Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 22 août 2024
- ECLI
- 66e3d6997541e17dc8380ae8
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 20] Chambre civile TGI N° RG 23/01392 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UT Monsieur [T] [E] [A] [V] [Adresse 15] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [F] [L] [J] [S] épouse [V] [Adresse 15] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [W] [G] [Adresse 4] [Localité 12] Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Caisse CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROU SSILLON [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH [Adresse 9] [Localité 11] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 22 Août 2024 FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 25 février 2020, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes : DECLARE nuls les actes de cautionnement conclus par actes sous seing privé en date du 18 novembre 2013 par les époux [V] ; DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de ses demandes à leur égard, fondées sur les actes de cautionnement conclus par actes sous seing privé en date du 18 novembre 2013 ; DECLARE l'action formée sur le fondement de l'engagement de caution daté du 10 août 2010 recevable ; DECLARE les actions non prescrites ; REJETTE les exceptions tirées du caractère disproportionné de l'engagement des cautions; DIT que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a manqué à son devoir d'information annuelle à l'égard de Monsieur [W] [G] ; En conséquence, LA DECHOIT des intérêts échus et pénalités sur la créance due par Monsieur [W] [G], CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [F] [X] ' [N] épouse [V] et Monsieur [W] [G] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, en ce qui concerne Monsieur [T] [V] et Madame [F] [X] ' B'[O] épouse [V], la somme de 596.708,49€ en principal avec intérêt au taux EURIBOR 3 mois + 2,5% majoré de 3 points à compter du 25 septembre 2014, et en ce qui concerne Monsieur [W] [G], celle de 596.708,49€, déduction faite des intérêts échus et pénalités, et ce avec intérêt légal à compter du 25/9/2014, date de la mise en demeure ; FIXE la créance de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au passif de la SCCV LE PRELUDE à la somme de 596.708,49€ en principal avec intérêt au taux EURIBOR 3 mois + 2,5 % majoré de 3 points à compter du 25 septembre 2014 ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [F] [K] épouse [V] et Monsieur [W] [G] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 avril 2020 par Monsieur [T] [V] et Madame [F] [D] épouse [V] ; Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 15 avril 2020 et l'ordonnance de jonction des instances RG 20-613 et RG 20-615 en date du 24 avril 2020 ; Vu l'ordonnance d'incident en date du 5 octobre 2021, ayant statué comme suit : DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur [W] [G], intimé; ORDONNONS la radiation de l'affaire ; CONDAMNONS Monsieur [T] [V] et Madame [F] [X] ' B'[O], épouse [V], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] [V] et Madame [F] [X] ' B'[O], épouse [V], aux dépens. Par conclusions remises le 4 octobre 2023, Monsieur et Madame [V] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel. Selon leurs conclusions d'incident n° 2, déposées le 29 mars 2024, Monsieur et Madame [I] demandent de : AUTORISER la réinscription de l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION du 25 février 2020 au rôle de la Cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, sous le numéro de RG 23/01392 ; CONVOQUER l'ensemble des parties à telle audience de mise en état qu'il plaira de fixer ; En tout état de cause : DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. *** En réplique, selon dernières conclusions d'incident déposées le 16 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer la péremption de l'instance d'appel, Condamner les époux [V] à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** L'incident a été examiné à l'audience du 2 juillet 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le conseiller de la mise en état est saisi de deux incidents concomitants : une demande de remise au rôle après radiation et, en cas de rejet, une demande de constatation de la péremption de l'instance. Sur la demande de remise au rôle : Au soutien de leur demande, les appelants exposent en substance que : . Ils ont entrepris les diligences suivantes aux fins d'exécution du jugement entrepris : . Par acte authentique du 7 septembre 2022, ils ont conclu avec Monsieur [Y] et Madame [C] un compromis de vente portant sur les lots 5 et 17 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] sis, [Adresse 