Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 66db435ef06e1567cdd9f8da
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 69 785 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/01052 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZBA Minute : 24/00441 Société LCL Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Madame [G] [J] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Eric Copie délivrée à : Mme [J] [G] Le JUGEMENT DU 29 Avril 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Société LCL [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2014, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Madame [G] [J] l’ouverture d’un compte de dépôt. Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 26 mai 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a mis en demeure Madame [G] [J] de lui rembourser la somme de 3.190,55 euros. Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Madame [G] [J] de verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.190,55 euros en principal, outre 58,97 euros au titre des frais accessoires. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023. Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, Madame [G] [J] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024. A cette date, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose. Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution de la convention de compte, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. Madame [G] [J] comparaît en personne. La décision sera contradictoire. Elle indique ne pas avoir de revenu et être dans une situation de surendettement. Elle sollicite des délais les plus larges possibles et reconnaît le montant de la dette. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition a été formée avant tout acte signifié à personne ou tout acte d’exécution ayant conduit à rendre indisponible tout ou partie du patrimoine de la débitrice. Il sera constaté que l’opposition est recevable, et l’ordonnance anéantie. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 26 mai 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise. Sur le respect de ses obligations par le prêteur L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur. Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire. Sur la demande en paiement En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul dépassement, après déduction de tous les intérêts et frais réclamés depuis le dernier solde créditeur. Dès lors, arrêtée au 4 avril 2023, date du dernier relevé de compte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : Dépassement : 3.106,08 eurosSous déduction des intérêts et frais depuis le dernier solde créditeur : 408,23 euros Soit une somme de 2.697,85 euros au paiement de laquelle Madame [G] [J] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de réception de la mise en demeure. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. La demande de délai de paiement sera rejetée au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la défenderesse ne justifiant d’aucun revenu de nature à accréditer l’idée de la possibilité d’un règlement échelonné de sa dette, étant précisé qu’une procédure devant la commission départementale de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis est en cours et que ses éventuelles décisions s’imposeront au créancier pour l’exécution de la présente décision. Sur les autres demandes Madame [G] [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance, DIT la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 14 février 2014 entre la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) et Madame [G] [J], DIT la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) déchue de son droit aux intérêts conventionnels, CONDAMNE Madame [G] [J] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 2.697,85 euros au titre du solde du compte débiteur, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 26 mai 2023, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 29 avril 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L.313-3 du Code monétaire et financier et quearticle 125 du code de procédure civile comme étaarticle 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 1416 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66db435ef06e1567cdd9f8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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