Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a3c52714c33ca5bd4a
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : M. [E] [S] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE Dossier : N° RG 22/00611 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGA2 Décision n° Notifié le à - [E] [S] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE Copie le: à - SCP REFFAY & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’Ain DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 16 novembre 2022 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [S] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM). Le 2 juin 2022, la caisse lui a notifié la cessation du versement de ses indemnités journalières à partir du 12 avril 2022 au motif que la durée maximale d’indemnisation était atteinte. L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 2 août 2022 pour contester cette décision. En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 novembre 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet intervenue. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024. A cette occasion, Monsieur [S] se réfère à ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - Infirmer le rejet des services de la CPAM, - Condamner la CPAM à l’indemniser pour son arrêt de travail à partir du 12 avril 2022, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’appui de ces demandes, il fait valoir qu’il a repris le travail à temps complet pendant au moins un an. Il ajoute que dès lors que l’aptitude à reprendre un travail quelconque est constatée, le versement des indemnités journalières cesse, que la nature de l’activité reprise soit différente ou non. Il ajoute que les indemnités servies au titre d’une affection longue durée ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée maximale d’indemnisation. LA CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de confirmer la décision de fin d’indemnisation de l’assuré et de rejeter l’ensemble de ses demandes. La caisse explique au soutien de ces demandes que l’assuré, pris en charge au titre d’une affection de longue durée, pouvait bénéficier d’une indemnisation pendant une durée de trois ans. Elle ajoute qu’une nouvelle période de trois ans pouvait être ouverte dès lors que l’assuré justifiait d’une reprise du travail pendant une période continue d’au moins un an. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] : Il résulte des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’interruption de travail au titre d’une affection de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date à compter du début de l’indemnisation. Par application de ces textes, en cas d'interruption suivie de reprise du travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès lors que la reprise du travail a été continue et d’une durée au moins égale à un an. Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] l’ont été au titre d’une affection longue durée. Dès lors, par application des dispositions précitées, les indemnités journalières pouvaient être servies durant trois ans à compter du premier jour d’arrêt de travail. Monsieur [S] ne justifie pas de la date du début de son indemnisation au titre de l’affection de longue durée. Il se contente d’indiquer dans le cadre de ses écritures avoir « bénéficié d’indemnités journalières pour une période de trois ans entre 2007 et 2019 ». La CPAM produit aux débats les relevés d’indemnités journalières pour la période allant du 1er janvier 2019 au 12 avril 2022. Ces relevés ne permettent pas de fixer avec précision le point de départ de l’indemnisation au titre de l’affection longue durée. Quoi qu’il en soit, il résulte des explications des parties que leur désaccord porte sur l’ouverture au profit de Monsieur [S] de nouveaux droits suite aux périodes travaillées par ce dernier à partir du 9 janvier 2020. A cet égard, le tribunal relève que Monsieur [S] ne démontre pas avoir repris une activité salariée sur une période continue d’au moins un an. Dès lors, il ne peut se prévaloir de nouveaux droits aux indemnités journalières au titre de cette reprise du travail. Ses demandes seront en conséquence rejetées. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Monsieur [S] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [E] [S] recevable, DEBOUTE Monsieur [E] [S] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a3c52714c33ca5bd4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA