Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 22 avril 2024
- ECLI
- 66db42eef06e1567cdd9ec94
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 64 611 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/02204 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJY Minute : 24/00374 S.D.C. RESIDENCE PERI LIBERATION [Adresse 4] REP PAR : LA SOCIETE LENOBLE-RIVET Représentant : Me DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191 C/ Monsieur [V] [G] [N] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DOMINIQUE-DROUX & BAQUET Copie délivrée à : Monsieur [V] [G] [N] Le JUGEMENT DU 22 Avril 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 22 Avril 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. RESIDENCE PERI LIBERATION [Adresse 4] REP PAR : LA SOCIETE LENOBLE-RIVET [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191 D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [V] [G] [N] [Adresse 5] [Localité 6] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] a fait assigner Monsieur [V] [G] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La somme de 6.530,36 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 8 septembre 2023, - La somme de 464,40 euros au titre des frais, - La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son conseil, actualise la dette à la baisse à hauteur de 2.592,81 euros au titre des charges et 646,11 euros au titre des frais, 1er trimestre 2024 inclus. Monsieur [V] [G] [N] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement sur deux ans. Il fait valoir qu’il ne comprend pas intégralement les décomptes produits et qu’il est malade. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [V] [G] [N] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble litigieux, - Les appels de fonds, - Le PV d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [G] [N] demeurait redevable, à la date de l’audience, 1er trimestre 2024 inclus, de la somme de 2.592,81 euros. Monsieur [V] [G] [N] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 2.592,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’assignation. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] ne justifie que d’une sommation de payer, dont le coût est de 150,43 euros, les autres frais exposés relevant soit des dépens, soit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [G] [N] sera donc condamné à verser la somme de 150,43 euros au titre des frais. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette, des paiements intervenus témoignant de sa bonne foi, et de la proposition formulée par le défendeur à l'audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Monsieur [V] [G] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [V] [G] [N] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 2.592,81 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 150,43 euros au titre des frais, AUTORISE Monsieur [V] [G] [N] à s'acquitter de ces sommes en 20 mensualités d'un montant d'au moins 100 euros et une 21e mensualité égale au solde de la dette en principal, PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, DIT qu'en cas de non respect de ces délais ou en cas de non paiement des charges courantes à leur date d'exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PERI LIBERATION située [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [N] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés. Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66db42eef06e1567cdd9ec94
Données disponibles
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