Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66db42edf06e1567cdd9ec82
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 80 515 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/04046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIMK Minute : 24/00764 Société MENAFINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C/ Madame [L] [U] épouse [H] Représentant : Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230 Monsieur [X] [H] Représentant : Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Eric BOHBOT Copie délivrée à : Me Valérie GOUTTE Le JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société MENAFINANCE domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE -ANAP [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : -Madame [L] [U] épouse [H] -Monsieur [X] [H] [Adresse 5] [Localité 6] tous deux représentés par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230 D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2018, la SA MENAFINANCE a consenti à Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 5.000 euros, remboursable suivant 48 échéances de 116,84 euros, au taux débiteur de 5,74%. Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 30 septembre 2019, la SA MENAFINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] de lui rembourser la somme de 805,15 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur pour défaut de vérification de la solvabilité, et a enjoint à Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] de verser solidairement à la SA MENAFINANCE la somme de 3.674,10 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2020, les débiteurs ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2022, puis la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2023. Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’ordonnance du 23 septembre 2020 et non sur celle du 26 février 2020, l’affaire a par conséquent été rappelée à l’audience du 13 février 2023, puis a fait l’objet d’un dernier renvoi au 13 avril 2023. A cette date, l’affaire a été radiée, avec rétablissement sous condition pour chaque partie d’être en état et de conclure sur l’ordonnance susvisée et non sur une autre ordonnance. L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 3 juin 2024. A cette date, la SA MENAFINANCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir confirmer la décision rendue par ordonnance du 23 septembre 2020, condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3.674,10 euros outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’au parfait paiement, limiter d’éventuels délais de paiement à 6 mois et avec une clause de déchéance du terme, condamner solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. La décision sera contradictoire. Ils sollicitent de voir : - Confirmer la déchéance du droit aux intérêts, - Constater que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, - Par conséquent, condamner la SA MENAFINANCE au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées, et ordonner la compensation pour défaut de mise en garde, - Ordonner à la SA MENAFINANCE de procéder au défichage FICP des époux [H], - A titre subsidiaire, dire que les sommes mises à leur charge porteront intérêt au taux légal non majoré à compter de la décision à intervenir, - Octroyer un report de paiement à hauteur de 24 mois sans intérêt, - Débouter la SA MENAFINANCE du surplus de ses demandes. Au soutien de leur demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, les défendeurs font valoir que la banque n’a pas vérifié leur solvabilité. Au soutien de leur demande de délais de paiement, ils font valoir qu’ils ont d’autres dettes à acquitter. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition étant formée dans le mois qui a suivi le rendu de l’ordonnance, elle sera déclarée recevable au visa des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la SA MENAFINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2019 répond aux exigences fixées par les articles évoqués. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise. Sur le respect de ses obligations par le prêteur Aux termes de l'article L312-16 (L311-9 ancien) du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Saisie d'une question préjudicielle relative à l'obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a estimé dans une décision du 18 décembre 2014 que l'article 8§1 de la directive 2008/48, dont les articles précités transposent les dispositions, devait être interprété en ce sens « d'une part qu'[elle] ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d'autre part qu'[elle] n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur » (§39). En l’espèce, le prêteur comme l’emprunteur demandent la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts prononcée au motif de l’absence de vérification de solvabilité au stade de la procédure d’injonction de payer. Il convient de constater cet accord. Les pièces produites au stade du jugement sur opposition ne permettent par ailleurs pas d’établir que la banque a satisfait à ses obligations. En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels. La demande reconventionnelle de mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la banque au titre de son manquement au devoir de mise en garde sera rejetée, la sanction prononcée par la déchéance du droit aux intérêts réparant déjà intégralement le préjudice subi par les défendeurs, en ce qu’ils ne sont tenus qu’à la restitution du capital prêté à l’exclusion de toutes les autres sommes qui auraient constitué ledit préjudice. Sur la demande en paiement En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, arrêtée à la date de la présente décision, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : - Financements : 5.000 euros - Sous déduction des versements : 1.325,90 euros Soit une somme de 3.674,10 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 805,15 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ [O]), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, des délais de paiement seront octroyés suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. La demande de report intégral de la dette pour une durée de 24 mois sera rejetée comme contraire aux intérêts au créancier. Sur les autres demandes Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance, Statuant de nouveau, DIT la SA MENAFINANCE recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 19 février 2018 entre la SA MENAFINANCE et Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H], DIT la SA MENAFINANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] à verser à la SA MENAFINANCE la somme de 3.674,10 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 30 septembre 2019 sur la somme de 805,15 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] à s’acquitter de cette dette suivant 19 mensualités de 180 euros et une 20e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [L] [U] épouse [H] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1416 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L.313-3 du Code monétaire et financier et quearticle 125 du code de procédure civile comme étaarticle 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 514 du Code de procédure civile.article 1225 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66db42edf06e1567cdd9ec82
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