Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 66db42faf06e1567cdd9ee93
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXNV Minute :24/00377 Monsieur [D] [Y] Représentant: Monsieur [N] [Y], muni d’un pouvoir C/ Monsieur [M] [G] Madame [U] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Monsieur [D] [Y] Copie délivrée à : Monsieur [M] [G] Madame [U] [R] Le JUGEMENT DU 22 AVRIL 2024 Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 22 Avril 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL , greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, représenté par Monsieur [N] [Y] , muni d’un pouvoir D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [G] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne Madame [U] [R] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 18 janvier 2020, Monsieur [D] [J] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [G] et Madame [U] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Monsieur [D] [Y] a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 1.337,76 euros. Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, Monsieur [D] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) des demandes suivantes : - Condamner Monsieur [M] [G] et Madame [U] [R] à lui verser la somme de 1.302,39 euros au titre des impayés de loyers pour 710 euros, de la taxe d’ordures ménagères pour 443 euros, du commandement de payer pour 149,39 euros, - Ordonner l’expulsion des défendeurs et leur condamnation à verser une indemnité d’occupation, - Condamner les défendeurs aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024. A cette date, Monsieur [D] [Y], représenté par Monsieur [N] [Y], régulièrement muni d’un pouvoir, est informé par le tribunal de l’absence de possibilité de former des demandes indéterminées au cours d’une instance introduite par requête, et indique solliciter uniquement la condamnation à verser une somme d’argent. Il précise avoir reçu un versement de 800 euros, et actualise la dette à la baisse à hauteur de 1.295,39 euros, soit 703 euros au titre des loyers, 149,39 euros au titre du commandement de payer et 443 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2020 à 2023. Monsieur [M] [G] comparaît en personne. Il conteste le montant de la dette. Il indique avoir payé le montant résiduel du loyer hors APL en continu tout au long de la durée du contrat de bail. Il reconnaît une dette de loyer à hauteur de 703 euros, mais conteste le remboursement du commandement de payer ainsi que la taxe d’ordures ménagères, faute de justificatif. Il indique que le logement est insalubre et forme à titre reconventionnel une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. Il produit un arrêté préfectoral n°23-0587 HI SAT pris par l’agence régionale de santé d’Île de France en date du 30 août 2023 indiquant que le logement est déclaré insalubre, mettant en demeure les propriétaires d’effectuer des travaux de suppression du risque d’accessibilité au plomb au sein du logement, et interdisant temporairement le logement à l’habitation. Il produit également un arrêté préfectoral de mainlevée de l’arrêté de traitement du danger sanitaire imminent en date du 28 novembre 2023. Madame [U] [R] n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur les loyers L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer au terme convenu. En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location signé ainsi qu’un décompte. Le défendeur reconnaît la dette locative à hauteur de 703 euros. Les défendeurs seront solidairement condamnés à verser cette somme au bailleur. Sur la taxe d’ordures ménagères L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable au sens de l’article susvisé. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Or, en l’espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de condamnation en dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, le défendeur rapporte la preuve de l’insalubrité passée du logement, au moins à compter du 30 août 2023, date de l’arrêté constatant l’exposition au plomb, jusqu’au 28 novembre 2023, date de mainlevée dudit arrêté. Il produit en outre une fiche de caractérisation de l’indécence établie par la caisse d’allocations familiales le 16 août 2023 indiquant la présente d’humidité au sein du logement, et une étanchéité insuffisante, outre l’exposition au plomb. Toutefois, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né de cette inexécution, de sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas remplies, le bailleur ayant réalisé dans le mois qui a suivi les travaux nécessaires à la remise en conformité du logement. En outre, l’arrêté d’insalubrité ne concerne que l’exposition au plomb et non l’humidité du logement, alors que le rapport établi par la CAF lui est antérieur, de sorte que cette inexécution liée à l’humidité du logement n’est pas suffisamment caractérisée pour mettre en œuvre la responsabilité civile contractuelle du demandeur. Dès lors, la demande reconventionnelle sera rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [M] [G] et Madame [U] [R], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens en ce inclus les frais liés au commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [U] [R] à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 703 euros au titre de leur dette locative, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [U] [R] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés. Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1353 du code civil dispose quarticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66db42faf06e1567cdd9ee93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA