Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66df4a6a9b56f16fd33dee5c
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01338 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 17 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01338 Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 03 mai 2024 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [V] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [X], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2024 à 11h22 ; Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 02 juillet 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 04 juillet 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 16 juillet 2024 , reçue et enregistrée le 16 juillet 2024 à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 17 juillet 2024, la rétention administrative de : M. [V] [X] né le 20 Avril 2004 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [S] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître SCHWILDEN, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [V] [X]; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les conclusions déposées et développées à l’audience par le conseil du retenu font valoir en substance que 1) la délivrance à bref délai d’un document de voyage ne serait pas démontrée par l’administration laquelle présenterait la chronologie des faits de manière déloyale en s’appuyant sur deux refus d’audition consulaire alors que preuve serait rapportée au dossier qu’une audition se serait effectivement tenue le 14 juin 2024 ; 2) les autres conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel serait d’interprétation stricte ne seraient pas réunies ; 3) s’agissant de la menace à l’ordre public, le droit de l’Union Européenne qui prime sur le droit national et notamment les principes de prévisibilité, de clarté et de protection contre l’arbitraire s’opposerait à la finalité punitive qui découlerait du droit national dans sa rédaction issue de la loi immigration prévoyant la prolongation pour menace à l’ordre public en l’absence de perspective d’éloignement ; 1) Sur les moyens 1 et 2 Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Attendu que les critères énumérés par l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs ; Qu’il n’y a pas lieu de répondre aux développements des conclusions sur la délivrance à bref délai d’un document de voyage ou sur l’éventuelle obstruction de l’étranger dès lors que la requête préfectorale vise la menace à l’ordre public, critère à lui seul suffisant, ds’il est rempli, pour justifier de la prolongation de la rétention administrative ; 2) Sur le moyen 3 Attendu que l’article 15-1 de la directive 2008/115/CE du parlement européene et du conseil dispose que “ à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention les ressortissants d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement” Attendu que ladite directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu’elle doit être la plus courte possible ; que ce texte prévoit encore que la rétention préalable à l’éloignement ne peut être justifiée que par la combinaison d’un risque de fuite bien établi et d’un contrôle de proportionnalité ; Qu’ainsi la directive permet à chaque Etat membre de transposer le “risque de fuite” selon des critères purement nationaux ; Attendu que la législation française issue de la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75 et du Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V) dispose que : “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente . Qu’ainsi le critère de la menace à l’ordre public a été prévu par le législateur à la fois au stade du placement en rétention administrative mais également au stade de la prolongation exceptionnelle de la rétention en conformité avec les dispositions européennes ; Attendu que pour répondre aux conclusions, il convient, une fois résolue positivement la question de savoir si le critère de la menace à l’ordre public est conforme aux dispositions cadres de la directive-retour, de s’interroger sur le point de savoir si, concrètement et au regard des éléments de l’espèce, la rétention qui serait prolongée sur ce critère le serait pour des motifs purement punitifs ; Attendu que pour répondre à cette interrogation, l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 visé dans les conclusions du conseil du retenu précise “qu’il en va notamment ainsi, lorsqu’il est constaté que la procédure de retour, d’examen de la demande de protection internationale ou de transfert, n’est plus exécutée avec toute diligence requise “; Qu’il convient donc au juge national de vérifier concrètement, au regard des circonstances spécifiques de chaque espèce, si la procédure de retour est exécutée avec toute diligence requise Attendu qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences effectives et régulières mais également renouvelées et récentes puisqu’après que le retenu a refusé une audition consulaire programmée le 7 juin 2024, une audition s’est tenue le 14 juin 2024 et que depuis lors l’administration a relancé les autorités algériennes les 19 et 24 juin 2024 ainsi que le 9 juillet 2024 ; que sans réponse des autorités consulaires des suites de la transmission du dossier de l’étranger aux autorités compétentes en Algérie, la préfecture deq Hauts de Seine a organisé une nouvelle audition de l’atrnger programmée le 19 juillet 2024 afin de donner toutes les chances à la procédure d’identification d’aboutir ; qu’il ne peut être considéré dès lors que la rétention serait purement punitive puisque l’administration démontre exercer toute diligence requise dans l’exécution de la procédure de retour au sens des considérants de l’arrêt de la CJUE sur lequel se fonde les conclusions dans l’inétrêt du retenu ; Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ; Attendu que l’objectif du législateur est de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ; Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [V] [X] a été condamùné par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 5 février 2024 à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en 2022 en récidive ; Qu’il convient de souligner que la condamnation en première instance par le tribunal judiciaire de Pontoise pour ces faits comprenait la révocation totale d’un sursis simple de six mois prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 7 février 2022 ; que si cette révocation n’est pas reprise par la cour d’appel de Versailles, l’existence d’une condamnation précédente en février 2022 est avérée et le comportement récidivant de l’intéressé démontré ; que le caractère actuel ne peut être contesté s’agissant de faits datant de 2022 et que la gravité de la menace se déduit de la peine particulièrement lourde infligée par les juridictions répressives (12 mois d’emprisonnement ferme) - étant rappelé que l’échelle des peines française prévoit prioritairement des peines alternative à l’emprisonnement ou des modalités d’aménagement de la peine qui n’ont pas été envisagées s’agissant de M. [V] [X] ; Qu’enfin, aucune, pièce ne vient démontrer la volonté d’insertion et de réhabilitation de l’étranger ; Qu’ainsi la réalité, la gravité, la récurrence et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [X], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 17 juillet 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 juillet 2024 à 16h22 . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA 2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 17 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 17 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L742-5 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66df4a6a9b56f16fd33dee5c
Données disponibles
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