Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a9f9b56f16fd33df251
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01152 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01152 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu l’arrêté pris le 6 mai 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [V] [B] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [B] [I], notifiée à l’intéressé le 1er juin 2024 à 11h02 ; Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] [I] pour une durée de vingt huit jours à compter du 3 juin 2024 à 11h02 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 5 juin 2024 , Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 01 juillet 2024, reçue et enregistrée le 01 juillet 2024 à 8h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 1er juillet 2024, la rétention administrative de : M. [V] [B] [I] né le 17 Janvier 1996 à [Localité 22] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [H] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Odette MATCHINDA EPSE ATANGA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître Elif ISCEN, cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [V] [B] [I]; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en effet, l’intéressé se déclarait sous l’identité d’[O], de nationalité marocaine ; que pour autant, la préfecture disposant d’une reconnaissance policière d’Interpol [Localité 18] du 9 août 2024 l’a fait présenter aux autorités consulaires algériennes le 12 juin 2024 ; que par une correspondance en date du 20 juin 2024, le consulat algérien de [Localité 20] confirmait la nationalité de l’intéressé ; qu’un vol a été sollicité par l’administration le jour même et obtenu pour le 8 juillet 2024 ; que l’administration devrait, sur présentation de la justification de ce vol obtenir délivrance du document de voyage dès lors que la nationalité de l’étranger a été confirmée ; SUR LA VULNERABILITE Attendu qu’il est plaidé la vulnérabilité de l’étranger qui rendrait son état de santé incompatible avec la rétention administrative ; qu’il convient pour autant de souligner que si cette vulnérabilité est alléguée, elle n’est étayée par aucune pièces du dossier de la procédure ni par des pièces produites au soutien de l’étranger ; qu’en l’absence d’éléments sur ce point la compatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention doits être considéré comme acquise étant observé que l’intéressé n’a présenté aucune demande auprès du médecin de l’OFII et ne formalise pas, à l’audience de demande d’examen médical à cette fin ; que le moyen est donc inopérant ; SUR LES ARTICLES 3 et 8 de la CEDH Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01152 Page Attendu que les moyens développés sur ces fondements visent en réalité la mesure d’éloignement laquelle ressortit à la compétence du juge administratif ; qu’il ne saurait par conséquent y être répondu favorablement par le juge judiciaire sans excès de pouvoir ; que ces moyens seront donc rejetés ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens au fond ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [B] [I], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 1er juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 juillet 2024 à 10 h 45. Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 01 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juillet 2024. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juillet 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 743-11 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66df4a9f9b56f16fd33df251
Données disponibles
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