Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66dfe0cf575e2e5eed4813e8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 055 534 €
Relations du travail et protection socialeFormation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00522
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHDN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Adeline HURON
la SCP MAISONOBE - OLLIVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00113)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 10 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association LES FEES ROSSES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [W] [Y] a été engagé par l'association Les Fées Rosses dans le cadre d'un contrat emploi d'avenir en date du 8 février 2015 selon une qualification qui est en débat entre les parties.
Sa durée de travail était de 24 heures hebdomadaires, puis est passée à temps complet à compter du 8 février 2016.
Les relations de travail ont pris fin au 8 février 2018 aux termes du contrat d'avenir.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Par requête en date du 06 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de se voir reconnaître la qualification de directeur technique et à tout le moins de régisseur principal et de prétentions afférentes au harcèlement moral, à l'obligation de formation et à celle de prévention et de sécurité.
L'association les Fées Rosses s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association les Fées Rosses de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [W] [Y] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 janvier 2022 par les deux parties.
Par déclaration en date du 03 février 2022, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [Y] s'en est remis à des conclusions transmises le 11 octobre 2022 et demande à la cour d'appel de':
Vu l'article 202 du code de procédure civile
Vu l'article R.351-29 de code de la sécurité sociale
Vu les articles L.5134-47, L.1152-1, L.1152-4, L4121-1, L.4121-2, L.4121-3
Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :
A titre principal CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à attribuer la classification Régisseur, statut agent de maitrise à M. [Y], du 9 février au 31 décembre 2015 puis celle de directeur technique/régisseur général, statut cadre du 1er janvier 2016 au 9 février 2018.
Par conséquent, CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à verser M. [Y] la somme de 22 091,97 à titre de rappels de salaire sur la période du 9 février 2015 au 9 février 2018, outre 2 209,20 € bruts au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à payer les cotisations relevant du statut de cadre et tout particulièrement celles inhérentes au régime général et complémentaire de retraite sur les rappels de salaires à intervenir.
ORDONNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'association Les Fées Rosses de communiquer à M. [Y] les documents rectifiés suivants mentionnant la classification de régisseur, statut agent de maitrise du 9 février au 31 décembre 2015 et celle de directeur technique/ régisseur général, statut cadre, du 1 er janvier 2016 au 9 février 2018.
- A titre principal, des bulletins de paie mensuels sur toute la période mentionnant les rappels de salaire et le montant du salaire brut dû (1 215,49 en 2015, 1 558,08 en janvier 2016, 1 912,26 en février 2016, 2 274 € de mars 2016 à janvier 2018, 1529,63 € en février 2018)
- A titre subsidiaire, des bulletins de paie annuels de 2015 à 2018 mentionnant les rappels de salaire correspondant et appliquant le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations retraite
- Un certificat de travail
- Une attestation pôle emploi mentionnant les salaires bruts afférents à la classification
A titre subsidiaire, CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à attribuer la classification de régisseur, statut agent de maitrise, à M. [Y], sur toute la période et CONDAMNER l'Association Les Fées Rosses à verser à M. [Y] la somme de 10 555,34 € brut, outre 1 55,53 € brut au titre des congés payés afférents.
ORDONNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'association Les Fées Rosses de communiquer à M. [Y] :
- A titre principal, des bulletins de paie mensuels sur toute la période mentionnant les rappels de salaire et le montant du salaire brut dû (1 215,49 de mars à octobre 2015, 1238,53 € en novembre 2015, 1 240,18 € en décembre 2015, 1215,49 en janvier 2016, 1522,10 € en février 2016, 1810,03de mars 2016 à janvier 2018, 1397.07 € en février 2018)
- A titre subsidiaire, des bulletins de paie annuels de 2015 à 2018 mentionnant les rappels de salaire correspondant et appliquant le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations retraite
- Un certificat de travail
- Une attestation pôle emploi mentionnant les salaires bruts afférents à la classification
En tout état de cause,
CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de formation.
- 2 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de prévention.
- 8 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral.
CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à verser à M. [Y] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DEBOUTER l'association Les Fées Rosses de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER l'Association Les Fées Rosses de ses demandes reconventionnelles.
L'association les Fées Rosses s'en est rapportée à des conclusions transmises le 22 juillet 2022 et demande à la cour d'appel de':
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012
Vu les articles L. 5134-112 et R. 5134-165 du code du travail,
Vu l'article L5134-115 du code du travail,
Vu l'article L1152-1 du code du travail,
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2022, sous le numéro RG n°F 20/00113,
CONDAMNER M. [Y] à verser à l'association Les Fées Rosses la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de repositionnement':
Premièrement, sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Deuxièmement, l'article 6.2 de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant étendu prévoit que':
Grille et principes de classification
Les emplois répertoriés sont répartis en fonction de trois critères classant, ayant la même importance, relatifs à :
L'autonomie :
Elle est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise).
La responsabilité :
Elle est définie comme la (ou les) mission(s) confiée(s) au salarié dans un ou plusieurs domaines d'action pour lesquels il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé, et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné, et de prendre en compte l'emploi occupé, apprécier la responsabilité et non le titre, l'appellation et/ou la rémunération attribués au salarié avant la mise en place de la présente classification.
La compétence et la formation :
La compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et/ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en 'uvre dans l'emploi exercé. A cet égard, le fait de disposer de diplômes universitaires n'implique pas en soi l'appartenance à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise si les exigences objectives de l'emploi occupé ne relèvent pas elles-mêmes de cette catégorie.
La grille reprend horizontalement les trois critères classant :
' les définitions générales ;
' les définitions complémentaires ;
' les niveaux de formation.
Horizontalement, la grille permet d'apprécier, pour un même groupe, les critères classant qui revêtent la même importance, l'ensemble des exigences minimales auquel un emploi doit répondre cumulativement pour pouvoir y être classé.
Verticalement, la grille présente la graduation de valeur des critères classant selon les niveaux. Elle compte 7 niveaux de qualification, sur le modèle des niveaux de l'Education nationale :
' les 3 premiers niveaux concernent la catégorie cadres ;
' le 4e niveau concerne la catégorie des agents de maîtrise ;
' les niveaux V, VI et VII concernent la catégorie ouvriers et employés.
L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
Cette grille servant de base à l'établissement des salaires conventionnels, les niveaux pourront être subdivisés en échelons, afin de proposer une progression possible des salariés au sein d'un même niveau, dans les secteurs d'activité qui souhaiteront le négocier.
Niveau de qualification
Définition générale
Définition complémentaire
Niveau de formation
Cadres
Groupe 1
Délégation de responsabilités émanant d'un mandataire social ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction de direction ou pour l'exercice d'une mission générale.
Les fonctions définies dans ce groupe comportent :
' soit la responsabilité d'un service ou d'un équipement, ou pour l'exercice d'une mission générale et/ou artistique.
Elles impliquent la participation à la définition des objectifs de l'établissement, du programme de travail, la conduite de ce programme, son évaluation, y compris dans les aspects financiers.
Cadres de direction.
Niveau I master, DESS, doctorat ou expérience professionnelle.
Cadres
Groupe 2
Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en 'uvre et comportant une responsabilité limitée.
Gestion d'un équipement ou d'un service ou d'un projet et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation d'activité et/ou organisation du travail de plusieurs
personnes.
Cadres autonomes.
Niveaux II. ' I
bac + 3 et au-delà. Licence, master, doctorat ou expérience professionnelle.
Cadres
Groupe 3
Cadres fonctionnels ou opérationnels, ou chargés d'une mission de conseil.
Responsable de secteurs : responsable de la préparation de l'organisation et de la mise en 'uvre d'une activité particulière, et pouvant en assurer la responsabilité budgétaire.
Cadres intégrés pour l'organisation de leur travail.
Niveaux II. ' I bac + 3 et au-delà. Licence, master, doctorat ou expérience professionnelle.
Agents de maîtrise
Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en 'uvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail.
L'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit (peut comporter la responsabilité d'une ou plusieurs personnes).
Niveaux III. ' II
bac + 2 ou 3. BTS, licence ou expérience professionnelle.
Employés qualifiés
Groupe 1
Exécution de tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives.
Requiert des connaissances techniques attestées soit par une formation initiale, soit par une pratique professionnelle sous responsabilité. Est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire. Ne peut comporter la responsabilité d'une ou plusieurs personnes.
Niveaux V. ' IV niveau CAP, BEP et bac pro ou expérience professionnelle.
Employés qualifiés
Groupe 2
Exécution de tâches nécessitant une formation préalable de base.
Est capable d'exécuter des tâches à condition que lui soit indiqué le mode opératoire.
Niveaux V. ' IV niveau CAP, BEP et bac pro ou expérience professionnelle.
Employés
Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi ou une adaptation de courte durée.
L'adaptation à l'emploi ne dépasse pas 1 journée à 1 semaine au maximum.
Sans formation initiale préalable.
L'article 6.3 prévoit que :
Catégories et filières
Les emplois sont organisés en 4 filières, qui correspondent à une qualification professionnelle :
' artistes et artistes-interprètes ;
' emplois techniques ;
' emplois administratifs et commerciaux ;
' emplois spécifiques « cabarets ».
On trouvera, ci-après, les tableaux présentant les emplois repères dans les 4 filières.
(')
Grille de fonctions
Emplois techniques
Filière technique spectacle
Niveau
de qualification
Régie
Son
Lumière
Plateau
piste-décors
structures
Costumes
Vidéo-images
Filière (**)
Infrastructure
du spectacle
Cadres
Groupe 2
Directeur technique
Régisseur général (***)
Concepteur du son
Ingénieur du son
Concepteur lumière/
éclairagiste
Réalisateur lumière
Décorateur
Architecte-
décorateur
Scénographe
Costumier-
ensemblier
Chef costumier
Concepteur de costumes
Concepteur coiffures, perruques
Concepteur maquillages, masques
Réalisateur pour diffusion intégrée au spectacle
Ingénieur du son vidéo
Chef opérateur
Directeur technique site
Régisseur général site
Cadres
Groupe 3
Conseiller
technique
Agents de maîtrise
Régisseur
Régisseur d'orchestre
Régisseur de production
Conseiller technique (effets spéciaux)
Concepteur artificier
Régisseur plateau (*)
Régisseur son (*)
Régisseur lumière (*)
Régisseur de scène
Régisseur de ch'ur
Régisseur son (*)
Opérateur son
Preneur de son
Technicien console
Sonorisateur
Réalisateur son
Monteur son
Régisseur lumière (*)
Chef électricien
Pupitreur
Technicien CAO-PAO
Opérateur lumière
Chef machiniste
Régisseur plateau (*)
Chef monteur de structures
Ensemblier de spectacle
Réalisateur coiffures,
perruques
Réalisateur costumes
Réalisateur maquillages, masques
Responsable costumes
Responsable couture
Chef habilleuse
Chef couturière
Chef atelier de costumes
Cadreur
Monteur
Opérateur image/pupitreur
Opérateur vidéo
Régisseur audiovisuel
Chef de la sécurité
Chef d'équipe siteRégisseur de site
Employés qualifiés
Groupe 1
Régisseur adjoint
Technicien de maintenance en tournée et festival
Technicien de pyrotechnie
Technicien effets spéciaux
Artificier
Technicien groupe électrogène
Technicien son
Technicien instruments
Accordeur
Electricien
Technicien lumière
Accessoiriste
Accessoiriste-constructeur
Accrocheur-rigger
Assistant décorateur
Cintrier
Constructeur décors et structures
Menuisier de spectacle
Peintre décorateur
Sculpteur de spectacle
Serrurier de spectacle
Staffeur
Constructeur- machiniste
Tapissier de spectacle
Technicien de structures
Monteur de structures
Monteur (Scaff Holder) de spectacle
Nacelliste de spectacle
Technicien hydraulique
Machiniste
Coiffeur/Posticheur Couturière G1
Maquilleur
Modiste de spectacle
Perruquier
Plumassier
de spectacle
Tailleur
Costumier (spectacle
en tournée)
Technicien vidéo
Projectionniste
Technicien prompteur
Technicien
visuel site
Electricien site
Monteur de structures site
Serrurier site
Tapissier site
Employés qualifiés
Groupe 2
Prompteur/
souffleur
Poursuiteur
Peintre
Cariste de spectacle
Technicien de plateau (1) ou brigadier
Habilleuse-
couturière
Habilleuse-
perruquière
Couturière
Agent de sécurité
Peintre site
Cariste site
Chauffeur
Electricien d'entretien
Employés
Garçon de piste
Soigneur d'animaux
Personnel d'entretien
Manutentionnaire
Habilleuse-
repasseuse
Repasseuse-
lingère
Retoucheuse
Manutentionnaire
Coursier
Personnel d'entretien de véhicule
Les différentes fonctions peuvent se décliner au féminin et au masculin, la terminologie reprise dans cette grille étant la plus usitée.
(*) Les régisseurs sont répertoriés en doublon dans la filière régie et dans les filières plateau, son et lumière.
(**) La filière infrastructure du spectacle répertorie des emplois techniques liés au spectacle mais non spécifiques au secteur.
(***) Sous certaines conditions précisées dans l'annexe I « Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique », le régisseur général peut se voir appliquer les minimal de la catégorie cadre, groupe 3.
(1) Le technicien de plateau charge et décharge le matériel, s'occupe de la mise en place, sur scène, des éléments sans effectuer ni branchement ni réglage et ne participe pas non plus à l'assemblage et à la mise en place des décors.
En l'espèce, il ressort tant de l'engagement tripartite du 02 février 2015 entre M. [Y], l'association Les Fées Rosses, représentée par Mme [C], coordinatrice artistique, et la mission locale de [Localité 4] que du contrat de travail en date du 06 février 2015 que M. [Y] a été engagé pour occuper un poste d'animateur de théâtre et de régisseur.
La convention tripartite en particulier ne laisse aucun doute sur l'engagement de l'employeur à conférer à M. [Y] notamment la qualification de régisseur puisque dans le descriptif du poste occupé, il est indiqué «'animateur de théâtre et régisseur'» avec en face le code Rome L 1509 correspondant à la fiche régie générale.
Ensuite, au titre de «'mission principale du service auquel sera rattaché le jeune'», les parties ont convenu': «'le jeune fera des interventions en «'régie lumière'» sur les spectacles et intervient en tant qu'animateur auprès de groupes de jeunes et d'adultes. Fait aussi des formations de stages et d'adultes.'».
Dans le contenu du poste d'animateur théâtre et régisseur, il est fait état de quatre missions, deux relatives à des tâches d'animation, deux concernant le poste de régisseur': «'gestion de la régie lumière, responsable du matériel technique'».
Dans les formations envisagées, l'une des deux a trait à la régie lumière.
Dès le 31 mars 2015, Mme [C] a réitéré, dans un courriel qu'elle a adressé à M. [Y], son engagement sur un poste d'animateur et de régisseur.
Dans un courriel du 30 octobre 2015 à un client, elle a présenté M. [Y] comme le régisseur technique.
Dans un autre courriel à un client du 28 octobre 2015, elle a désigné là encore M. [Y] comme régisseur technique.
Elle l'a fait de nouveau dans un courriel du 30 octobre 2015 à un autre client.
Il se déduit de ces éléments contractuels confirmés dès le début de la relation de travail par l'employeur à l'égard du salarié et des tiers que preuve suffisante est rapportée que l'employeur a entendu, indépendamment des missions principalement exercées par le salarié, lui accorder la classification de régisseur technique, peu important qu'il ait pu également assumer des missions d'animation.
L'engagement de l'employeur sur un poste de régisseur est d'autant plus établi que la cour d'appel observe que le contrat s'est inscrit dans le dispositif du contrat d'emploi d'avenir et que l'article L 5134-114 du code du travail dispose que'l'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir.
Le moyen relatif à la répartition en pourcentage des missions entre les fonctions d'animation et de régie, les éléments contractuels étant taisants sur une quelconque clé de répartition, se trouve dépourvu de toute portée dès lors que l'employeur se doit de respecter la convention collective s'agissant du salaire minimal afférent au poste de régisseur technique qu'il a entendu contractuellement lui conférer'; peu important que cela puisse s'analyser au moins pour partie en un surclassement du salarié par rapport à certaines de ses activités comme l'employeur le soutient dès lors que M. [Y] démontre qu'il s'est agi de la volonté claire et manifeste de l'association Les Fées Rosses, qui n'en a pas pour autant pas tiré les conséquences utiles et nécessaires s'agissant de la rémunération minimale afférente.
La cour d'appel observe que la seule discordance dans les éléments contractuels relatifs au poste de régisseur tient au fait qu'il est indiqué que le salarié a le statut d'employé alors que conventionnellement un régisseur est agent de maîtrise.
Pour autant, l'association Les Fées Rosses ne prétend pas qu'elle ait pu avoir un autre régisseur et développe au contraire des moyens de fait tenant au fait qu'elle n'en aurait pas eu besoin en permanence, développant un moyen inopérant tenant au fait que M. [Y] aurait travaillé sous la supervision de Mme [C], qui n'était pour autant pas régisseur mais coordinatrice artistique'; métier qui ne renvoie à aucune compétence technique particulière s'agissant du son et de la lumière.
En pièce n°19, l'employeur a produit un tableau qu'il a établi après la cessation du contrat concernant la répartition alléguée des missions entre l'appui technique et l'animation, contestée par le salarié qui produit d'autres éléments à ce titre et sur lequel l'employeur entend a posteriori modifier le poste du salarié sur lequel il s'était pourtant engagé d'animateur et de régisseur en prétendant qu'il aurait été animateur culturel et technicien de lumière et son'; ce qui correspond à un statut d'employé.
Or, cette qualification proposée en cours d'instance contentieuse après la cessation des relations contractuelles ne ressort ni des éléments contractuels, ni du bulletin de salaire et pas même utilement des attestations produites par l'une et l'autre des parties à l'instance.
Elle est surtout totalement contraire à la fiche de poste d'animateur théâtre et régisseur que l'employeur oppose au salarié (pièce n°43 de l'intimé) dont le descriptif s'agissant des missions de régie correspond sans aucun doute à la qualification conventionnelle de régisseur':
«'Technique lumière':
Création lumière':
- création des ambiances lumineuses des spectacles professionnels et amateurs.
- éclairagiste': traduction des ambiances lumineuses et données techniques
-régisseur lumière': régie lumière pendant les spectacles et interface avec le régisseur de la salle pour transmission du plan de feu et du dossier technique.
Technique son': installation du son (interface avec le régisseur de la salle ou organisation pour une mise en place en autonomie, régisseur son lors des spectacles professionnels et amateurs
Responsable du matériel et du stockage':
- matériel lumière et son': vérification avant et après les spectacles
- renouvellement du matériel (gestion des stocks)
- rangement et organisation du matériel (organisation du garage, recensement et liste du matériel existant)
- préparation des chargements et aide au chargement'».
S'il est parfois fait état du fait que M. [Y] faisait l'interface avec le régisseur son ou lumière des salles, ce qui au demeurant le place sur un pied d'égalité avec celui-ci, il est indéniable que ce descriptif de tâches implique que le salarié avait une autonomie importante au niveau technique, tant s'agissant de la lumière ou du son que de la gestion du matériel, peu important qu'il ait eu ou non le permis de conduire l'autonomie s'appréciant dans l'exécution des tâches du métier en lui-même, qui ne requiert aucunement la détention dudit permis.
La cour d'appel ne peut qu'observer que M. [Y] a été évalué à trois reprises le 26 mai 2015, le 27 octobre 2015 et le 06 juillet 2017 selon des pièces produites par l'association Les Fées Rosses sur un poste d'animateur théâtre et régisseur.
Il est particulièrement significatif qu'il était attendu contractuellement que M. [Y] intervienne dans ces trois domaines et non qu'il agisse spécifiquement dans le domaine du son ou de la lumière comme le font les techniciens son ou de lumière.
Il est également exclu qu'il ait pu être régisseur adjoint, cette qualification ne ressortant d'aucun des éléments du dossier et l'employeur admettant lui-même qu'il n'avait pas de régisseur technique, de directeur technique ou de régisseur principal, que M. [Y] aurait pu assister dans le cadre de consignes techniques données au préalable.
Les moyens en fait de l'employeur essentiellement à partir de diverses attestations visant à minimiser l'importance de la technique de ses spectacles, contredites par d'autres témoignages versés aux débats par le salarié ou le fait qu'il n'aurait pas eu besoin d'un régisseur à temps plein se trouvent dénués de toute portée au regard des éléments contractuels convenus entre les parties.
Le moyen relatif à l'absence de diplôme de M. [Y] est tout aussi inopérant dès lors que le contrat d'avenir est justement une formation qualifiante et qu'en prétendant en page n°13 de ses conclusions d'appel que si M. [Y] «'a pu participer techniquement à ses spectacles, il s'agissait uniquement pour l'association de lui permettre, dans le cadre de son contrat aidé, de se constituer une première expérience professionnelle, de 'faire ses armes', de se former. Il ne s'agissait nullement d'un besoin de l'association, qui le cas échéant aurait fait appel à un professionnel de qualité.'», l'employeur admet implicitement, la finalité étant indifférente dès lors que les parties sont liées par un contrat de travail, avec de surcroit des obligations spécifiques de formation pesant sur l'employeur et que l'association ne saurait en conséquence raisonnablement soutenir qu'elle aurait agi de manière désintéressée, que M. [Y] a bien assumé notamment des missions techniques de régisseur telles qu'elles ressortent de la propre fiche de poste produite par l'employeur.
Les moyens relatifs à une formation insuffisante du salarié ou à des insuffisances dans la qualité du travail fourni sont là encore sans portée dès lors que le fait de dispenser la formation contractuellement promise était une obligation de l'employeur et que les manquements professionnels allégués ne sauraient avoir eu pas pour conséquence d'abaisser la qualification contractuellement convenue.
En revanche, M. [Y] ne rapporte pas la preuve suffisante qu'il ait pu à compter du 01 janvier 2016 assumer principalement les missions de directeur technique/régisseur général, statut cadre.
Le fait que M. [Y] ait été désigné en qualité de directeur technique de manière ponctuelle dans un courriel interne du 29 juillet 2016 par Mme [C] dans le cadre d'une réflexion sur un dossier partagé ne saurait permettre d'en déduire ispo facto que l'employeur se serait engagé de manière certaine à lui conférer ce poste dès lors que contrairement à celui de régisseur cette qualification ne ressort aucunement des éléments contractuels sus-analysés et que la convention collective applicable précise bien que pour effectuer la classification, il convient non pas de s'attacher au titre mais aux responsabilités effectivement exercées par le salarié au regard des critères conventionnels, étant observé que ceci est évidemment sous la réserve que l'employeur n'ait pas contractuellement ou unilatéralement et de manière non équivoque entendu conférer une qualification supérieure au salarié.
La pièce n°5 de M. [Y] n'est pas davantage probante dès lors que s'il est désigné en qualité de directeur technique, il ne produit qu'un modèle d'octobre 2016 de convention de location de matériel mais ne justifie pas que dans les faits, il a pu régulièrement en cette qualité endosser cette responsabilité, par délégation de l'employeur, de location de matériel à des structures tierces.
Le seul fait que M. [Y] justifie qu'il a pu lui être délégué certaines missions administratives en sus de la technique sur l'évènement relatif au harcèlement de rue et qu'il puisse être mentionné sa qualité de directeur technique ne saurait permettre d'en déduire qu'il a assumé de manière habituelle et principalement de telles missions.
L'attestation de Mme [F] sur le rôle de coordination par M. [Y] des bénévoles n'est pas davantage probante puisqu'elle évoque en réalité ce seul projet ponctuel également.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a omis de répondre à la demande au titre de la qualification de régisseur en se limitant à celle de directeur technique et régisseur général, qui ne concernait qu'une partie de la période d'emploi, il convient de repositionner M. [Y] au poste de régisseur, statut agent de maîtrise, sur la période du 09 février 2015 au 09 février 2018, de condamner l'association Les Fées Rosses à lui payer la somme de 10555,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, outre 1055,53 euros brut au titre des congés payés afférents et de débouter M. [Y] du surplus de ses prétentions de ce chef.
Il est également ordonné à l'association Les Fées Rosses de fournir à M. [Y] un bulletin de paie faisant apparaître de manière individualisée pour chacun des mois le rappel de salaire, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il ne soit en l'état nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, étant observé que l'individualisation des rappels de salaire par mois est de nature à permettre à M. [Y] d'être rempli de ses droits au titre de la retraite en application de l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande au titre de la formation':
L'article L 5134-114 du code du travail'dispose que':
L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat.
La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de formation à laquelle il était légalement et conventionnellement tenu.
Au cas d'espèce, la convention tripartite du 05 février 2015 prévoit comme action de formation «'théâtre de l'opprimé'» et «'Régie lumière en 2016'».
A l'issue de la phase d'intégration le 08 février 2016, les parties ont indiqué que les formations suivantes avaient été réalisées': objets sensibles en avril 2015 et logiciel Dolibarr en mars 2015 respectivement sur 2 jours et ¿ journée.
Il est prévu dans le parcours de formation prévisionnel stabilisé une formation en 2016 «'théâtre de l'opprimé'» et «'régie lumière en 2016/2017'».
M. [Y] soutient dans ses conclusions d'appel que les deux dernières formations n'ont jamais été réalisées.
L'association Les Fées Rosses, qui supporte la charge de la preuve, ne prétend et encore moins ne prouve le contraire.
Concernant la formation «'théatre de l'opprimé'», M. [Y] n'établit aucunement le préjudice qui en serait résulté dans la mesure où des échanges de courriels internes de septembre 2017 mettent en évidence que le salarié a expressément refusé cette formation proposée par son employeur et que le relevé Afdas produit par l'employeur en pièce n°59 permet de confirmer que l'association Les Fées Rosses n'a pas perçu d'aide en lien avec une formation dispensée à M. [Y] à ce titre.
Si M. [Y] a en définitive suivi une formation «'électricité de scène'» sur une durée de 5 jours, qui est rattachable au moins en partie à la formation promise régie lumière, il ne peut qu'être constaté qu'elle a eu lieu avec un retard significatif du 05 au 09 mars 2018, soit plus deux années après ce qui était convenu et postérieurement au terme du contrat et surtout après que M. [Y] s'est plaint par courriel du 16 février 2018 de n'avoir pas bénéficié des formations promises.
Concernant la formation «'apprentissage des bases de travail du bois pour la création de scénographie'» devant être réalisée par l'association Entropie du 30 novembre au 11 décembre 2015, si l'employeur verse aux débats les feuilles de présence signées du salarié et qu'il ressort du relevé Afdas que cette formation de 70 heures a donné lieu au paiement d'une aide de 2800 euros, une facture ayant été dressée le 12 décembre 2015 par l'association Entropie à l'Afdas, M. [Y] soutient que cette formation n'a jamais eu lieu en réel et M. [E], le directeur de l'association Entropie, a témoigné du fait que «'j'ai été sollicité par l'association Les Fées Rosses fin 2015 afin d'organiser une formation qui permettrait de produire les modules de scénographie. Cette formation a été financée par les droits à la formation de M. [W] [Y]. M. [Y] n'a jamais participé à cette formation. Il n'est jamais intervenu d'aucune façon sur la production de ces modules. Il a continué d'effectuer son travail habituel au Fées Rosses sur le temps de cette formation. J'ai réalisé seul ces modules. Nous n'avons juste fait signer des feuilles d'émargements à M. [Y] sur demande de l'association Les Fées Rosses. J'avais ressenti que M. [Y] n'était pas vraiment d'accord avec tout ça et semblait ne pas bien comprendre comment fonctionnait le système du droit à la formation. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui. Tout le monde aux Fées Rosses était conscient de cette situation. La formation a été organisé (e) par le biais de [O] [C].'».
L'employeur est d'une particulière mauvaise foi quand il prétend que cette opération fictive de formation professionnelle se serait déroulée à son insu en ce que M. [Y] avait évoqué lors d'un entretien du 07 juillet 2017, produit par l'employeur lui-même, que cette formation n'avait pas été faite en réel et qu'il n'est justifié d'aucune réaction de l'association Les Fées Rosses.
Surtout, il ressort d'échanges internes de novembre/décembre 2015 que M. [Y] a manifestement continué à travailler pour l'association alors qu'il était supposé être en formation. Ainsi dans un courriel du 01 décembre 2015 d'un dénommé [D] avec une adresse structurelle de l'association, il a été annoncé à un client que M. [Y] interviendrait le lendemain pour les ateliers alors que d'après les feuilles de présence, il était supposé être en formation de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 le 02 décembre 2015, aucune heure complémentaire ne figurant sur le bulletin de salaire du même mois.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [Y] n'a donc pas uniquement répondu succinctement à des courriels alors qu'il était en formation mais il a continué à travailler pour l'association alors qu'il était supposé être à une action de formation.
L'employeur était parfaitement au courant de cette situation et a ainsi notamment manqué à son obligation de formation, dans des conditions préjudiciables au salarié, quoique celui-ci ait accepté de signer des attestations de présence manifestement inexactes.
Le fait que le salarié n'ait pas donné suite à une proposition de financer le passage de son permis de conduire n'apparaît pas pertinent s'agissant de l'obligation de formation dès lors que la détention de ce titre n'est pas indispensable à l'exercice du poste de régisseur.
En conséquence, indépendamment de l'encadrement dont le salarié a pu bénéficier en interne, manifestement insuffisant en l'absence d'autre régisseur technique ou de directeur technique dans la structure, il se déduit de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de formation dans des conditions pour partie préjudiciables au salarié si bien qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association Les Fées Rosses à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le harcèlement moral':
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Avant le 10 août 2016, l'article L 1154-1 du code du travail énonçait que':
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, M. [Y] n'objective pas des faits avant le 10 août 2016, des éléments de fait pour la période postérieure permettant de caractériser des agissements répétés de son employeur susceptibles de laisser supposer/présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Tout d'abord, l'attestation de Mme [S] relative à la dégradation du sommeil de M. [Y] est dénuée de valeur probante eu égard à la fois aux relations intimes unissant le témoin à une partie mais encore au fait que le témoin ne justifie d'aucune compétence médicale particulière pour apprécier la qualité du sommeil du salarié.
De l'ensemble des attestations dont se prévaut M. [Y] ([T], [F], [A], [P], [L] et [H]) et des doléances que le salarié a exprimées lors du conseil décisionnel des Fées Rosses du 27 novembre 2017, au-delà des appréciations subjectives et très générales des témoins sur l'état de M. [Y] et l'attitude de Mme [C] mais également sur les conflits et luttes de pouvoir au sein de la structure, il n'est en effet mis en évidence que trois comportements objectivement problématiques de cette dernière à l'égard de M. [Y]':
- le fait que celle-ci ait accusé le salarié de n'avoir pas convenablement fait son travail en apportant une bâche sur un spectacle le 3 juin 2017 alors qu'en réalité cette mission incombait à Mme [C] (témoignage circonstancié de M. [T] et faits repris par M. [Y] lors du conseil décisionnel)
- le fait allégué qu'à plusieurs reprises, Mme [C] ait interpelé dans les couloirs M. [Y] en déformant son patronyme («Beulaaaassse'»).
- le fait que M. [Y] mette son casque lors d'une représentation à [Localité 3] pour n'avoir pas à supporter les humeurs de Mme [C] ([O])
Le premier élément de fait est considéré comme objectivé puisqu'il est confirmé de manière circonstanciée par un témoin et M. [Y] l'a de nouveau évoqué lors du conseil décisionnel des Fées Rosses du 27 novembre 2017 en présence de Mme [C], sans qu'il ne ressorte du compte-rendu que cette dernière ait réagi en prétendant que l'incident n'avait pas eu lieu.
Le second élément qui ne ressort en définitive que des déclarations d'un seul témoin ([L]) et sur lequel M. [Y] ne s'est pas exprimé lors du conseil décisionnel, sans date ni à tout le moins de référence à un moment ou évènement déterminable ne saurait être retenu et ce d'autant, que le témoin évoque le malaise que cela a suscité chez lui et non chez M. [Y].
Le troisième élément de fait n'est pas matérialisé puisque Mme [H] n'a pas été témoin direct des faits qui ont conduit M. [Y] à mettre son casque.
Le fait pour Mme [C], selon Mme [F] et d'après le reproche que lui a adressé M. [Y] lors du conseil décisionnel du 27 novembre 2017 d'imposer sa position s'agissant d'une procédure au motif qu'il n'avait pas de diplôme, ne saurait être un élément de fait permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que ni le témoin ni le principal intéressé ne prétende que M. [Y] aurait eu en réalité raison et Mme [C] tort, la nature de la procédure discutée n'étant pas révélée au demeurant, de sorte qu'il n'est pas matérialisé un abus du pouvoir de direction de l'employeur, duquel il tire le droit d'imposer une décision à un salarié, même si celui-ci n'est pas d'accord.
S'agissant de l'atteinte alléguée à la santé, M. [Y] dénature de manière évidente l'avis d'arrêt de travail du 15 janvier 2018 lorsqu'il prétend qu'affaibli, il a dû être arrêté, alors que le motif médical de l'arrêt maladie du 15 au 17 janvier 2018 est une angine'; ce qui ne saurait être rattachée aux agissements de harcèlement moral qu'il prête à Mme [C] se manifestant par des faits répétitifs portant atteinte à sa dignité.
Il s'ensuit qu'en présence d'un seul élément de fait, sans aucun caractère discriminatoire, il ne saurait être retenu que le salarié objective des faits/éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses prétentions au titre du harcèlement moral.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017': de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017': y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 1152-4 du code du travail dispose quearticle L. 1333-17 du code de la santé publique et des aarticle L5134-115 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travail énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66dfe0cf575e2e5eed4813e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel