Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66df4ade9b56f16fd33df818
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01271 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 10 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01271 Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 juin 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. [D] [U] [Z] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [D] [U] [Z], notifiée à l’intéressé le 08 juillet 2024 à 09h00 ; Vu le recours de M. [D] [U] [Z] daté du 10 juillet 2024, reçu et enregistré le 10 juillet 2024 à 02h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 juillet 2024, reçue et enregistrée le 09 juillet 2024 à 10h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de : M. [D] [U] [Z] né le 05 Mars 1990 à [Localité 19] (URSS), de nationalité Tadjike Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS choisi par le retenu pour l’assister, - Maître NDIAYE, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [D] [U] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01258 et celle introduite par le recours de M. [D] [U] [Z] enregistré sous le N° RG 24/01271; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que le conseil de M. [D] [U] [Z] conteste l’arrêté portant placement en rétention administrative soutenant les moyens suivants : - le non-respect du principe du contradictoire - l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen concret de la situation personnelle du requérant - le caractère disproportionné de la mesure de rétention quant aux buts recherchés - l’erreur de fait et l’erreur de droit liées à l’absence de perspective effective d’éloignement soutendant le placement en rétention administrative - le statut de réfugié de M. [D] [U] [Z] - le caractère disproportionné du placement en rétention administrative au regard de la sûreté tiré des articles 3 et 8 de la CEDH Sur le moyen tiré de l’erreur de fait et l’erreur de droit liées à l’absence de perspective effective d’éloignement soutendant le placement en rétention administrative et le statut de réfugié de M. [D] [U] [Z] ; Attendu que le conseil du retenu plaide l’impossibilité d’un placement en rétention administrative à raison de la qualité de réfugié de M. [D] [U] [Z] et ce nonobstant la décision favorable de la commisssion d’expulsion rendue le 12 juin 2024 et la décision du Minsitère de l’intérieur du 27 juin 2024 portant expulsion du territoire national ; Attendu que le conseil de la Préfecture argue de ce que M. [D] [U] [Z] aurait perdu sa qualité de refugié depuis lors, Mais attendu que le statut de réfugié, tel qu’il est prévu par le droit de l’union européenne, peut être ainsi retiré sans que cela n’ait de conséquence sur la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève et les droits qui en découlent pour l’intéressé (CJUE 14 mai 2019 - N°C-391/16 C-77/17) ; que l’étranger qui s’est vu retirer le statut de réfugié, en vertu des dispositions de l’article L511-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, possède toujours la qualité de réfugié et ne peut, par application de l’article L532-4 du même code, être éloigné vers le pays dont il a la nationalité (CNDA 14 février 2020 n°20002805) ; Attendu qu’il est constant que la Cour National du Droit d’Asile décidait, par jugement en date du 28 juin 2022 et dont lecture a été effectuée le 28 juillet 2022, de maintenir la qualité de réfugié de M. [D] [U] [Z] ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Attendu que la qualité de réfugié de M. [D] [U] [Z] et par voie de conséquence l’impossibilité de le renvoyer dans le pays dont il a la nationalité font échec à son placement en rétention administrative ; Attendu dès lors que le placement en rétention administrative sera déclaré irrégulier de ce chef sans qu’il soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus au titre de la présente contestation et sur la demande en première prolongation telle que sollicitée par l’administration ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [U] [Z] enregistré sous le N° RG 24/01271 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01258 ; DÉCLARONS le recours de M. [D] [U] [Z] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [U] [Z] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [D] [U] [Z] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [U] [Z]. Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 10 juillet 2024 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 10/07/2024 au centre de rétention [21] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66df4ade9b56f16fd33df818
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