Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 66db4322f06e1567cdd9f311
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 84 134 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/01058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZCJ Minute : 24/00442 Monsieur [D] [X] Madame [W] [V] C/ S.A. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL Sebastien Copie délivrée à : Mr [D] [X] Mme [W] [V] Le JUGEMENT DU 29 Avril 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [D] [X] [Adresse 5] [Localité 8] comparant Madame [W] [V] [Adresse 4] [Localité 6] comparante D'UNE PART ET DÉFENDEUR : S.A. SOGEFINANCEMENT [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [X] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros, remboursable suivant 48 échéances de 7,42 euros puis 36 échéances de 281,61 euros, au taux débiteur de 0,89%. Madame [W] [V] s’est portée caution solidaire de l’emprunteur par acte sous seing privé du même jour. Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 15 décembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V] de lui rembourser la somme de 74,25 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par ordonnance RG 21-23-735 en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V] de verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5.158,66 euros en principal, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2023, et déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité. L’ordonnance a été signifiée à étude le 16 octobre 2023. Par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2023, Madame [W] [V] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024. A cette date, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite la condamnation des débiteurs dans les termes de l’ordonnance, en ce inclus la déchéance du droit aux intérêts. Elle accepte l’octroi de délais de paiement dans la limite de deux années. Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V] comparaissent en personne. Ils reconnaissent le montant de la dette, et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Conformément aux dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition a été formée avant toute signification à personne et avant tout acte d’exécution forcée rendant indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur. L’opposition sera déclarée recevable. Par conséquent, l’ordonnance sera anéantie. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2022 répond aux exigences fixées par les articles évoqués. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise. Sur le respect de ses obligations par le prêteur La SAS SOGEFINANCEMENT reconnaît ne pas avoir respecté ses obligations en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et encourir une déchéance du droit aux intérêts, conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023. Elle limite ses demandes à la hauteur des sommes comprises en cette ordonnance. La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée. Sur la demande en paiement En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, arrêtée au 26 juin 2023, date d’édition du décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : Financements : 10.000 eurosSous déduction des versements : 491,34 euros lors de l’exécution normale du contrat de crédit, et 4.350 euros après la déchéance du terme, soit 4.841,34 euros Soit une somme de 5.158,66 euros au paiement de laquelle Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 74,25 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de l’acceptation du créancier et de la demande formée par les débiteurs, des délais de paiement leur seront octroyés suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la recevabilité de l’opposition, CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023, RG 21-23-735, DIT la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 13 novembre 2020 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V], DIT la SAS SOGEFINANCEMENT déchue de son droit aux intérêts conventionnels, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5.158,66 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de 74,25 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V] à se libérer de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant de 300 euros, et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, PRECISE qu’en cas de non-respect d’une échéance à son terme, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Madame [W] [V] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 29 avril 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L.313-3 du Code monétaire et financier et quearticle 1415 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile comme étaarticle 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66db4322f06e1567cdd9f311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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