10] à [Localité 18] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 192.000 €. Le prix de vente est intégralement financé sur les fonds propres des acquéreurs (Pièce n° 5). La réitération de la vente par acte authentique devrait intervenir désormais à bref délai, garantissant à la CAISSE D'EPARGNE la perception du prix de vente en sa qualité de créancier hypothécaire. . Par acte authentique du 22 décembre 2022, Monsieur et Madame [V] ont conclu avec Monsieur [H] un compromis de vente portant sur les lots n° 11, 24 et 50 de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [13] sis [Adresse 8] à [Localité 18] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 280.000 € (Pièce n° 6). . Par acte authentique du 27 juin 2022, Monsieur et Madame [V] ont conclu avec les consorts [M] un compromis de vente portant sur les lots n° 9 et 21 de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Fleur de [Localité 14] sis, [Adresse 2] à [Localité 16], moyennant un prix de vente de 105.000 € (Pièce n° 7). Cette vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'une offre de prêt dans un délai de deux mois à compter de la signature du compromis. Ce délai a toutefois été prorogé afin de permettre aux époux [M] de bénéficier du délai nécessaire à l'obtention dudit prêt. . Par acte authentique du 29 août 2022, Monsieur et Madame [V] ont conclu avec Madame [P] un compromis de vente portant sur les lots n° 4 et 16 de la résidence [Adresse 17] sis[Adresse 1] à [Localité 21], moyennant un prix de vente de 194.000 € (Pièce n° 8). Cette vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'une offre de prêt dont la réalisation devait intervenir dans les trois mois à compter de la date de signature de l'acte. Ce délai a toutefois été prorogé afin de permettre Madame [P] de bénéficier du délai nécessaire à l'obtention dudit prêt. Les appelants soutiennent que la valeur cumulée des biens sous compromis totalise la somme de 771.000 €. Le produit de leur cession est de nature à couvrir l'intégralité des condamnations prononcées en principal à l'égard des époux [V]. Sous réserve de la réalisation de ces ventes, la CEPAC est donc garantie, en sa qualité de créancier hypothécaire, de percevoir le prix de vente de ces biens immobiliers dès l'intervention de l'acte réitératif et du versement des fonds, en exécution tant des hypothèques dont il bénéficie, que des causes du jugement entrepris. Or, compte tenu des revenus réduits dont dispose Monsieur et Madame [V], seule la vente des biens immobiliers est de nature à permettre l'exécution, en tout ou partie, des causes du jugement entrepris, à hauteur d'une somme en principal de 596.708,49 € en principal avec intérêt au taux EURIBOR, trois mois + 2,5% majorés de trois points à compter du 25 septembre 2014. En réplique, la CAISSE D'EPARGNE plaide en substance que les époux [V] ont exercé leur activité de promotion immobilière sur l'Ile de la Réunion notamment. Ils maîtrisent parfaitement les mécanismes de la vente immobilière et connaissent la portée très relative d'un compromis de vente. Selon l'intimée, ces compromis produits n'ont été signés que pour les besoins de la cause. Il suffit de reprendre les conditions suspensives d'obtention de prêt, pour les trois derniers compromis, pour constater qu'elles sont totalement irréalisables. Elle souligne qu'aucun de ces compromis n'a donné lieu à une réitération authentique, les délais pour ce faire étant expirés depuis plus de 13 mois voire 18 mois pour le plus ancien. Les époux [V] ne justifient pas avoir tenté de vendre à nouveau les biens susvisés depuis la date d'expiration du terme. La CAISSE D'EPARGNE invoque l'absence de toute tentative de vente du domicile conjugal, constitué par une magnifique villa située en Corse, évaluée à 1.700.000,00 euros en 2021 (Pièce 12). Or, il ne ressort pas de leurs écritures qu'ils aient entrepris de céder leur propriété en Corse. La CAISSE D'EPARGNE affirme que les appelants organisent de manière frauduleuse leur situation patrimoniale afin d'échapper à toute poursuite. La CAISSE D'EPARGNE précise avoir engagé une action paulienne laquelle a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia le 10 novembre 2021 qui a notamment déclaré inopposable à la S.A. Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon l'apport du bien immobilier cadastré section I n° [Cadastre 6], lieudit 'Caramontino' sur la commune de Zonza (Corse-du-Sud) d'une superficie de 23 ares 38 centiares, par M. [T] [V] et Mme [F] [S] à la S.C.I. Pivimmo, intervenu suivant acte du 18 avril 2013 Me [B], notaire à Saint-Paul ». Les époux [V] ont formé un pourvoi en cassation sur cet arrêt. Un arrêt de cassation partielle a été rendu par la Cour de cassation mais n'a pas atteint le chef de dispositif de l'arrêt susvisé ayant accueilli l'action paulienne. Sur ce, Selon le dernier alinéa de l'article 524 du code civil, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, les appelants admettent implicitement qu'ils n'ont pas exécuté la moindre cause du jugement mais qu'il sont seulement tenté de céder une partie de leur patrimoine immobilier dans le but de désintéresser la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. Toutefois, s'agissant de la remise au rôle d'une affaire, la condition reste l'exécution du jugement, partiellement ou en totalité. Monsieur et Madame [V] n'ont pas commencé l'exécution du jugement en procédant à un versement ou à une éventuelle dation au profit de leur créancier. Ainsi, il convient de ne pas accueillir la demande de réinscription au rôle de la cour d'appel. Sur la péremption : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que soit prononcée la péremption d'instance d'appel en l'absence de tout acte significatif d'exécution du jugement depuis l'ordonnance de radiation du 5 octobre 2021. Monsieur et Madame [V] soutiennent que, depuis le prononcé de l'ordonnance de radiation, ils ont fait toutes diligences afin de permettre l'exécution du jugement entrepris, par la mise en vente des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, seule de nature à permettre l'exécution du jugement entrepris. Ils plaident que l'interruption du délai de péremption, courant à compter de la notification de la décision de radiation, n'est pas conditionnée par l'exécution effective du jugement entrepris, mais à la justification d'actes manifestant « sans équivoque la volonté d'exécuter ». Tel est le cas lorsque l'exécution du jugement entrepris dépend de la vente de biens immobiliers dont l'appelant est propriétaire. Il est constant que les diligences mises en 'uvre en vue de la vente de biens immobiliers appartenant au débiteur des condamnations prononcées manifestent une volonté réelle d'exécuter les causes de la décision objet du recours, de nature à interrompre le cours du délai de péremption (Cass. Première Présidence, 9 nov. 2023, n° 20-13.63). Ceci étant exposé, Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'absence de définition précise d'une « diligence interruptive de péremption », la jurisprudence admet que toute diligence de nature à faire progresser l'instance (2 Civ., 15 mai 2014, pourvoi n 13-17.294), à en accélérer le déroulement (2e Civ. 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.012), ou encore celle manifestant la volonté d'une partie de poursuivre l'instance (2e Civ., 11 septembre 2003, n° 01-12.331), peuvent être interruptive de péremption. Il est donc nécessaire de rechercher si les actes allégués par Monsieur et Madame [V], visent, objectivement à faire progresser l'affaire en se conformant, au moins partiellement, à l'injonction judiciaire résultant du dispositif du jugement attaqué. Mai sen l'espèce, les compromis de vente conclus en juin août, septembre et décembre 2022, sans aucune régularisation par acte authentique depuis, ne peuvent utilement constituer, même par leur multiplicité, des actes objectifs significatifs de la volonté manifeste des appelants à exécuter le jugement dont ils ont interjeté appel. Ainsi, les promesses de ventes, revendiquées par les appelants, ne revêtent aucun caractère processuel destiné à faire avancer l'instance, pas plus que la volonté objective, sans équivoque, d'exécution du jugement. Compte tenu du délai écoulé depuis la notification de l'ordonnance de radiation, signifiée aux appelants le 23 novembre 2021 (Pièce n° 6 de l'intimée), il convient de prononcer la péremption de l'instance d'appel. Monsieur et Madame [V] supporteront les dépens et les frais irrépétibles de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; DEBOUTONS les appelants de leur demande de réinscription au rôle de la cour d'appel de la procédure RG-23-1392 ; PRONONÇONS la péremption de l'instance ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [F] [X] ' B'[O], épouse [V], aux dépens ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [F] [X] ' B'[O], épouse [V], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Mélanie SANTIAGO Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 22 Août 2024 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125 Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, vestiaire : 31
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 455 du code de procédure civile.article 524 du code civilarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66e3d6997541e17dc8380ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel