2023, la SCI FRANCINE FRANCOIS a fait assigner la SA PROTECT BTP et la SAS RENFORTEC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation in solidum de la SA PROTECT BTP et de la SAS RENFORTEC à lui payer une provision de 40 000,00 € à valoir sur le préjudice matériel et le préjudice immatériel de la SCI FRANCINE FRANCOIS et la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le dossier a été appelé à l’audience du 9 janvier 2024 puis après un renvoi a été entendu à l’audience du 15 février 2024, au cours de laquelle la SCI FRANCINE FRANCOIS, représentée par son conseil, a développé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes introductives d’instance et fait notamment valoir s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle in solidum de la SA PROTECT BTP et de la SAS RENFORTEC qu’il est admis par elles que les travaux de reprise initiaux découlant de l’arrêté de catastrophe naturelle n’ont pas été exécutés correctement justifiant la conclusion d’un protocole transactionnel établi dans son dernier état le 18 avril 2023 aux termes duquel la SA PROTECT BTP s’est engagée à prendre en charge les conséquences dommageables directes du phénomène de tassement différentiel des sols d’assise et que la reprise des dommages matériels est à la charge exclusive de la SAS RENFORTEC ; que la SA PROTECT BTP ayant imposé la SAS RENFORTEC elle s’est engagée à prendre en charge les éventuelles erreurs d’exécution, malfaçons, désordres commis par la SAS RENFORTEC ; que la SCI FRANCINE FRANCOIS n’a jamais eu la possibilité de choisir une autre entreprise ; que la SAS RENFORTEC a reconnu sa responsabilisé dans la mauvaise exécution des travaux puisqu’elle s’est engagée à en assurer une reprise ; que la SCI FRANCINE FRANCOIS est recevable à solliciter une provision alors même qu’elle demande une expertise. la SCI FRANCINE FRANCOIS soutient que sur la base de la facture de la SARL ALLIANCE BTP du 31 mars 2022 portant sur les travaux initiaux elle évalue son préjudice immatériel à la somme minimale de 30 000 € ; que par ailleurs elle justifie d’un préjudice immatériel correspondant à la location du garde-meubles à hauteur de 6 102 €. la SCI FRANCINE FRANCOIS sollicite une expertise car si la SA PROTECT BTP et la SAS RENFORTEC sont d’accord pour les travaux de reprise listés dans le protocole transactionnel du 17 avril 2023 et pour mandater une société pour effectuer une recherche de fuite pour déterminer l’origine des infiltrations dans le garage, en revanche elles n’ont jamais répondu au courrier recommandé de son conseil ajoutant plusieurs autres points à reprendre. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 février 2024, la SA PROTECT BTP demande de voir : - juger que la demande de provision formée par la SCI FRANCINE FRANCOIS se heurte à des contestations sérieuses et en débouter la SCI FRANCINE FRANCOIS ; - prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et modifier la mission de l’expert dans les termes précisés dans le dispositif de ses conclusions, - débouter la SAS RENFORTEC de sa demande de complément de mission relatif à la recherche de l’implication de la SA PROTECT BTP , En tout état de cause, - débouter la SCI FRANCINE FRANCOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Elle soutient que la demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où les désordres portent sur des travaux mal exécutés par la SAS RENFORTEC ou ayant entraîné des dégradations ; qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS RENFORTEC qui est intervenue en qualité d’entreprise générale sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI FRANCINE FRANCOIS ; que selon le projet de protocole d’accord elle ne s’est pas engagée au titre des travaux de levées des réserves et de reprise des malfaçons et à titre exclusivement commercial elle a accepté de prendre en charge trois mois de location de garde-meubles ; que la SCI FRANCINE FRANCOIS ne justifie pas de la moindre garantie mobilisable au titre du contrat souscrit par elle auprès de la SA PROTECT BTP. la SA PROTECT BTP conteste avoir imposé la SAS RENFORTEC comme entreprise générale ; que la SCI FRANCINE FRANCOIS pouvait consulter toute entreprise de son choix pour faire établir un devis et le soumettre à la SA PROTECT BTP ; que la reconnaissance par l’assurance de la mobilisation de sa garantie au titre d’un sinistre sécheresse ne vaut pas reconnaissance de la mobilisation de sa garantie en cas de mauvaise exécution des travaux par les professionnels missionnés pour la reprise des premiers désordres. la SA PROTECT BTP considère que la demande provisionnelle est prématurée alors qu’une expertise est sollicitée. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 15 février 2024, la SAS RENFORTEC demande de voir : - juger que la demande de provision formée par la SCI FRANCINE FRANCOIS se heurte à des contestations sérieuses et en débouter la SCI FRANCINE FRANCOIS ; - prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et modifier la mission de l’expert dans les termes précisées dans le dispositif de ses conclusions, - débouter la SAS RENFORTEC de sa demande de complément de mission relatif à la recherche de l’implication de la SA PROTECT BTP , En tout état de cause, - débouter la SCI FRANCINE FRANCOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Elle soutient que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, que les échanges amiables intervenus entre les parties n’emportent en rien reconnaissance d’une quelconque responsabilité ; que la SAS RENFORTEC s’était engagée à réaliser des interventions et non au paiement d’une quelconque somme. Elle formule des protestations et réserves sur l’expertise dont la mission doit être revue. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et n’est pas contesté qu’à la suite des travaux réalisés par la SAS RENFORTEC la SCI FRANCINE FRANCOIS a fait état de dommages matériels dont certains ont été pris en compte par la SA PROTECT BTP qui avait accepté de les reprendre dans un protocole d’accord signé 17 avril 2023 et d’autres n’ont pas été pris en compte par la SAS RENFORTEC et ont été détaillés dans un courrier adressé à la SA PROTECT BTP et la SAS RENFORTEC dans un courrier du conseil de la SCI FRANCINE FRANCOIS du 4 juin 2023. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI FRANCINE FRANCOIS dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, la mission de l’expert incluant également la rechercher de l’imputabilité de chaque préjudice sans toutefois pouvoir inclure la mission sollicitée par la SAS RENFORTEC de donner son avis sur l’implication de la SA PROTECT BTP sur la détermination de la nature et du budget des interventions confiées à la SAS RENFORTEC qui ne relève pas de l’appréciation de l’expert. la SCI FRANCINE FRANCOIS Supportera la charge du paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. - Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Au cas présent, la SCI FRANCINE FRANCOIS sollicite une condamnation provisionnelle in solidum de la SA PROTECT BTP et de la SAS RENFORTEC à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels en se fondant sur le protocole d’accord transactionnel qu’elle a refusé de signer. S’agissant d’un protocole d’accord transactionnel qui n’a pas été accepté par la SCI FRANCINE FRANCOIS il ne peut être opposé aux défenderesses alors que la SCI FRANCINE FRANCOIS sollicite une expertise afin de déterminer l’étendue des désordres et malfaçons qu’elle invoque et des préjudices matériels et immatériels subis. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI FRANCINE FRANCOIS ledit protocole d’accord ne permet pas d’établir la reconnaissance par la SA PROTECT BTP de sa responsabilité dans les manquements de la SAS RENFORTEC à ses obligations alors qu’aux termes du protocole elle ne s’est engagée qu’à prendre en charge 3 mois de location de box, la SAS RENFORTEC s’engageant à prendre en charge 2 mois de location de box. Ainsi, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SA PROTECT BTP et de la SAS RENFORTEC dans les préjudices invoqués par la SCI FRANCINE FRANCOIS seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur cette demande. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI FRANCINE FRANCOIS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : [N] [H] (1958) Diplôme d'architecte DPLG FENDLES [N] ARCHITECTES 84 rue de Charenton 75012 PARIS 12 Tél : 01.43.43.10.91 Port. : 06.07.48.85.63 Email : fendles.[N]@gmail.com expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel préalablement contacté a indiqué qu’il acceptait cette mission mais ne pourrait commencer ses opérations d’expertise avant le mois d’octobre 2024. Il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant la propriété de la SCI FRANCINE FRANCOIS, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - préciser notamment si les causes des désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels, à une exécution défectueuse ou à une cause étrangère et/ou antérieure aux interventions de la SAS RENFORTEC; - donner son avis sur la nécessité des reprises listées par la SCI FRANCINE FRANCOIS dans le corps de son assignation ainsi que sur leur imputabilité; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - solliciter la communication du procès-verbal de réception et à défaut fournir les éléments et donner son avis sur la date de réception des travaux de la phase I ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, 6, Rue Michelet – 94500 Champigny-sur-Marne et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI FRANCINE FRANCOIS à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI FRANCINE FRANCOIS; Disons que les dépens resteront à la charge de la SCI FRANCINE FRANCOIS ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024 . LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66e8806ba1d53480155358db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA