Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a5c52714c33ca5bd6b
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : M. [C] [Y] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 22/00264 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAZL Décision n° Notifié le à - [C] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître SAMAD, de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [T] [J], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 24 mai 2022 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 septembre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [Y] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (hernie discale L4-L5 avec radiculalgie de topographie concordante), à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. Le comité a rendu son avis le 4 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024. A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que la maladie dont il a été victime doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits, - Juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM, - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ces demandes, il explique avoir exercé la profession d’approvisionneur logisticien pendant plus de dix ans. Il indique que son poste comportait des tâches répétitives, dans des postures contraignantes impliquant le port de charges importantes. Il ajoute qu’il ne présentait pas d’état antérieur et que l’origine de la détérioration de son état de santé résulte de son travail. Il conteste l’appréciation faite de sa situation par les deux comités. Il souligne que les comités n’ont pas été en possession de l’avis du médecin du travail. Il fait valoir que sa problématique de dos a été prise en compte par la médecine du travail qui a apporté des restrictions à son aptitude professionnelle tenant au port de charge lourdes. La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Y] de ses demandes. La caisse explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence une manutention manuelle de charges lourdes. Elle fait enfin valoir qu’il ne peut être tiré argument de l’absence d’avis du médecin du travail. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Monsieur [Y] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été atteint d’une hernie discale L4-L5 avec radiculalgie de topographie concordante, maladie prévue par les tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles. Il ressort du rapport particulièrement circonstancié de l’enquêteur de la CPAM, réalisé après examen des questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié, étude du poste de de ce dernier et examens des témoignages du personnel de l’entreprise, que Monsieur [Y] manutentionnait ponctuellement des charges lourdes. Au vu de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la présente procédure ont exclus l’existence d’un lien de causalité directe entre le travail habituel de Monsieur [Y] et sa maladie. L’absence d’avis du médecin du travail est, compte tenu de la date de la saisine du second CRRMP, sans incidence sur l’avis rendu. Les pièces médicales produites par Monsieur [Y], notamment celles émanant de la médecine du travail, permettent de confirmer qu’il est atteint de la maladie visée aux tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles. En revanche, elles ne sont pas de nature à établir l’existence d’un lien entre la maladie et le travail habituel de l’assuré. Monsieur [Y], qui n’administre pas la preuve d’un lien de causalité directe entre sa maladie et son travail habituel, sera débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a5c52714c33ca5bd6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA