Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a9c9b56f16fd33df1bc
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01156 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] - [Localité 18] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01156 Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 Mai 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [C] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [V], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2024 à 11h22 ; Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] pour une durée de trente jours à compter du 02 juin 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 02 juillet 2024, reçue et enregistrée le 02 juillet 2024 à 9h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 02 juillet 2024, la rétention administrative de : M. [C] [V] né le 20 Avril 2004 à [Localité 20] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [H] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE - M. [C] [V]; Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01156 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que le c onseil du retenu soutient l’irrecevabilité de la requête motifs pris de l’absence de production de la décision de la cour d’appel suite à l’ordonnance de première prolongation de la rétention administrative prononcée par le juge des libertés et de la détention de la juridiction de céans ; Attendu toutefois qu’au stade de la troisième prolongation de la rétention, l’ordonnance de la cour d’appel statuant sur la première prolongation de la rétention ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera donc écarté et la requête jugée recevable ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public; Attendu qu’au terme de conclusions écrites développées oralement à l’audience, le conseil du retenu invoque que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 s’oppose à la réglementation permettant le maintien en rétention du seul fait d’une menace pour l’ordre public; Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ; Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [C] [V] a fait l’objet d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise le 03.11.2023 pour des faits de vol aggravé ; Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisée; Que la démonstration de l’existence d’une menace pour l’ordre publique n’est pas exclusive de la nécessité de maintien de l’étranger en rétention pour un temps strictement nécessaire à son départ conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’adminsitration a effectuées toutes les diligences lui incombant afin que la rétention du retenu n’excède pas le temps strictement nécessaire à son éloignement étant précisé à titre superfétatoire qu’il existe un faisceau d’indices laissant présumer une délivrance à bref délai d’un laissez passer consulaire en ce que l’intéressé, qui n’a jamais contesté sa nationalité algérienne, a entendu par les autorités consulaires algériennes le 14 juin 2024 témoignant ainsi de l’existence de contact entre l’administration et les autorités algériennes ; Qu’en consèquence, vu les dispositions combinées des articles L 741-3 et 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative sera accueillie ; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen d’irrecevabilité ; REJETONS les critiques au fond ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [V], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 02 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 juillet 2024 à 16 h03 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA 2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 02 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 02 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 02 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 742-5 du code de larticle L 741-3 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
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- Chambre
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- 2 juillet 2024
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66df4a9c9b56f16fd33df1bc
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